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13/03/2014 | FRANCE | N°13-12509

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2014, 13-12509


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 décembre 2012), que M. X..., ancien salarié de la société Meunier, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse), le 5 janvier 2010, une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial du 7 décembre 2009 ; que la caisse, par décision du 21 avril 2010, a pris en charge l'affection déclarée au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que, contestant l'opposabilité de

cette décision à son égard, la société Meunier a saisi d'un recours un...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 décembre 2012), que M. X..., ancien salarié de la société Meunier, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse), le 5 janvier 2010, une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial du 7 décembre 2009 ; que la caisse, par décision du 21 avril 2010, a pris en charge l'affection déclarée au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles ; que, contestant l'opposabilité de cette décision à son égard, la société Meunier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Meunier fait grief à l'arrêt de rejeter ce recours, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale issues du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, posent deux obligations distinctes et successives à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie qui dans un premier temps, doit délivrer aux parties la communication des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief puis dans un second, les informer de la possibilité de consulter le dossier ; qu'en jugeant que la caisse, qui a directement informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier sans lui avoir préalablement communiqué les éléments susceptibles de lui faire grief, avait satisfait à ses obligations, la cour d'appel a violé le texte précité ;
2°/ qu'en vertu des dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, telles qu'issues du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, lorsque la caisse primaire d'assurance maladie procède à une enquête à la suite d'une déclaration de maladie professionnelle, elle doit communiquer à la victime et à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, une double information relative d'une part, aux éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, et d'autre part, à la possibilité de consulter le dossier sur le fondement duquel sa décision sera prise ; que l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief à l'employeur, concerne les données précises du dossier qui militent en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, et sur lesquelles la caisse entend fonder sa décision ; que cette information ne peut donc résulter de mentions relatives à « la clôture de l'instruction », à « la nature de la maladie », « au tableau où elle figure » et à « son titre », et à « la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier » ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que le délai minimum institué par l'article R. 414-14 du code de la sécurité sociale a pour objet de permettre à l'employeur d'organiser et d'assurer sa défense dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident dont un de ses salariés est victime ; qu'il ne peut commencer à courir, et être opposé à l'employeur, que dans la mesure où la lettre de la caisse dont la réception marque théoriquement son point de départ, mentionne les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief et ainsi, lui permet effectivement d'organiser sa défense ; qu'en l'espèce en considérant, pour le juger suffisant, que le délai avait commencé à courir le 10 avril 2010, soit le lendemain de la réception de la lettre de la caisse qui se bornait à mentionner « la clôture de l'instruction », « la nature de la maladie », « le tableau où elle figure » et « son titre » et « la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier », à l'exclusion de toute information relative aux éléments recueillis et susceptibles de faire grief à la société Meunier, la cour d'appel a violé le texte précité ;
4°/ que le délai institué par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, qui est de dix jours francs au moins, n'a d'utilité que dans la mesure où l'employeur a connaissance des éléments du dossier susceptibles de fonder une décision qui lui ferait grief, cette connaissance seule lui permettant d'organiser une défense appropriée et efficace ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté d'une part, que la lettre de la caisse reçue le 9 avril 2010 mentionnait « la clôture de l'instruction », « la nature de la maladie », « le tableau où elle figure » et « son titre », et « la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier » et d'autre part, que la société Meunier n'avait pu consulter le dossier de la caisse avant la date du 14 avril 2010 ; qu'il en résultait que la société Meunier n'avait effectivement bénéficié que de quatre jours utiles pour contester les éléments du dossier susceptibles de fonder une décision lui faisant grief, délai qui ne respectait pas les exigences du principe du contradictoire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité ;
Mais attendu, selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable en l'espèce, que, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13 ;
