LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
-La société Ganesha holding, -La société Nordi shipping et entreprise participation, -La société Re entreprise, -La société Raya holding, -La société du 42 Avenue Foch, -La société de l'avenue du bois, -La société GEP entreprise participation, -La République de Guinée Equatoriale,
contre l'arrêt n° 6 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 13 juin 2013, qui, dans l'information suivie contre, notamment, MM. Mourad B..., Franco Y..., Mme Aurélie Z..., des chefs, notamment, de blanchiment, abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité de détournement de fonds publics et recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant une mesure de saisie immobilière ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Ract-Madoux, M. Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, conseillers de la chambre, M. Azema, conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 6 septembre 2013, ordonnant la jonction et l'examen immédiat des pourvois ;
Vu le mémoire, commun aux demanderesses, et le mémoire en défense produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 2 décembre 2008, l'association Transparency International France a porté plainte et s'est constituée partie civile contre, notamment, le président en exercice de la République de Guinée Equatoriale et son fils, M. Téodoro A..., pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, abus de confiance, blanchiment, recel et complicité de ces délits, en exposant que des biens provenant des infractions dénoncées étaient détenus par ces personnes sur le territoire français ; que, le 19 juillet 2012, le juge d'instruction a saisi, à titre conservatoire, au visa des articles 706-141 à 706-147 et 706-150 à 706-152 du code de procédure pénale, un ensemble immobilier sis à Paris, dont il a retenu qu'il était le produit du délit de blanchiment et qu'il était détenu par M. Téodoro A..., au travers de plusieurs sociétés suisses et françaises dont celui-ci était, depuis décembre 2004, l'unique actionnaire ; que la République de Guinée Equatoriale et les sociétés précitées ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 591 à 593 du code de procédure pénale, R. 312-36 du code de l'organisation judiciaire, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que selon les mentions de l'arrêt attaqué, la composition de la chambre de l'instruction était la suivante :
« composition de la cour :
Lors des débats, du délibéré :
Mme Boizette, Président ; Mme Dupont-Viet, conseiller désigné par ordonnance de M. le Premier président de la cour d'appel de Paris en date du 13 mars 2013 M. Guiguesson, conseiller ; Tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale » ;
" alors que le premier président de la cour d'appel n'est autorisé, en cas d'indisponibilité d'un conseiller titulaire de la chambre de l'instruction et lorsqu'il n'est pas possible de réunir l'assemblée générale, à désigner un remplaçant qu'à titre temporaire et pour une période déterminée ; qu'à défaut d'avoir constaté l'impossibilité de réunir l'assemblée générale et d'indiquer la période durant laquelle Mme Dupont-Viet, conseiller désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel, pourra siéger à la chambre de l'instruction, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la régularité de la composition de la chambre de l'instruction " ;
Attendu que la mention de l'arrêt attaqué, selon laquelle le président et les deux assesseurs composant la chambre de l'instruction ont été désignés conformément aux dispositions de l'article 191 du code de procédure pénale, suffit à établir, en l'absence de toute contestation à l'audience concernant les conditions de leur désignation, la régularité de la composition de la juridiction ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-21, 324-7 12° du code pénal, 706-141 à 706-152, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de saisie pénale immobilière en date du 19 juillet 2012 ;
