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06/03/2014 | FRANCE | N°13-14162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mars 2014, 13-14162


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 janvier 2013) et les productions, que l'exploitation par la société Métal blanc d'une usine de recyclage de batteries en plomb usagées dans la commune de Bourg Fidèle où résidaient M. et Mme X... et leurs trois enfants, Mélodie, Donovan et Sulyvann, a été à l'origine d'une pollution aux métaux lourds des sols et de la rivière traversant la commune ; que la société Métal blanc a été condamnée du chef de pollution de cours d'eaux, d'exploitation d'une inst

allation classée non conforme à une mise en demeure et de blessures invol...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 janvier 2013) et les productions, que l'exploitation par la société Métal blanc d'une usine de recyclage de batteries en plomb usagées dans la commune de Bourg Fidèle où résidaient M. et Mme X... et leurs trois enfants, Mélodie, Donovan et Sulyvann, a été à l'origine d'une pollution aux métaux lourds des sols et de la rivière traversant la commune ; que la société Métal blanc a été condamnée du chef de pollution de cours d'eaux, d'exploitation d'une installation classée non conforme à une mise en demeure et de blessures involontaires sur des salariés par un arrêt définitif du 7 novembre 2006 ; que par un second arrêt définitif du 15 septembre 2009, rendu sur renvoi après cassation partielle, elle a également été déclarée coupable du délit de mise en danger de la vie d'autrui, les demandes d'indemnisation des consorts X... étant rejetées au motif que la prévention n'était pas caractérisée à leur égard ; que par requête du 2 avril 2007, Mélodie X... et M. et Mme X..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leurs enfants mineurs, Donovan et Sulyvann (les consorts X...), ont saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) pour obtenir la réparation de leurs préjudices ; que la CIVI a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise médicale des trois enfants de M. et Mme X... ; que devenu majeur, Donovan X... a repris l'instance ;
Sur le deuxième moyen, qui est préalable :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de débouter Mélanie X... de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice subi, alors, selon le moyen :
1°/ qu'a seul autorité absolue de la chose jugée ce qui a été nécessairement et certainement décidé par le juge criminel soit quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et de l'action civile soit quant à la participation du prévenu au même fait ; que, pour refuser l'indemnisation des consorts X..., la cour d'appel, par motifs éventuellement adoptés, a considéré que, dans la procédure pénale, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 15 septembre 2009, avait jugé que le délit de risque causé à autrui n'était pas constitué à leur égard et que cet arrêt avait autorité absolue de la chose jugée ; que, dans les conclusions déposées pour les consorts X... , il était soutenu que l'autorité de la chose jugée au pénal ne leur était pas opposable, dès lors que les faits en cause en l'espèce pouvaient être constitutifs d'autres infractions que le risque causé à autrui, telles, s'agissant de la société exploitant l'usine, les infractions de blessures par imprudence et celle de manquement manifestement délibéré à une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement sans entraîner d'ITT ou, s'agissant de l'administration étatique, l'omission de porter secours ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 septembre 2009 n'ayant débouté les consorts X... qu'au regard des faits de risque causé à autrui par la société exploitante, cet arrêt n'avait aucune autorité de la chose jugée dans la procédure d'indemnisation par la CIVI, si l'une des qualifications proposée dans les conclusions pouvait être retenue, les faits auraient-ils été amnistiés ; que faute, pour la cour d'appel, de s'être prononcée, comme elle y était invitée, sur ces autres qualifications et particulièrement sur la contravention de l'article R. 625-3 du code pénal dont la cour d'appel de Paris n'avait pu connaitre du fait de l'amnistie de cette infraction constatée par l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
2°/ que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel considère que Mélodie X... n'avait pas subi d'IP en l'état d'une expertise qui constatait que le taux de 108,4 g/l, pouvant comporter une marge d'erreur de + ou ¿ 50 g/l, il en résultait que le dépassement du seuil de 100 g/l n'était pas établi et qu'ainsi, la certitude de l'existence d'une incapacité permanente ne l'était pas non plus ; qu'il résulte cependant de cette expertise, sur laquelle s'appuyait les conclusions déposées par les appelants, que l'expert a considéré, malgré la marge d'erreur qu'il retenait, que le taux d'incapacité permanente partielle de Mélodie X... était de 1% ; qu'en cet état, la cour d'appel qui considère que l'expertise n'a pas conclu à la certitude de l'incapacité permanente de la fille des époux X... a dénaturé cette expertise en violation du principe susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'expert a conclu à l'absence d'incapacité totale temporaire de travail pour Mélodie X... ; que s'il indique en conclusion