LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article L. 623-1, I-1°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 mai 2012), que M. X..., désigné administrateur provisoire de la SCI Mutimm (la SCI), a déclaré la cessation des paiements de cette société, laquelle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 29 mai 2001 ; que la Mutuelle Réunisolidarité, associée de la SCI, a formé tierce opposition à ce jugement ; que l'arrêt qui a confirmé le jugement du 30 octobre 2001 ayant déclaré ce recours irrecevable a été cassé en toutes ses dispositions ; que la cour de renvoi a infirmé ce jugement, déclaré recevable la tierce opposition et renvoyé l'affaire devant le tribunal pour qu'il soit statué au fond ; que le tribunal, par jugement du 9 février 2010, a mis à néant le jugement de liquidation judiciaire et dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SCI ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement ; que le liquidateur a formé un pourvoi contre cet arrêt ;
Attendu que le texte susvisé réserve aux débiteur, créancier poursuivant et ministère public la possibilité de former un pourvoi contre les décisions statuant sur l'ouverture d'une procédure collective ; que le liquidateur n'est donc pas recevable à se pourvoir contre un arrêt confirmant un jugement ayant dit n'y avoir lieu à ouverture d'une telle procédure ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.