" aux motifs que le juge d'instruction a visé l'article 131-21 du code pénal sans plus de précision, et notamment n'a pas visé l'alinéa 5 ou l'alinéa 6 de cet article dans l'ordonnance querellée ; le magistrat a visé les dispositions des articles 706-141 à 706-147 et 706-150 à 706-152 du code de procédure pénale ; qu'il n'a pas visé l'article 706-148 qui prévoit qu'en cas de saisie de patrimoine l'ordonnance du juge d'instruction est prise sur requête du procureur de la République ou d'office après son avis ; qu'en l'espèce s'applique l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal ; que les dispositions de l'article 131-21, alinéas 5 et 6, ne sont pas applicables, car l'ensemble immobilier objet de l'ordonnance de saisie contestée du 19 juillet 2012 est le produit direct de l'infraction de blanchiment, compte tenu des modalités de financement de ce bien, et qu'il ne s'agit pas d'une saisie de patrimoine élargie ; que, s'agissant d'une saisie immobilière, le juge d'instruction a procédé à juste titre à la saisie, au visa des articles 706-150 à 709-152 du code de procédure pénale, lesquels textes ne prévoient pas l'avis préalable du ministère public, mais la notification de cette ordonnance au parquet et comme il a été procédé, le même jour, ainsi qu'il figure en mention du greffier (D706/ 13) ; que, dès lors, la présente ordonnance a été prise conformément aux exigences légales de forme ;
" alors qu'en vertu de l'article 706-148 du code de procédure pénale, le juge d'instruction ne peut ordonner une saisie de patrimoine, qu'après avoir reçu l'avis préalable du procureur de la République ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction a ordonné la saisie pénale de l'ensemble immobilier situé sis 40/ 42 avenue Foch sur le fondement de l'article 324-7 12° du code pénal, qui renvoie à la peine de confiscation générale prévue par l'article 131-21, alinéa 6 ; que cette saisie constituait dès lors, au sens de l'article 706-148 du code de procédure pénale, une saisie de patrimoine nécessitant l'avis préalable du ministère public ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des article 131-21, 324-7 12° du code pénal, 706-141 à 706-152, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de saisie pénale immobilière en date du 19 juillet 2012 ;
" aux motifs propres que si l'article 22 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, la jurisprudence internationale et la jurisprudence française de la Cour de cassation reconnaissent le principe de cette immunité, il y a lieu d'examiner si les biens considérés, soit l'immeuble du 40/ 42 avenue Foch à Paris et les biens meubles le garnissant ont été destinés et ont effectivement servi à l'accomplissement d'une mission diplomatique par la République de Guinée Equatoriale ; il résulte des investigations effectuées, et notamment par l'OPIAC, que, outre la liste des véhicules de prix dressée comme appartenant ou ayant appartenu à Téodoro A... (D239), outre la liste des virements émis par la société Somagui Forestal (D355) pour financer des achats de vêtements, de biens mobiliers, objets de décoration de collection pour plusieurs millions d'euros (D242, 280, 284), outre l'ensemble des investigations relatives à d'autres dépenses somptuaires (D494 à 515), il résulte des investigations effectuées en 2011, par l'OCRGDF (D486) que l'immeuble situé 42 Avenue Foch à Paris, composé à l'origine de 5 appartements sur 5 niveaux a appartenu à cinq sociétés suisses en 2004, qu'une seule personne est propriétaire de la totalité des actions composant ces sociétés (D475/ 2), que cette même personne fut propriétaire d'une créance de 22. 098. 595 ¿ sur ces sociétés, qu'elle est propriétaire des meubles meublants, que cet immeuble a été mis à disposition à titre gratuit de M. X, identifié comme étant Téodoro A..., véritable propriétaire via Somagui Forestal des actions composant le capital des sociétés suisses susvisées, soit les sociétés Ganesha, Re Entreprise, Gep, Nordi And Shipping, Raya Holding et les deux sociétés françaises Foch Services, et SCI Avenue du Bois, lesquelles sauf les deux dernières étaient domiciliées à Fribourg dans une multifiduciaire (D640) et sociétés helvétiques pour lesquelles M. Téodoro A... semble avoir donné procuration (D665) ; ces investigations ont établi que la somme des travaux réalisés dans ce bien immobilier, pour un total d'environ 20 millions d'euros (D484) a largement été financée par des virements provenant de Somagui Forestal, qui a également financé la gestion et l'entretien de l'immeuble, estimé à 40 millions d'euros ; le 5 octobre 2011 (D476/ 6 à 2) les officiers de police judiciaire ont constaté sur la porte d'entrée des lieux et dans les étages la présence de deux affichettes de fortune, sous feuillet plastifié, « République de Guinée Equatoriale-locaux de l'ambassade », tandis que figure l'adresse officielle de l'ambassade, 29 boulevard de Courcelles à Paris 8ème, affichettes qui selon le gardien avaient été apposées la veille ; si l'ensemble de ce bien immobilier aurait été l'objet d'un transfert de propriété