de son rapport que le taux de son incapacité permanente partielle due à la contamination par le plomb « est au plus aux environs de 1 % », la lecture du corps du rapport permet de constater le caractère purement hypothétique du taux ainsi fixé ; qu'en effet, les dosages de plombémie s'effectuant selon son propre aveu avec une marge d'erreur de plus ou moins 50 g/l, le relevé maximum de 108,4 g/l observé chez la patiente ne permet pas de déduire une élévation de la plombémie au-dessus du seuil critique de 100 g/l, au-delà duquel une diminution du développement intellectuel de deux à trois points par tranche de 100 g/l est susceptible d'être induite ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inutile visée par la première branche du moyen ni de suivre l'expert dans ses conclusions , a pu déduire, sans dénaturer le rapport d'expertise dans lequel elle a souverainement recherché les éléments de preuve qui lui paraissaient pertinents, que faute pour Mélodie X... de remplir les conditions prévues à l'article 706-3 du code de procédure pénale, sa demande d'indemnisation devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, qui est préalable :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de débouter Donovan X... de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice subi, alors, selon le moyen :
1°/ qu'a seul autorité absolue de la chose jugée ce qui a été nécessairement et certainement décidé par le juge criminel soit quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et de l'action civile soit quant à la participation du prévenu au même fait ; que, pour refuser l'indemnisation des consorts X..., la cour d'appel, par motifs éventuellement adoptés, a considéré que, dans la procédure pénale, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 15 septembre 2009, avait jugé que le délit de risque causé à autrui n'était pas constitué à leur égard et que cet arrêt avait autorité absolue de la chose jugée ; que, dans les conclusions déposées pour les consorts X..., il était soutenu que l'autorité de la chose jugée au pénal ne leur était pas opposable, dès lors que les faits en cause en l'espèce pouvaient être constitutifs d'autres infractions que le risque causé à autrui, telles, s'agissant de la société exploitant l'usine, les infractions de blessures par imprudence et celle de manquement manifestement délibéré à une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement sans entraîner d'ITT ou, s'agissant de l'administration étatique, l'omission de porter secours ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 septembre 2009 n'ayant débouté les consorts X... qu'au regard des faits de risque causé à autrui par la société exploitante, cet arrêt n'avait aucune autorité de la chose jugée dans la procédure d'indemnisation par la CIVI, si l'une des qualifications proposée dans les conclusions pouvait être retenue, les faits auraient-ils été amnistiés ; que faute, pour la cour d'appel, de s'être prononcée, comme elle y était invitée, sur ces autres qualifications et particulièrement sur la contravention de l'article R. 625-3 du code pénal dont la cour d'appel de Paris n'avait pu connaître du fait de l'amnistie de cette infraction constatée par l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
2°/ que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel considère que l'IPP de Donovan est nulle ; que cependant il résulte du rapport d'expertise sur lequel elle s'appuie que « le taux de son incapacité partielle permanente due à la contamination par le plomb est sûrement inférieure à 1 % voire nulle » ; qu'en cet état, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise concernant Donovan X..., le fils des époux X..., en violation du principe susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que Donovan X... n'a subi ni incapacité temporaire totale ni incapacité permanente partielle ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée du rapport d'expertise dont les conclusions imprécises mentionnaient un taux d'incapacité permanente « inférieur à 1 % si ce n'est nul », a pu décider, hors de toute dénaturation, que Donovan X... ne remplissait pas les conditions exigées par l'article 706-3 du code de procédure pénale et que sa demande d'indemnisation devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de débouter les époux X..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur enfant mineur, de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice subi, alors, selon le moyen :
1°/ qu'a seul autorité absolue de la chose jugée ce qui a été nécessairement et certainement décidé par le juge criminel soit quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et de l'action civile soit quant à la participation du prévenu au même fait ; que pour refuser l'indemnisation des consorts X..., la cour d'appel, par motifs éventuellement adoptés, a considéré que, dans la procédure pénale, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 15 septembre 2009, avait jugé que le délit de risque causé à autrui n'était pas constitué à leur égard et que cet arrêt avait autorité absolue de la chose jugée ; que, dans les conclusions déposées pour les consorts X..., il était soutenu que l'autorité de la chose jugée au pénal ne leur était pas opposable, dès lors que les faits en cause en l'espèce pouvaient être constitutifs d'autres infractions que