Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Téodoro X...,
contre l'arrêt n° 5 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 13 juin 2013, qui, dans l'information suivie des chefs d'abus de biens sociaux, abus de confiance, blanchiment, recel, complicité de ces délits et complicité de détournement de fonds publics, a prononcé sur sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 octobre 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 2 décembre 2008, l'association Transparency International France a porté plainte et s'est constituée partie civile contre, notamment, le fils du président en exercice de la République de Guinée Equatoriale, M. Téodoro X..., pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, abus de confiance, blanchiment, recel et complicité de ces délits, en exposant que celui-ci détenait, sur le territoire français, des biens provenant des infractions dénoncées ; qu'une information judiciaire a été ouverte et étendue, par deux réquisitoires supplétifs des 31 janvier et 2 mars 2012, à des faits de recel et de blanchiment ; que, le 1er mars 2012, M. X... n'a pas comparu à l'interrogatoire de première comparution auquel il avait été convoqué ; que, le 10 juillet 2012, son conseil a informé le juge d'instruction qu'il ne pourrait, en l'état, déférer à la seconde convocation qui lui avait été adressée ; que le magistrat instructeur a délivré à l'encontre de M. X..., le 13 juillet 2012, un mandat d'arrêt dont celui-ci a demandé à la chambre de l'instruction de prononcer la nullité ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête en nullité de M. X..., les juges énoncent notamment que la délivrance d'un mandat d'arrêt au cours de l'information ne confère pas à celui qui en est l'objet la qualité de mis en examen ; qu'ils ajoutent que la personne concernée, dès lors qu'elle ne se trouve pas privée de sa liberté par l'effet du mandat d'arrêt délivré à son encontre, ne tient ni des dispositions internes, ni de celles des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, le droit de saisir la chambre de l'instruction d'une requête en annulation dudit mandat ; qu'ils en déduisent qu'une personne en fuite et vainement recherchée au cours de l'information n'a pas la qualité de partie ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que le demandeur, qui se savait recherché, n'avait pas davantage la qualité de témoin assisté, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de la loi ;
D'où il suit que le pourvoi doit être déclaré irrecevable, comme émanant d'une personne qui n'est pas partie à la procédure, au sens de l'article 567 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi irrecevable ;
FIXE à 2 500 euros la somme que le demandeur devra payer à l'association Transparency International France, partie civile, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;