par cession des actions par Téodoro A... au bénéfice de la République de Guinée Equatoriale en date du 15 septembre 2011, les investigations ultérieures sur place n'ont pas constaté l'effectivité de ce transfert de propriété ; c'est avec pertinence que les juges d'instruction ont noté que lors des saisies des véhicules appartenant à M. A...réalisées le 28 septembre 2011, notamment dans les locaux annexes à l'immeuble (parkings) et que deux jours après ces opérations, un écriteau indiquant « Annexe Ambassade de Guinée Equatoriale » était apposé sur la porte d'entrée du 42 avenue Foch et qu'il leur semblait tout à fait curieux que l'acte de cession du 15 septembre, donc antérieur à ces mesures, n'ait pas été produit et opposé à ce moment aux enquêteurs ; les enquêteurs ont pris attache le 27 octobre 2011 avec le service du protocole du ministère des affaires étrangères, qu'il leur a été réaffirmé que les locaux du 42 Avenue Foch relevaient du droit commun et qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une adresse officielle de la République de Guinée Equatoriale (D482) et ce malgré la note verbale n° 185/ 12 du 15 Février 20 12 de l'ambassade de Guinée Equatoriale en date du 15 février 2012, note par laquelle cet Etat informait le quai d'Orsay que ce bien était sa propriété pour laquelle il souhaitait une protection policière (D543/ 2), ce que lui a refusé le ministère des affaires étrangères, refus contre lequel la République de Guinée Equatoriale a protesté (D630) ; du 14 au 22 février 2012, les locaux de cet immeuble ont été l'objet de perquisition (D555 à D568), qu'il résulte des procès-verbaux des constatations dressés à cette occasion et de l'album photographique des lieux (D585) que l'ensemble des pièces était réservé à un usage exclusif d'habitation privée, comme l'ont également noté les juges d'instruction ; dès lors, les appels formés contre l'ordonnance du 19 juillet 2012 prononçant la saisie immobilière du bien immobilier sis à Paris 40/ 42 av. Foch sont mal fondés et l'ordonnance sera confirmée ;
" aux motifs adoptés que les investigations démontrent que l'immeuble sis 42 avenue Foch à Paris 16ème détenu par six sociétés, suisses et françaises, a été financé en tout ou partie avec le produit des infractions susvisées et constitue ainsi l'objet du blanchiment des infractions d'abus de biens sociaux, abus de confiance et de détournement de fonds publics ; que le nommé Téodoro A..., fils du président de Guinée Équatoriale, a la libre disposition dudit immeuble ; qu'en effet, l'exploitation du dossier remis par les services fiscaux et plus précisément les déclarations d'impôt sur la fortune des années 2005 à 2011 (Scellé ISF... un) a permis la découverte de documents remis par le cabinet CLC 65 avenue Marceau 75116 Paris, par lesquels il est indiqué que M. A..., résident de Guinée Équatoriale est l'unique actionnaire depuis la fin de l'année 2004 des cinq sociétés suisses, Ganesha Holding, Nordi Shipping et Trading Co Ltd, GEP Gestion Entreprise Participation, RE Entreprise et Raya Holding, cette dernière détenant le capital des sociétés 42 avenue Foch et SCI avenue du Bois ; que ces six sociétés ressortent auprès du bureau de la conservation des hypothèques de Paris (8ème bureau) comme étant les copropriétaires de l'immeuble situé 42 avenue Foch à Paris 16ème ; qu'en outre, un rapport de ce même cabinet d'avocats fait état qu'un certain « M. « X », résident de Guinée Equatoriale est propriétaire de toutes les actions de la société Ganesha Holding SA depuis le 20 décembre 2004 » ; que le rapport mentionne également « qu'il existe un risque pénal encouru par le propriétaire de l'immeuble du 42 avenue Foch, à savoir l'abus de biens sociaux, s'il était démontré la gérance de fait de M. A... Téodoro » ; que le cabinet CLC précise par ailleurs que les sociétés suisses consentent à un abandon de loyers au profit de M. « X », lequel occupe à titre gratuit les biens inscrits à l'actif social, et que le montant des loyers que ces sociétés auraient dû normalement appeler, devraient être intégrés dans leur résultat ; que les différentes auditions notamment de Mme K...du cabinet Dauchez, administrateur de biens à l'époque, de Mme Linda L..., de la société L..., cabinet de décoration, ainsi que les auditions d'anciens employés au service de M. Téodoro A... ont également fait ressortir que l'intéressé prenait l'ensemble des décisions concernant l'immeuble, supervisait l'ensemble des travaux et s'était toujours comporté comme le propriétaire dudit immeuble ; qu'au