le risque causé à autrui, telles que, s'agissant de la société exploitant l'usine, les infractions de blessures par imprudence et celle de manquement manifestement délibéré à une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement sans entraîner d'ITT ou, s'agissant de l'administration étatique, l'omission de porter secours ; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 septembre 2009 n'ayant débouté les consorts X... qu'au regard des faits de risque causé à autrui par la société exploitante, cet arrêt n'avait aucune autorité de la chose jugée dans la procédure d'indemnisation par la CIVI, si l'une des qualifications proposée dans les conclusions pouvait être retenue, les faits auraient-ils été amnistiés ; que, faute pour la cour d'appel de s'être prononcée, comme elle y était invitée, sur ces autres qualifications et particulièrement sur la contravention de l'article R. 625-3 du code pénal dont la cour d'appel de Paris n'avait pu connaître du fait de l'amnistie de cette infraction constatée par l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
2°/ que les ayants droit de la victime d'une infraction peuvent obtenir la réparation intégrale de leur propre préjudice selon les règles de droit commun ; que la cour d'appel a refusé d'indemniser les époux X... pour le préjudice moral qu'ils soutenaient avoir subi du fait de l'angoisse de voir leurs enfants atteints de maladies du fait de l'exposition quotidienne pendant des années à des métaux lourds et de l'angoisse qu'ils vivaient encore, préjudices pour lesquels les appelants n'auraient fournis « aucun justificatif tangible permettant à la cour d'apprécier la compatibilité de leur demande avec les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale » ; que, faute d'avoir, ce faisant, répondu aux conclusions qui soutenaient que les parents avaient subi un préjudice moral du fait de l'angoisse de voir leurs enfants atteints de maladie, angoisse qui persistait des années plus tard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que les ayants droit de la victime d'une infraction peuvent obtenir la réparation intégrale de leur propre préjudice selon les règles de droit commun ; que l'article 706-3 du code de procédure pénale n'exige pas qu'ils aient eux-mêmes subi une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail d'au moins un mois ; que la cour d'appel a refusé d'indemniser les époux X... pour le préjudice moral qu'ils soutenaient avoir subi du fait de l'angoisse de voir leurs enfants atteints de maladies du fait de l'exposition quotidienne pendant des années à des métaux lourds et de l'angoisse qu'ils vivaient encore, préjudices pour lesquels les appelants n'auraient fournis « aucun justificatif tangible permettant à la cour d'appel d'apprécier la compatibilité de leur demande avec les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale » ; qu'en refusant d'indemniser ce préjudice au prétexte que les époux X... n'apporteraient la preuve d'aucun préjudice visé par l'article 706-3 du code de procédure, la cour d'appel a violé ledit article ;
4°/ que les ayants droit de la victime d'une infraction peuvent obtenir la réparation intégrale de leur propre préjudice selon les règles de droit commun, si la victime remplit elle-même les conditions posées par l'article 706-3 du code de procédure pénale ; que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel considère que Mélodie X... n'avait pas subi d'IP en l'état d'une expertise qui constatait que le taux de 108,4 g/l, pouvant comporter une marge d'erreur de + ou ¿ 50 g/l, il en résultait que le dépassement du seuil de 100 g/l n'était pas établi, et qu'ainsi la certitude de l'existence d'une incapacité permanente ne l'était pas non plus ; qu'il résulte cependant de cette expertise, sur laquelle s'appuyaient les conclusions déposées par les appelants, que l'expert a considéré, malgré la marge d'erreur qu'il retenait, que le taux d'incapacité permanente partielle de Mélodie X... était de 1 % ; qu'en cet état, la cour d'appel qui considère que l'expertise n'a pas conclu à la certitude de l'IP de la fille des époux X..., a dénaturé cette expertise en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
5°/ que la cour d'appel considère que l'IPP de Donovan est nulle ; que cependant il résulte du rapport d'expertise sur lequel elle s'appuie que « le taux de son incapacité partielle permanente due à la contamination par le plomb est sûrement inférieure à 1 % voire nulle » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise concernant Donovan X..., le fils des époux X..., en violation du principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans leur rédaction alors applicable, permettent aux proches de la victime d'une infraction d'être indemnisés intégralement de leurs préjudices personnels selon les règles du droit commun, c'est à la condition que soient satisfaites les exigences prévues par ce texte et notamment que les faits subis par la victime directe, lorsqu'ils ne sont pas constitutifs d'agressions sexuelles, d'atteintes sexuelles ou de traite d'êtres humains, aient entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