Et attendu que l'arrêt, après avoir constaté que, par lettre du 7 avril 2010, la caisse avait informé la société Meunier que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie « Cancer broncho-pulmonaire primitif » inscrite dans le tableau « tableau n° 30 bis : Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante » qui interviendrait le 21 avril 2010, elle avait la possibilité de venir consulter le dossier, retient que cette lettre, en ce qu'elle informe la société Meunier de la clôture de l'instruction, de la nature de la maladie, de sa désignation et du tableau où elle figure ainsi que de la possibilité de consulter le dossier, répond aux exigences de l'article R. 441- 14du code de la sécurité sociale quant à l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief ; que la société Meunier, qui reconnaît avoir réceptionné la lettre d'information de la caisse le 9 avril 2010, a disposé d'un délai minimum de dix jours francs, en réalité onze jours, du 10 avril 2010 au 20 avril 2010, soit un délai suffisant, pour consulter les pièces du dossier et faire part de ses observations ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel a pu déduire que la caisse avait satisfait à son obligation d'information ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Meunier fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ne peut être opposée et mise à la charge du dernier employeur s'il est établi que l'exposition au risque qui en est à l'origine, a eu lieu à l'occasion d'une activité exercée chez un précédent employeur ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté d'une part, que l'exposition à l'inhalation de poussière d'amiante avait eu lieu à l'occasion de l'activité exercée pour le compte de la société Etablissements François Meunier SA entre 1964 et 1983, non à l'occasion de celle exercée pour le compte de la société Meunier de 1983 à 1998 et d'autre part, qu'il ressortait de l'extrait Kbis versé aux débats que la société Etablissements François Meunier, devenue la société Etablissements François Meunier SAS, existait toujours ; qu'en décidant que la décision de prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle devait être rendue opposable à la société Meunier, à l'égard de laquelle le caractère professionnel de la maladie n'était pas établi, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que le fait par un employeur, sur le certificat de travail qu'il délivre à un salarié, de prendre à son compte une période d'emploi durant laquelle il n'était pas lui-même l'employeur de l'intéressé, en raison de la reprise de son ancienneté, n'emporte pas obligation de supporter les conséquences, dans le cadre de ses relations avec les organismes d'assurances sociales, de la réalisation de risques professionnels liés à cette période d'activité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 1165 du code civil ;
3°/ que si, en cas de changement d'employeur dans les conditions fixées par l'article L. 1224-1 du code du travail, la transmission au nouvel employeur des obligations qui incombaient à l'ancien, à l'égard des salariés, est de droit en vertu de l'article L. 1224-2 du même code, tel n'est pas le cas de la transmission au nouvel employeur, des obligations de son prédécesseur à l'égard des organismes d'assurances sociales à raison de la réalisation de risques professionnels ; qu'une telle transmission implique soit, si le transfert du contrat de travail est intervenu dans le cadre de la cession d'une branche d'activité, un acte prévoyant que le cessionnaire reçoit l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature relatifs à l'activité à laquelle est attaché le contrat de travail transféré, soit lorsque le transfert est intervenu en dehors d'une cession d'activité, un engagement du nouvel employeur à assumer l'ensemble des obligations, de toute nature, résultant de l'exécution passée du contrat de travail ; que faute d'avoir constaté l'existence de telles dispositions, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale, 1832 et 1165 du code civil, ensemble l'article L. 210-1 du code de commerce ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort du certificat de travail établi par la société Meunier le 17 septembre 2001 que M. X... y a occupé un emploi de technicien d'atelier du 14 janvier 1963 au 12 septembre 2001 ; que cette société se considérait donc comme l'employeur de celui-ci ; que la société Meunier, dans sa réponse du 3 février 2010 à l'inspecteur de la caisse chargé de diligenter l'enquête, s'expliquait sur l'activité de M. X... tant au sein des entreprises Meunier de Brest, qu'au sein des Etablissements François Meunier ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, la cour d'appel, par ces seuls motifs, a exactement déduit que la société Meunier était tenue envers M. X..., dans les droits duquel est subrogée la caisse, des conséquences résultant de l'exposition de ce salarié au risque durant sa période d'emploi au sein de la société Etablissements François Meunier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Meunier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Meunier.