travers des documents saisis en perquisition dans les locaux de la société Foch Service chargée de la gestion de l'immeuble du 42 avenue Foch, il était constaté que la gérante, Mme M..., adressait la plupart de ses notes et compte-rendu à M. A..., seul à prendre les décisions ; que les investigations récentes, diligentées dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire internationale adressée aux autorités judiciaires helvétiques, notamment les perquisitions effectuées dans les locaux des sociétés de fiducie ayant administré et géré les sociétés suisses propriétaires du 42 avenue Foch, ont permis la découverte de documents attestant sans ambiguïté que M. Téodoro A... en est l'unique actionnaire et le bénéficiaire économique selon le droit suisse ; que ces sociétés n'ont d'ailleurs plus de comptes bancaires depuis leur rachat fin d'année 2004 par le nouveau propriétaire, M. Téodoro A... ; que la perquisition effectuée dans les locaux du 42 avenue Foch a permis également de constater que les travaux effectués à cette adresse ont eu pour but de réunir l'ensemble des pièces et l'ensemble des niveaux afin de ne constituer plus qu'un seul et même vaste ensemble immobilier dont l'ensemble des salles communiquent par l'intérieur, ce qui ne permet plus de distinguer les lots par sociétés propriétaires ; qu'ainsi, le lot n° 512, appartenant à la société SCI Avenue du Bois représente une partie d'un appartement situé au 4ème étage d'une surface de 150 m2 environ et l'autre partie de ce même appartement constituant le lot n° 511 appartient à la société 42 avenue Foch ; la gestion des sociétés précitées s'effectue au moyen de financements en provenance directement de Guinée Equatoriale et plus particulièrement de la société Somagui Forestal SA ; qu'iI convient de distinguer deux périodes : la période 2005-2007 durant laquelle les transferts de fonds se font directement depuis la Guinée Équatoriale vers des comptes bancaires ouverts aux noms des sociétés suisses auprès du Cabinet Dauchez, administrateur du bien immeuble 42 avenue Foch ; que de 2007 à ce jour, la société de droit français SARL Foch Service dont l'objet est le paiement des charges inhérentes à la gestion de l'immeuble ainsi que des frais de gestion du personnel affecté à l'entretien de l'immeuble et à la réception des hôtes, est alimentée par des fonds provenant également de la société Somagui Forestal ; qu'ainsi, l'exploitation et l'analyse des comptes bancaires de la société Foch Services démontrent des liens financiers entre cette dernière et la société guinéenne Somagui Forestal pour près de 2, 8 millions d'euros en provenance de celle-ci ; qu'iI convient de préciser que l'objet social de la société Somagui Forestal, spécialisée dans l'exploitation et la commercialisation du bois est totalement éloigné de celui de la Sarl Foch Services ; que les travaux qui ont permis une transformation totale du bien sis 42 avenue Foch à l'initiative de M. Téodoro A... ont été évalués à près de 11 millions d'euros et ont été réglés en partie par la société Somagui Forestal et pour une très grande partie par le débit d'un compte intitulé « Téodoro A..., Présidence, Malabo » ; que ce mode de financement, pour le moins singulier s'agissant d'un immeuble à usage privé, se retrouve dans les acquisitions des objets d'art de grande valeur (pour 20 millions d'euros) et des véhicules de luxe (pour 7 ou 8 millions d'euros), ceux-ci ayant d'ailleurs été saisis pour la plupart dans la cour intérieure et dans les appartements du 42 avenue Foch ; que l'immeuble sis à cette adresse est un bien immeuble privé et en aucun cas une représentation diplomatique sur le territoire français comme cela a été rappelé par le ministre des affaires étrangères ; que cet élément a été vérifié durant la perquisition puisque celle-ci a permis la découverte d'objets, vêtements et autres effets personnels appartenant exclusivement à M. Téodoro A... ; le contrat relatif à la cession des parts des sociétés suisses en date du 18 décembre 2004 découvert en Suisse pour un montant de 25 015 000 ¿ mentionne pour acquéreur le nom de Téodoro A... Malabo Guinée Équatoriale à titre privé ; à aucun moment il n'est fait état d'un quelconque titre ou fonction officielle sur cette convention ; en outre, lors de la perquisition dans les locaux de la SARL Foch Services, des documents saisis révèlent la volonté de M. Téodoro A...et de ses conseils d'opacifier davantage les liens financiers entre les différentes structures personnes morales notamment par la création d'une