Et attendu qu'ayant constaté, hors de toute dénaturation des rapports d'expertise, qu'il n'était résulté des faits invoqués aucune incapacité de travail personnel ni aucune incapacité permanente pour Mélodie, Donovan et Sulyvann X..., la cour d'appel qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la première branche du moyen ni à répondre à des conclusions inopérantes, en a exactement déduit que M. et Mme X... ne pouvaient obtenir ni l'indemnisation de leur préjudice moral ni celle du préjudice de leur fils mineur Sulyvann ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté les époux X..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur enfant mineur, de leur demande d'indemnisation au titre du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui représentent le caractère matériel d'une infraction peut lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ;Que « l'une de ces conditions, posée au 2e de l'article précité, est que ces faits, soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;Que « il résulte des débats, conclusions et pièces versées au dossier qu'à l'issue de la procédure pénale diligentée à son encontre, la société METAL BLANC a été reconnue coupable des faits de pollution de cours d'eau, poursuite de l'exploitation de son usine sans se conformer à l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 22 décembre 1998, atteinte à l'intégrité d'autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail, et mise en danger d'autrui, la cour de céans relevant s'agissant de cette dernière infraction que l'arrêt prononcé le 15 septembre 2009 par la cour d'appel de REIMS a rejeté la demande d'indemnisation formée par les époux X..., agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants, alors tous mineurs, Sulyvan, Mélodie et Donovan ;Que « aucune des infractions sus relevées ne relève des incrimination prévues par les articles 222-22 à222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal, qui concernent en effet les agressions sexuelles, la traite des êtres humains et les atteintes sexuelles ;Que dès lors la cour doit rechercher si la seconde branche de l'alternative posée par le 2e de l'article 706-3 du code de procédure pénale trouve à s'appliquer, à savoir que ces faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois » ;Que, sur les préjudices subis par Donovan et Sulyvann, « il résulte du rapport de Monsieur Y..., expert judiciaire, que ces enfants du couple X..., nés respectivement les 10 juin 1990 et 13 juin 1996, n'ont subi ni incapacité temporaire de travail ni incapacité partielle permanente » ;

Qu'il s'ensuit que leur demande d'indemnisation ne pouvant aboutir devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, le jugement sera confirmé » ;Que, sur les préjudices subis par Mélodie, « Monsieur Y... conclut à l'absence d'incapacité totale temporaire de travail pour cette enfant du couple, née le 23 septembre 1988 » ;Que « par ailleurs, certes, l'expert judiciaire indique en conclusion de son rapport que le taux de son incapacité permanente partielle due à la contamination par le plomb « est au plus aux environs de 1% » ;Que « la lecture du corps dudit rapport permet de constater le caractère purement hypothétique du taux ainsi fixé par Monsieur Y..., Qu'en effet, les dosages de plombémie s'effectuant selon son propre aveu avec une marge d'erreur de plus ou moins 50 µg/l, le relevé maximum de 108,4 µg/l observé chez la patiente ne permet donc pas de déduire indubitablement une élévation de la plombémie au-dessus du seuil critique de 100 µg/l, au-delà duquel une diminution du développement intellectuel de 2 à 3 points par tranche de 100 µg/l est susceptible d'être induite » ;Qu'il convient en conséquence d'approuver la décision querellée en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation formée par l'intéressée ;Que « les époux X... n'ont produit aucun justificatif tangible permettant à la cour d'apprécier la compatibilité de leur demande avec les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ceux-ci se bornant ainsi à invoquer « un préjudice moral des parents naturellement important, dans la mesure où ils ont du faire face à la contamination de leurs enfants en bas âge » ;Que « il convient dès lors de les débouter de leurs demandes d'indemnisation, non fondée devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction » ;Que « les dépens d'instance resteront à la charge du Trésor public » ;Que « aucune considération tirée de l'équité ne commande d'allouer aux appelants une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y a donc lieu de les débouter de ce chef de demande » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par application du principe de l'autorité absolue de la chose jugée par une décision pénale sur le civil, la décision du juge pénal sur l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel il est imputé s'impose au juge de l'indemnisation » ;« qu'en l'espèce, force est de constater que la cour d'appel s'est prononcée sur ce point en jugeant qu'à l'égard de la famille X... le délit de mise en danger d'autrui par une exposition aux risques irréversibles d'une intoxication au plomb n'est pas caractérisé » ;