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DECLARE opposable à la société Meunier la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère du 21 avril 2010 de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie du 7 décembre 2009 déclarée par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'alinéa trois de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. En l'espèce, par courrier en date du 7 avril 2010 la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor a informé la société MEUNIER de la fin de l'instruction et de ce que « préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie « Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussière d'amiante » qui interviendra le 21 avril 2010, vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier. A cette date une notification de la décision prise vous sera adressée ». Il s'ensuit que cette lettre de clôture de l'instruction en ce qu'elle informe l'employeur de la clôture de l'instruction, de la nature de la maladie du tableau où elle figure et en rappelle le titre et de la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier répond aux exigences de l'article R. 441-14 susvisé quant à l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu. Par ailleurs, dès lors que l'employeur a disposé d'un délai minimum de dix jours francs pour consulter les pièces du dossier, préalablement à la décision de la caisse, celle-ci a respecté son obligation d'information, les dispositions susvisées n'imposant aucune autre condition quant au délai ainsi fixé. En l'espèce, la société MEUNIER reconnaissant avoir réceptionné la lettre d'information de la caisse le 9 avril 2010, elle a disposé d'un délai minimum de 10 jours francs, en réalité 11 jours, du 10 avril 2010 au 20 avril 2010, soit un délai suffisant pour consulter les pièces du dossier et faire part de ses observations sans qu'elle puisse utilement soutenir n'avoir disposé que d'un délai de 4 jours utiles à cette fin, suite à sa consultation du dossier le 14 avril 2010. Aucune inopposabilité de la décision de prise en charge ne peut résulter d'un non-respect par la caisse de ses obligations telles qu'imposées par les dispositions susvisées ;
1°) ALORS QUE les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale issues du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, posent deux obligations distinctes et successives à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie qui dans un premier temps, doit délivrer aux parties la communication des éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief puis dans un second, les informer de la possibilité de consulter le dossier ; qu'en jugeant que la CPAM, qui a directement informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier sans lui avoir préalablement communiqué les éléments susceptibles de lui faire grief, avait satisfait à ses obligations, la cour d'appel a violé le texte précité ;
2°) ALORS QU'en vertu des dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, telles qu'issues du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, lorsque la caisse primaire d'assurance maladie procède à une enquête à la suite d'une déclaration de maladie professionnelle, elle doit communiquer à la victime et à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, une double information relative d'une part, aux éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, et d'autre part, à la possibilité de consulter le dossier sur le fondement duquel sa décision sera prise ; que l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de faire grief à l'employeur, concerne les données précises du dossier qui militent en faveur de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, et sur lesquelles la caisse entend fonder sa décision ; que cette information ne peut donc résulter de mentions relatives à « la clôture de l'instruction », à « la nature de la maladie », « au tableau où elle figure » et à « son titre », et à « la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier » ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
3°) ALORS QUE le délai minimum institué par l'article R. 414-14 du code de la sécurité sociale a pour objet de permettre à l'employeur d'organiser et d'assurer sa défense dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident dont un de ses salariés est victime ; qu'il ne peut commencer à courir, et être opposé à l'employeur, que dans la mesure où la lettre de la caisse dont la réception marque théoriquement son point de départ, mentionne les éléments recueillis et susceptibles de lui faire grief et ainsi, lui permet effectivement d'organiser sa défense ; qu'en l'espèce en considérant, pour le juger suffisant, que le délai avait commencé à courir le 10 avril 2010, soit le lendemain de la réception de la lettre de la CPAM qui se bornait à mentionner « la clôture de l'instruction », « la nature de la maladie », « le tableau où elle figure » et « son titre » et « la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier », à l'exclusion de toute information relative aux éléments recueillis et susceptibles de faire grief à la société Meunier, la cour d'appel a violé le texte précité ;