holding à Singapour ; qu'au cours de la perquisition effectuée auprès du cabinet de fiscalité CLC a été notamment saisie la déclaration des plus-values pour l'année 2011 déposée pour le compte de Téodoro A... ; que cette déclaration en date du 15 septembre 2011, fait suite à la cession des droits sociaux qu'il détenait dans les sociétés suisses copropriétaires du 42 avenue Foch au profit de l'Etat de Guinée Equatoriale ; toutefois cet événement semble être un habillage juridique tendant à faire obstacle à toute saisie ; que le montant de cette transaction porterait sur un montant d'environ 35 millions d'euros (comprenant le prix de cession des parts et le rachat de créances) ce qui parait totalement dérisoire et inconsidéré puisque le service France Domaine a évalué cet immeuble à 107 millions d'euros en juin 2012 ; que plusieurs incohérences montrent que l'acte a été rédigé dans l'urgence afin de s'opposer aux opérations judiciaires ; qu'en effet, les saisies des véhicules appartenant à M. A...ont été réalisées le 28 septembre 2011 ; que deux jours après ces opérations, un écriteau indiquant (Annexe Ambassade de Guinée Équatoriale) était apposé sur la porte d'entrée du 42 avenue Foch ; qu'iI semble tout à fait curieux que l'acte de cession du 15 septembre, donc antérieur à ces mesures, n'ait pas été produit à ce moment ; en outre, la perquisition effectuée au 42 avenue Foch au mois de février 2012, donc postérieurement à cet événement, a permis de constater que les effets personnels, meubles et documents de M. Téodoro A... se trouvaient toujours dans les lieux ; l'enquête américaine mentionne des revenus pour M. Téodoro A..., ministre de l'agriculture et des forêts de l'ordre de 80 000 dollars par an, et fait état d'articles du code pénal guinéen (article 399 CP) empêchant un ministre de pouvoir exercer une activité commerciale ; que les frais d'acquisition de l'immeuble sis 42 avenue Foch, sa rénovation, son entretien, sa décoration intérieure évalués à plus de cent millions d'euros sont sans commune mesure avec les revenus qui lui sont connus ; que l'ensemble de ces éléments démontre que M. Téodoro A... est le véritable propriétaire de l'immeuble sis 42 avenue Foch et qu'au sens de l'article 131-21 du code pénal il en a la libre disposition ; que cet immeuble encourt donc la confiscation en tant qu'objet d'une opération de placement, de dissimulation et de conversion de fonds provenant d'infractions de détournement de fonds publics, d'abus de biens sociaux, d'abus de confiance ; qu'en outre, Téodoro A..., se voit reprocher des faits de blanchiment et encourt la confiscation de tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles, divis ou indivis, conformément à l'article 324-7 12° du code pénal ; que les investigations effectuées démontrent que c'est. M Teodoro A..., personne physique, qui a la libre disposition de l'ensemble immobilier fictivement attribué à des personnes morales ; qu'en l'absence de saisie pénale, une dissipation de la valeur de ce bien aurait pour effet de priver la juridiction de jugement de toute perspective de confiscation, il y a donc lieu de procéder à la saisie pénale de ce bien immeuble afin de garantir la peine de confiscation ;
" 1°) alors qu'aucune saisie provisoire ne peut être effectuée à l'encontre d'un bien immobilier appartenant à un tiers de bonne foi ; qu'en l'espèce, la République de Guinée Equatoriale a produit à l'appui de son mémoire l'ensemble des documents justifiant que depuis le 15 septembre 2011 elle était, au travers des sociétés dont elle était devenue l'actionnaire unique, la seule et unique propriétaire des lots composant l'ensemble immobilier visé par la saisie pénale immobilière prononcée le 19 juillet 2012 ; qu'en décidant néanmoins que la saisie immobilière pratiquée sur cet ensemble immobilier était valable, en relevant que M. Téodoro A... en serait le véritable propriétaire, la chambre de l'instruction a dénaturé lesdits documents et ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ;
" 2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait pas, pour justifier le maintien de la saisie de l'immeuble appartenant à la République de Guinée Equatoriale, relever que les investigations ultérieures réalisées sur place n'ont pas constaté l'effectivité du transfert de propriété ou encore que M. Téodoro A... en aurait conservé la libre disposition ; que de tels motifs inopérants privent la décision de toute base légale " ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 22 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, 131-21, 324-7 12° du code pénal, 706-141 à 706-152, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de saisie pénale immobilière en date du 19 juillet 2012 ;