ALORS QUE, d'une part, a seul autorité absolue de la chose jugée ce qui a été nécessairement et certainement décidé par le juge criminel soit quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et de l'action civile soit quant à la participation du prévenu au même fait ; que pour refuser l'indemnisation des consorts X..., la cour d'appel, par motifs éventuellement adoptés, a considéré que, dans la procédure pénale, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 15 septembre 2009, avait jugé que le délit de risque causé à autrui n'était pas constitué à leur égard et que cet arrêt avait autorité absolue de la chose jugée ; que, dans les conclusions déposées pour les consorts X..., il était soutenu que l'autorité de la chose jugée au pénal ne leur était pas opposable, dès lors que les faits en cause en l'espèce pouvaient être constitutifs d'autres infractions que le risque causé à autrui, telles que, s'agissant de la société exploitant l'usine, les infractions de blessures par imprudence et celle de manquement manifestement délibéré à une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement sans entraîner d'ITT ou, s'agissant de l'administration étatique, l'omission de porter secours; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 septembre 2009 n'ayant débouté les consorts X... qu'au regard des faits de risque causé à autrui par la société exploitante, cet arrêt n'avait aucune autorité de la chose jugée dans la procédure d'indemnisation par la CIVI, si l'une des qualifications proposée dans les conclusions pouvait être retenue, les faits auraient-ils été amnistiés ; que, faute pour la cour d'appel de s'être prononcée, comme elle y était invitée, sur ces autres qualifications et particulièrement sur la contravention de l'article R. 625-3 du code pénal dont la cour d'appel de Paris n'avait pu connaitre du fait de l'amnistie de cette infraction constatée par l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
ALORS QUE, d'autre part, les ayants droit de la victime d'une infraction peuvent obtenir la réparation intégrale de leur propre préjudice selon les règles de droit commun ; que la cour d'appel a refusé d'indemniser les époux X... pour le préjudice moral qu'ils soutenaient avoir subi du fait de l'angoisse de voir leurs enfants atteints de maladies du fait de l'exposition quotidienne pendant des années à des métaux lourds et de l'angoisse qu'ils vivaient encore, préjudices pour lesquels les appelants n'auraient fournis « aucun justificatif tangible permettant à la cour d'apprécier la compatibilité de leur demande avec les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale » ; que, faute d'avoir, ce faisant, répondu aux conclusions qui soutenaient que les parents avaient subi un préjudice moral du fait de l'angoisse de voir leurs enfants atteints de maladie, angoisse qui persistait des années plus tard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part, les ayants droit de la victime d'une infraction peuvent obtenir la réparation intégrale de leur propre préjudice selon les règles de droit commun ; que l'article 706-3 du code de procédure pénale n'exige pas qu'ils aient eux-mêmes subi une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail d'au moins un mois ; que la cour d'appel a refusé d'indemniser les époux X... pour le préjudice moral qu'ils soutenaient avoir subi du fait de l'angoisse de voir leurs enfants atteints de maladies du fait de l'exposition quotidienne pendant des années à des métaux lourds et de l'angoisse qu'ils vivaient encore, préjudices pour lesquels les appelants n'auraient fournis « aucun justificatif tangible permettant à la cour d'apprécier la compatibilité de leur demande avec les dispositions de l'article du code de procédure pénale »; qu'en refusant d'indemniser ce préjudice au prétexte que les époux X... n'apporteraient la preuve d'aucun préjudice visé par l'article 706-3 du code de procédure, la cour d'appel a violé ledit article ;
ALORS QUE de quatrième part et à tout le moins, les ayants droit de la victime d'une infraction peuvent obtenir la réparation intégrale de leur propre préjudice selon les règles de droit commun, si la victime remplit elle-même les conditions posées par l'article 706-3 du code de procédure pénale ; que les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel considère que Mélodie X... n'avait pas subi d'IP en l'état d'une expertise qui constatait que le taux de 108,4 µg/l, pouvant comporter une marge d'erreur de + ou ¿ 50 µg/l, il en résultait que le dépassement du seuil de 100 µg/l n'était pas établi, et qu'ainsi la certitude de l'existence d'une incapacité permanente ne l'était pas non plus ; qu'il résulte cependant de cette expertise, sur laquelle s'appuyaient les conclusions déposées par les appelants, que l'expert a considéré, malgré la marge d'erreur qu'il retenait, que le taux d'incapacité permanente partielle de Mélodie X... était de 1% ; qu'en cet état, la cour d'appel qui considère que l'expertise n'a pas conclu à la certitude de L'IP de la fille des époux X..., a dénaturé cette expertise en violation du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QU'enfin, la cour d'appel considère que l'IPP de Donovan est nulle ; que cependant il résulte du rapport d'expertise sur lequel elle s'appuie que « le taux de son incapacité partielle permanente due à la contamination par le plomb est sûrement inférieure à 1% voire nulle » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise concernant Donovan X..., le fils des époux X..., en violation du principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté Mlle Mélanie X..., de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui représentent le caractère matériel d'une