4°) ALORS QUE le délai institué par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, qui est de 10 jours francs au moins, n'a d'utilité que dans la mesure où l'employeur a connaissance des éléments du dossier susceptibles de fonder une décision qui lui ferait grief, cette connaissance seule lui permettant d'organiser une défense appropriée et efficace ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté d'une part, que la lettre de la CPAM reçue le 9 avril 2010 mentionnait « la clôture de l'instruction », « la nature de la maladie », « le tableau où elle figure » et « son titre », et « la possibilité de consulter les pièces constitutives du dossier » et d'autre part, que la société Meunier n'avait pu consulter le dossier de la caisse avant la date du 14 avril 2010 ; qu'il en résultait que la société Meunier n'avait effectivement bénéficié que de quatre jours utiles pour contester les éléments du dossier susceptibles de fonder une décision lui faisant grief, délai qui ne respectait pas les exigences du principe du contradictoire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR DECLARE opposable à la société Meunier la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère du 21 avril 2010 de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels la maladie du 7 décembre 2009 déclarée par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QU'il ressort du certificat de travail établi par la société MEUNIER SA en date du 17 septembre 2001 que M. X...y a occupé un emploi de technicien d'atelier du 14 janvier 1963 au 12 septembre 2001. C'est donc qu'elle se considère comme l'employeur de ce dernier pour toute cette période. L'extrait Kbis versé aux débats de la SAS ÉTABLISSEMENTS FRANÇOIS MEUNIER que cette société était anciennement la SA ETABLISSEMENTS FRANÇOIS MEUNIER qui avait acquis l'activité du propriétaire précédent Albert MEUNIER. Par ailleurs, la société MEUNIER SA dans sa réponse du 3 février 2010 à l'inspecteur de la caisse chargé de diligenter l'enquête, s'explique en ce qui concerne l'activité de M. X... tant au sein des entreprises MEUNIER SA de Brest, qu'au sein des Ets François MEUNIER. II en résulte que la détermination de l'exposition au risque de l'amiante de M. X... doit s'apprécier au regard de l'ensemble de son activité au sein des Établissements François MEUNIER qu'au sein de MEUNIER SA sur la période de 1963 au 1er septembre 1998, date où il a cessé d'être exposé au risque. Concernant l'exposition pour la période d'activité à compter du 1er janvier 1983 au sein de ETABLISSEMENT MEUNIER SA, si l'attestation de M. François A... fait état d'une exposition au risque de l'amiante, avec M. Paul X..., au cours de la période 1988 à 1998 lors de la mise en place de plaques de calorifugeage en amiante avec ponçage, coupe et carottages dans ces plaques, pour les fours SIDEL, elle est formellement contredite par celle de M. Philippe Y..., responsable fabrication pendant 7 ans à partir de 1986 puis responsable commercial jusqu'en 1998 et DGA depuis cette date, qui affirme que les plaques isolantes utilisées dans les machines SIDEL ne contenaient pas d'amiante. Il s'agit certes d'un cadre de l'entreprise, mais son attestation ne saurait être écartée pour ce seul motif, étant observé que contrairement à ce que soutient la caisse, il en avait été fait état par l'employeur lors de l'enquête de la caisse puisque les affirmations de M. Y...étaient déjà rapportées dans le courrier de l'employeur du 3 février 2010 qui contestait expressément l'existence de plaques en amiante pour ces fours. L'exposition à l'inhalation de poussière d'amiante lors de cette période d'emploi au sein de l'établissement concerné n'est donc pas avérée. Par contre, il résulte de l'attestation de M. Z..., qui a travaillé au sein des Ets François MEUNIER avec M. X... de 1964 à 1983 que ce dernier, lors des travaux à bord des bateaux civils, était en contact permanent avec l'amiante contenu dans les vannes, les tuyaux et les bandes d'amiante pour l'isolation, qu'il remettait en état des paliers (tabliers, gants et plaques d'amiante) et qu'en atelier il était exposé à une ambiance d'amiante projetée par les soufflettes des compagnons usinant les fontes, les ferrodos et les embrayages, Cette attestation qui confirme les propres déclarations de M. X... faites à l'inspecteur concernant son exposition à l'amiante lors de son activité au sein de cet établissement, ne sont pas totalement contredites par les explications de l'employeur dans son courrier du 3 février 2010 puisque si dans ce courrier il est soutenu qu'il était utilisé des tabliers en cuir pour la protection des salariés et que M. X... ne pratiquait pas l'activité de coulage de palier, l'exposition à l'amiante lors de l'intervention à bord des bateaux à raison de sa présence dans de nombreux éléments de protection et d'isolation n'est pas formellement contestée pas plus que l'utilisation de plaques d'amiante et que par ailleurs, au temps de 20 % que M. X... dit avoir consacré à son activité sur les bateaux, activité confirmée par le témoin, la société, pour contester cette évaluation, allègue d'interventions " très anecdotiques " sans donner la moindre précision chiffrée sur ce caractère anecdotique, De même ce courrier ne répond rien sur l'exposition en atelier à raison de la projection d'amiante par d'autres salariés résultant de l'utilisation de la soufflette dans l'usinage de certaines pièces. L'exposition de M. X...à l'inhalation de poussière d'amiante dans le cadre des travaux prévus au tableau n° 30 bis est donc établie au cours de sa période d'activité de 1963 à 1982 au sein des établissements Meunier. Par ailleurs, les pièces produites établissent que les autres conditions médico-administratives sont remplies et la société MEUNIER n'apporte aucune preuve que l'activité exercée par M. X...n'a joué aucun rôle dans la survenance de son cancer broncho-pulmonaire primitif ;