" aux motifs que si l'article 22 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961, la jurisprudence internationale et la jurisprudence française de la Cour de cassation reconnaissent le principe de cette immunité, il y a lieu d'examiner si les biens considérés, soit l'immeuble du 40/ 42 avenue Foch à Paris et les biens meubles le garnissant ont été destinés et ont effectivement servi à l'accomplissement d'une mission diplomatique par la République de Guinée Equatoriale ; il résulte des investigations effectuées, et notamment par l'OPIAC, que, outre la liste des véhicules de prix dressée comme appartenant ou ayant appartenu à M. Téodoro A... (D239), outre la liste des virements émis par la société Somagui Forestal (D355) pour financer des achats de vêtements, de biens mobiliers, objets de décoration de collection pour plusieurs millions d'euros (D242, 280, 284), outre l'ensemble des investigations relatives à d'autres dépenses somptuaires (D494 à 515), il résulte des investigations effectuées en 2011, par l'OCRGDF (D486) que l'immeuble situé 42 Avenue Foch à Paris, composé à l'origine de 5 appartements sur 5 niveaux a appartenu à cinq sociétés suisses en 2004, qu'une seule personne est propriétaire de la totalité des actions composant ces sociétés (D475/ 2), que cette même personne fut propriétaire d'une créance de 22 098 595 euros sur ces sociétés, qu'elle est propriétaire des meubles meublants, que cet immeuble a été mis à disposition à titre gratuit de M. X, identifié comme étant Téodoro A..., véritable propriétaire via Somagui Forestal des actions composant le capital des sociétés suisses susvisées, soit les sociétés Ganesha, Re Entreprise, Gep, Nordi And Shipping, Raya Holding et les deux sociétés françaises Foch Services, et SCI Avenue du Bois, lesquelles sauf les deux dernières étaient domiciliées à Fribourg dans une multifiduciaire (D640) et sociétés helvétiques pour lesquelles Téodoro A... semble avoir donné procuration (D665) ; ces investigations ont établi que la somme des travaux réalisés dans ce bien immobilier, pour un total d'environ 20 millions d'euros (D484) a largement été financée par des virements provenant de Somagui Forestal, qui a également financé la gestion et l'entretien de l'immeuble, estimé à 40 millions d'euros ; le 5 octobre 2011 (D476/ 6 à 2) les officiers de police judiciaire ont constaté sur la porte d'entrée des lieux et dans les étages la présence de deux affichettes de fortune, sous feuillet plastifié, « République de Guinée Equatoriale-locaux de l'ambassade », tandis que figure l'adresse officielle de l'ambassade, 29 boulevard de Courcelles à Paris 8ème, affichettes qui selon le gardien avaient été apposées la veille ; que si l'ensemble de ce bien immobilier aurait été l'objet d'un transfert de propriété par cession des actions par M. Téodoro A... au bénéfice de la République de Guinée Equatoriale en date du 15 septembre 2011, les investigations ultérieures sur place n'ont pas constaté l'effectivité de ce transfert de propriété ; que c'est avec pertinence que les juges d'instruction ont noté que lors des saisies des véhicules appartenant à M. A...réalisées le 28 septembre 2011, notamment dans les locaux annexes à l'immeuble (parkings) et que deux jours après ces opérations, un écriteau indiquant « Annexe Ambassade de Guinée Equatoriale » était apposé sur la porte d'entrée du 42 avenue Foch et qu'il leur semblait tout à fait curieux que l'acte de cession du 15 septembre, donc antérieur à ces mesures, n'ait pas été produit et opposé à ce moment aux enquêteurs ; que les enquêteurs ont pris attache le 27 octobre 2011 avec le service du protocole du ministère des affaires étrangères, qu'il leur a été réaffirmé que les locaux du 42 Avenue Foch relevaient du droit commun et qu'il ne s'agissait en aucun cas d'une adresse officielle de la République de Guinée Equatoriale (D482) et ce malgré la note verbale n° 185/ 12 du 15 Février 2012 de l'ambassade de Guinée Equatoriale en date du 15 février 2012, note par laquelle cet Etat informait le quai d'Orsay que ce bien était sa propriété pour laquelle il souhaitait une protection policière (D543/ 2), ce que lui a refusée le ministère des affaires étrangères, refus contre lequel la République de Guinée Equatoriale a protesté (D630) ; que du 14 au 22 février 2012, les locaux de cet immeuble ont été l'objet de perquisition (D555 à D568), qu'il résulte des procès-verbaux des constatations dressés à cette occasion et de l'album photographique des lieux (D585) que l'ensemble des pièces était réservé à un usage exclusif d'habitation privée, comme l'ont également noté les juges d'instruction ; dès lors, les appels formés contre l'ordonnance du 19 juillet 2012 prononçant la saisie immobilière du bien immobilier sis à Paris 40/ 42 avenue Foch sont mal-fondés et l'ordonnance sera confirmée ;