infraction peut lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ;Que « l'une de ces conditions, posée au 2e de l'article précité, est que ces faits, soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;Que « il résulte des débats, conclusions et pièces versées au dossier qu'à l'issue de la procédure pénale diligentée à son encontre, la société METAL BLANC a été reconnue coupable des faits de pollution de cours d'eau, poursuite de l'exploitation de son usine sans se conformer à l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 22 décembre 1998, atteinte à l'intégrité d'autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail, et mise en danger d'autrui, la cour de céans relevant s'agissant de cette dernière infraction que l'arrêt prononcé le 15 septembre 2009 par la cour d'appel de REIMS a rejeté la demande d'indemnisation formée par les époux X..., agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants, alors tous mineurs, Sulyvan, Mélodie et Donovan ;Que « aucune des infractions sus relevées ne relève des incrimination prévues par les articles 222-22 à222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal, qui concernent en effet les agressions sexuelles, la traite des êtres humains et les atteintes sexuelles ;Que dès lors la cour doit rechercher si la seconde branche de l'alternative posée par le 2e de l'article 706-3 du code de procédure pénale trouve à s'appliquer, à savoir que ces faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois » ;Que, sur les préjudices subis par Donovan et Sulyvann, « il résulte du rapport de Monsieur Y..., expert judiciaire, que ces enfants du couple X..., nés respectivement les 10 juin 1990 et 13 juin 1996, n'ont subi ni incapacité temporaire de travail ni incapacité partielle permanente » ;Qu'il s'ensuit que leur demande d'indemnisation ne pouvant aboutir devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, le jugement sera confirmé » ;Que, sur les préjudices subis par Mélodie, « Monsieur Y... conclut à l'absence d'incapacité totale temporaire de travail pour cette enfant du couple, née le 23 septembre 1988 » ;Que « par ailleurs, certes, l'expert judiciaire indique en conclusion de son rapport que le taux de son incapacité permanente partielle due à la contamination par le plomb « est au plus aux environs de 1% » ;Que « la lecture du corps dudit rapport permet de constater le caractère purement hypothétique du taux ainsi fixé par Monsieur Y..., Qu'en effet, les dosages de plombémie s'effectuant selon son propre aveu avec une marge d'erreur de plus ou moins 50 µg/l, le relevé maximum de 108,4 µg/l observé chez la patiente ne permet donc pas de déduire indubitablement une élévation de la plombémie au-dessus du seuil critique de 100 µg/l, au-delà duquel une diminution du développement intellectuel de 2 à 3 points par tranche de 100 µg/l est susceptible d'être induite » ;Qu'il convient en conséquence d'approuver la décision querellée en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation formée par l'intéressée ;Que « les époux X... n'ont produit aucun justificatif tangible permettant à la cour d'apprécier la compatibilité de leur demande avec les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ceux-ci se bornant ainsi à invoquer « un préjudice moral des parents naturellement important, dans la mesure où ils ont du faire face à la contamination de leurs enfants en bas âge » ;Que « il convient dès lors de les débouter de leurs demandes d'indemnisation, non fondée devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction » ;Que « les dépens d'instance resteront à la charge du Trésor public » ;Que « aucune considération tirée de l'équité ne commande d'allouer aux appelants une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y a donc lieu de les débouter de ce chef de demande » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par application du principe de l'autorité absolue de la chose jugée par une décision pénale sur le civil, la décision du juge pénal sur l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel il est imputé s'impose au juge de l'indemnisation » ;« qu'en l'espèce, force est de constater que la cour d'appel s'est prononcée sur ce point en jugeant qu'à l'égard de la famille X... le délit de mise en danger d'autrui par une exposition aux risques irréversibles d'une intoxication au plomb n'est pas caractérisé » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, a seul autorité absolue de la chose jugée ce qui a été nécessairement et certainement décidé par le juge criminel soit quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et de l'action civile soit quant à la participation du prévenu au même fait ; que, pour refuser l'indemnisation des consorts X..., la cour d'appel, par motifs éventuellement adoptés, a considéré que, dans la procédure pénale, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 15 septembre 2009, avait jugé que le délit de risque causé à autrui n'était pas constitué à leur égard et que cet arrêt avait autorité absolue de la chose jugée ; que, dans les conclusions déposées pour les consorts X..., il était soutenu que l'autorité de la chose jugée au pénal ne leur était pas opposable, dès lors que les faits en cause en l'espèce pouvaient être constitutifs d'autres infractions que le risque causé à autrui, telles, s'agissant de la société exploitant