1°) ALORS QUE la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ne peut être opposée et mise à la charge du dernier employeur s'il est établi que l'exposition au risque qui en est à l'origine, a eu lieu à l'occasion d'une activité exercée chez un précédent employeur ; qu'en l'espèce la cour d'appel a constaté d'une part, que l'exposition à l'inhalation de poussière d'amiante avait eu lieu à l'occasion de l'activité exercée pour le compte de la société Etablissements François Meunier SA entre 1964 et 1983, non à l'occasion de celle exercée pour le compte de la société Meunier de 1983 à 1998 et d'autre part, qu'il ressortait de l'extrait Kbis versé aux débats que la société Etablissements François Meunier SA, devenue la société Etablissements François Meunier SAS, existait toujours ; qu'en décidant que la décision de prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle devait être rendue opposable à la société Meunier, à l'égard de laquelle le caractère professionnel de la maladie n'était pas établi, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ;
2°) ALORS QUE le fait par un employeur, sur le certificat de travail qu'il délivre à un salarié, de prendre à son compte une période d'emploi durant laquelle il n'était pas lui-même l'employeur de l'intéressé, en raison de la reprise de son ancienneté, n'emporte pas obligation de supporter les conséquences, dans le cadre de ses relations avec les organismes d'assurances sociales, de la réalisation de risques professionnels liés à cette période d'activité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale et 1165 du code civil ;
3°) ALORS QUE si, en cas de changement d'employeur dans les conditions fixées par l'article L. 1224-1 du code du travail, la transmission au nouvel employeur des obligations qui incombaient à l'ancien, à l'égard des salariés, est de droit en vertu de l'article L. 1224-2 du même code, tel n'est pas le cas de la transmission au nouvel employeur, des obligations de son prédécesseur à l'égard des organismes d'assurances sociales à raison de la réalisation de risques professionnels ; qu'une telle transmission implique soit, si le transfert du contrat de travail est intervenu dans le cadre de la cession d'une branche d'activité, un acte prévoyant que le cessionnaire reçoit l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature relatifs à l'activité à laquelle est attaché le contrat de travail transféré, soit lorsque le transfert est intervenu en dehors d'une cession d'activité, un engagement du nouvel employeur à assumer l'ensemble des obligations, de toute nature, résultant de l'exécution passée du contrat de travail ; que faute d'avoir constaté l'existence de telles dispositions, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 du code de la sécurité sociale, 1832 et 1165 du code civil, ensemble l'article L. 210-1 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-12509
Date de la décision : 13/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Caisse primaire d'assurance maladie - Obligation d'information - Etendue - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Caisse primaire d'assurance maladie - Obligation d'information - Modalités - Détermination - Portée

Selon l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté que, par lettre du 7 avril 2010, la caisse a informé l'employeur que, préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie "Cancer broncho-pulmonaire primitif" inscrite dans le tableau "tableau n° 30 bis : Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante" qui interviendrait le 21 avril 2010, il avait la possibilité de venir consulter le dossier, retient que cette lettre, en ce qu'elle informe l'employeur de la clôture de l'instruction, de la nature de la maladie, de sa désignation et du tableau où elle figure ainsi que de la possibilité de consulter le dossier, répond aux exigences de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale


Références :

article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 décembre 2012

Sur les modalités de l'obligation d'information de l'employeur pesant sur la caisse en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, à rapprocher : 2e Civ., 7 février 2008, pourvoi n° 07-10910, Bull. 2008, II, n° 30 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2014, pourvoi n°13-12509, Bull. civ. 2014, II, n° 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 69

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Poirotte
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12509
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