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18/03/2014 | FRANCE | N°12-26390

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 mars 2014, 12-26390


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article L. 623-1, I-1°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 mai 2012), que M. X..., désigné administrateur provisoire de la SCI Mutimm (la SCI), a déclaré la cessation des paiements de cette société, laquelle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 29 mai 2001 ; que la Mutu

elle Réunisolidarité, associée de la SCI, a formé tierce opposition à ce jugement ; ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article L. 623-1, I-1°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 21 mai 2012), que M. X..., désigné administrateur provisoire de la SCI Mutimm (la SCI), a déclaré la cessation des paiements de cette société, laquelle a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 29 mai 2001 ; que la Mutuelle Réunisolidarité, associée de la SCI, a formé tierce opposition à ce jugement ; que l'arrêt qui a confirmé le jugement du 30 octobre 2001 ayant déclaré ce recours irrecevable a été cassé en toutes ses dispositions ; que la cour de renvoi a infirmé ce jugement, déclaré recevable la tierce opposition et renvoyé l'affaire devant le tribunal pour qu'il soit statué au fond ; que le tribunal, par jugement du 9 février 2010, a mis à néant le jugement de liquidation judiciaire et dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SCI ; que la cour d'appel a confirmé ce jugement ; que le liquidateur a formé un pourvoi contre cet arrêt ;

Attendu que le texte susvisé réserve aux débiteur, créancier poursuivant et ministère public la possibilité de former un pourvoi contre les décisions statuant sur l'ouverture d'une procédure collective ; que le liquidateur n'est donc pas recevable à se pourvoir contre un arrêt confirmant un jugement ayant dit n'y avoir lieu à ouverture d'une telle procédure ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-26390
Date de la décision : 18/03/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Voies de recours - Pourvoi en cassation - Décisions susceptibles - Arrêt statuant sur l'ouverture de la procédure collective - Qualité pour se pourvoir - Liquidateur (non)

Il résulte de l'article L. 623-1, I, 1°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, qui réserve aux débiteur, créancier poursuivant et ministère public la possibilité de former un pourvoi contre les décisions statuant sur l'ouverture d'une procédure collective, que le liquidateur n'est pas recevable à se pourvoir contre un arrêt confirmant un jugement ayant dit n'y avoir lieu à ouverture d'une telle procédure


Références :

article L. 623-1, I, 1°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, devenu l'article L. 661-1, I, 1° et 2°, du même code dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 21 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 mar. 2014, pourvoi n°12-26390, Bull. civ. 2014, IV, n° 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 53

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: Mme Texier
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26390
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