l'usine, les infractions de blessures par imprudence et celle de manquement manifestement délibéré à une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement sans entraîner d'ITT ou, s'agissant de l'administration étatique, l'omission de porter secours; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 septembre 2009 n'ayant débouté les consorts X... qu'au regard des faits de risque causé à autrui par la société exploitante, cet arrêt n'avait aucune autorité de la chose jugée dans la procédure d'indemnisation par la CIVI, si l'une des qualifications proposée dans les conclusions pouvait être retenue, les faits auraient-ils été amnistiés ; que faute, pour la cour d'appel, de s'être prononcée, comme elle y était invitée, sur ces autres qualifications et particulièrement sur la contravention de l'article R. 625-3 du code pénal dont la cour d'appel de Paris n'avait pu connaitre du fait de l'amnistie de cette infraction constatée par l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
ALORS QUE D'AUTRE PART, les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel considère que Mélodie X... n'avait pas subi d'IP en l'état d'une expertise qui constatait que le taux de 108,4 µg/l, pouvant comporter une marge d'erreur de + ou ¿ 50 µg/l, il en résultait que le dépassement du seuil de 100 µg/l n'était pas établi et qu'ainsi, la certitude de l'existence d'une incapacité permanente ne l'était pas non plus ; qu'il résulte cependant de cette expertise, sur laquelle s'appuyait les conclusions déposées par les appelants, que l'expert a considéré, malgré la marge d'erreur qu'il retenait, que le taux d'incapacité permanente partielle de Mélodie X... était de 1% ; qu'en cet état, la cour d'appel qui considère que l'expertise n'a pas conclu à la certitude de l'IP de la fille des époux X... a dénaturé cette expertise en violation du principe susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'AVOIR débouté M. Donovan X..., de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE « il résulte de l'article 706-3 du code de procédure pénale que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui représentent le caractère matériel d'une infraction peut lorsque certaines conditions sont réunies, obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne ;Que « l'une de ces conditions, posée au 2e de l'article précité, est que ces faits, soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois, soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal ;Que « il résulte des débats, conclusions et pièces versées au dossier qu'à l'issue de la procédure pénale diligentée à son encontre, la société METAL BLANC a été reconnue coupable des faits de pollution de cours d'eau, poursuite de l'exploitation de son usine sans se conformer à l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 22 décembre 1998, atteinte à l'intégrité d'autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, sans qu'il en résulte d'incapacité totale de travail, et mise en danger d'autrui, la cour de céans relevant s'agissant de cette dernière infraction que l'arrêt prononcé le 15 septembre 2009 par la cour d'appel de REIMS a rejeté la demande d'indemnisation formée par les époux X..., agissant tant en leur nom propre qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants, alors tous mineurs, Sulyvan, Mélodie et Donovan ;Que « aucune des infractions sus relevées ne relève des incrimination prévues par les articles 222-22 à222-22 à 222-30, 225-4-1 à 225-4-5 et 227-25 à 227-27 du code pénal, qui concernent en effet les agressions sexuelles, la traite des êtres humains et les atteintes sexuelles ;Que dès lors la cour doit rechercher si la seconde branche de l'alternative posée par le 2e de l'article 706-3 du code de procédure pénale trouve à s'appliquer, à savoir que ces faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois » ;Que, sur les préjudices subis par Donovan et Sulyvann, « il résulte du rapport de Monsieur Y..., expert judiciaire, que ces enfants du couple X..., nés respectivement les 10 juin 1990 et 13 juin 1996, n'ont subi ni incapacité temporaire de travail ni incapacité partielle permanente » ;Qu'il s'ensuit que leur demande d'indemnisation ne pouvant aboutir devant la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, le jugement sera confirmé » ;Que, sur les préjudices subis par Mélodie, « Monsieur Y... conclut à l'absence d'incapacité totale temporaire de travail pour cette enfant du couple, née le 23 septembre 1988 » ;Que « par ailleurs, certes, l'expert judiciaire indique en conclusion de son rapport que le taux de son incapacité permanente partielle due à la contamination par le plomb « est au plus aux environs de 1% » ;Que « la lecture du corps dudit rapport permet de constater le caractère purement hypothétique du taux ainsi fixé par Monsieur Y..., Qu'en effet, les dosages de plombémie s'effectuant selon son propre aveu avec une marge d'erreur de plus ou moins 50 µg/l, le relevé maximum de 108,4 µg/l observé chez la patiente ne permet donc pas de déduire indubitablement une élévation de la plombémie au-dessus du seuil critique de 100 µg/l, au-delà duquel une diminution du développement intellectuel de 2 à 3 points par tranche de 100 µg/l est susceptible d'être induite » ;Qu'il convient en conséquence d'approuver la décision querellée en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation formée par l'intéressée ;Que « les époux X... n'ont produit aucun justificatif tangible permettant à la cour d'apprécier la compatibilité de leur demande avec les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, ceux-ci se bornant ainsi à invoquer « un préjudice moral des parents naturellement important, dans la mesure où ils ont du faire face à la contamination de leurs enfants en bas âge » ;Que « il convient dès lors de les débouter de leurs demandes d'indemnisation, non fondée devant la commission d'indemnisation des victimes d'infraction » ;Que « les dépens d'instance resteront à la charge du Trésor public » ;Que « aucune considération tirée de l'équité ne commande d'allouer aux appelants une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il y a donc lieu de les débouter de ce chef de demande » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « par application du principe de l'autorité absolue de la chose jugée par une décision pénale sur le civil, la décision du juge pénal sur l'existence du fait incriminé et la culpabilité de celui auquel il est imputé s'impose au juge de l'indemnisation » ;« qu'en l'espèce, force est de constater que la cour d'appel s'est prononcée sur ce point en jugeant qu'à l'égard de la famille X... le délit de mise en danger d'autrui par une exposition aux risques irréversibles d'une intoxication au plomb n'est pas caractérisé » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, a seul autorité absolue de la chose jugée ce qui a été nécessairement et certainement décidé par le juge criminel soit quant à l'existence du fait qui forme la base commune de l'action publique et de l'action civile soit quant à la participation du prévenu au même fait ; que, pour refuser l'indemnisation des consorts X..., la cour d'appel, par motifs éventuellement adoptés, a considéré que, dans la procédure pénale, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 15 septembre 2009, avait jugé que le délit de risque causé à autrui n'était pas constitué à leur égard et que cet arrêt avait autorité absolue de la chose jugée ; que, dans les conclusions déposées pour les consorts X..., il était soutenu que l'autorité de la chose jugée au pénal ne leur était pas opposable, dès lors que les faits en cause en l'espèce pouvaient être constitutifs d'autres infractions que le risque causé à autrui, telles, s'agissant de la société exploitant l'usine, les infractions de blessures par imprudence et celle de manquement manifestement délibéré à une obligation particulière de sécurité ou de prudence prévue par la loi ou le règlement sans entraîner d'ITT ou, s'agissant de l'administration étatique, l'omission de porter secours; que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 septembre 2009 n'ayant débouté les consorts X... qu'au regard des faits de risque causé à autrui par la société exploitante, cet arrêt n'avait aucune autorité de la chose jugée dans la procédure d'indemnisation par la CIVI, si l'une des qualifications proposée dans les conclusions pouvait être retenue, les faits auraient-ils été amnistiés ; que faute, pour la cour d'appel, de s'être prononcée, comme elle y était invitée, sur ces autres qualifications et particulièrement sur la contravention de l'article R. 625-3 du code pénal dont la cour d'appel de Paris n'avait pu connaitre du fait de l'amnistie de cette infraction constatée par l'ordonnance de renvoi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 706-3 du code de procédure pénale ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel considère que l'IPP de Donovan est nulle ; que cependant il résulte du rapport d'expertise sur lequel elle s'appuie que « le taux de son incapacité partielle permanente due à la contamination par le plomb est sûrement inférieure à 1% voire nulle » ; qu'en cet état, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise concernant Donovan X..., le fils des époux X..., a dénaturé cette expertise en violation du principe susvisé, ensemble l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14162
Date de la décision : 06/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Ayants droit de la victime - Conditions - Exigences prévues par l'article 706-3 du code de procédure pénale - Respect - Portée

Si les dispositions de l'article 706-3 du code de procédure pénale, dans leur rédaction alors applicable, permettent aux proches de la victime d'une infraction d'être indemnisés intégralement de leurs préjudices personnels selon les règles du droit commun, c'est à la condition que soient satisfaites les exigences prévues par ce texte et notamment que les faits subis par la victime directe, lorsqu'ils ne sont pas constitutifs d'agressions sexuelles, d'atteintes sexuelles ou de traite d'êtres humains, aient entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois


Références :

article 706 du code de procédure pénale dans sa rédaction applicable au litige

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 15 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mar. 2014, pourvoi n°13-14162, Bull. civ. 2014, II, n° 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 64

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Maitre
Rapporteur ?: Mme Touati
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14162
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