" 1°) alors qu'en application de l'article 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, les locaux des missions diplomatiques sont inviolables ; qu'en l'espèce, la République de Guinée Equatoriale a indiqué au service du protocole du ministère des affaires étrangères par une note verbale de l'ambassade en date du 4 octobre 2011 que l'immeuble sis 40/ 42, avenue Foch à Paris était utilisé « pour l'accomplissement des fonctions de sa mission diplomatique » au titre des « locaux de la mission diplomatique » tels que définis par l'article 1er de la Convention de Vienne ; qu'en refusant d'annuler la saisie immobilière pratiquée sur cet ensemble immobilier le 16 juillet 2012, nonobstant son affectation à la mission diplomatique de la République de Guinée Equatoriale, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors que l'immunité diplomatique définie à l'article 22 de la Convention de Vienne s'applique à l'ensemble des biens affectés à la mission diplomatique, quel qu'en soit leur usage professionnel ou privé ; qu'en écartant l'inviolabilité de l'immeuble sis 40/ 42 avenue Foch, affecté à la mission diplomatique de la République de Guinée Equatoriale, en se bornant à relever qu'il aurait été réservé à un usage exclusif d'habitation privée, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;
" 3°) alors que l'affectation de biens immobiliers aux locaux d'une mission diplomatique n'est soumis à aucun régime d'agrément préalable ou accréditif mais relève du seul régime déclaratif ; qu'en validant néanmoins la saisie immobilière pratiquée le 16 juillet 2012 de l'immeuble situé au 40/ 42, avenue Foch à Paris, en se prévalant d'un refus du service du protocole du ministère des affaires étrangères, la chambre de l'instruction a de nouveau violé les textes et principes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise et écarter l'argumentation de la République de Guinée Equatoriale qui exposait que, d'une part, l'avis du ministère public n'avait pas été recueilli préalablement à la mesure, d'autre part, le bien saisi était devenu sa propriété du fait de la cession que M. Téodoro A... lui avait consentie, le 15 septembre 2011, de ses actions dans le capital des sociétés détentrices de l'immeuble, enfin, celui-ci, affecté à sa mission diplomatique, ce dont elle avait informé le ministère des Affaires étrangères par note du 4 octobre 2011, bénéficiait de l'immunité prévue à l'article 22 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, l'arrêt énonce que le bien, produit direct de l'infraction de blanchiment, a été à juste titre saisi par le juge d'instruction au visa des articles 706-150 à 706-152 du code de procédure pénale, qui ne prévoient pas l'avis préalable du ministère public ; que les juges ajoutent qu'il ne résulte pas des investigations diligentées postérieurement à l'acte de cession précité que le transfert de propriété de l'immeuble ait été effectif, toutes les pièces qui le composent étant réservées à un usage exclusif d'habitation privée ; qu'ils relèvent, enfin, que selon le ministre des Affaires étrangères et européennes, les locaux saisis relèvent du droit commun et ne constituent en aucun cas une adresse officielle de la République de Guinée Equatoriale ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il se déduit que l'ensemble immobilier, n'étant pas un local de la mission diplomatique de la République de Guinée Equatoriale, ne bénéficiait pas de l'immunité invoquée, et dès lors que la saisie des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 131-21, alinéa 3 du code pénal, seul fondement retenu en l'espèce, peut, sous réserve du droit du propriétaire de bonne foi, porter sur tous les biens qui sont l'objet ou le produit direct ou indirect de l'infraction, la chambre de l'instruction, qui a fait une exacte application de l'article 706-150 du code de procédure pénale, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que les demandeurs devront payer à l'association Transparency International France, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;