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05/03/2014 | FRANCE | N°13-22608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mars 2014, 13-22608


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre un arrêt du 6 juin 2013 de la cour d'appel d'Amiens, la société Casuca a, par mémoire distinct et motivé, présenté une question prioritaire de constitutionnalité soutenant que les dispositions des articles 671 et 672 du code civil instituant une servitude légale qui d'une part, interdit ou pose des restrictions à la plantation d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux en limite de sa propriété en deçà d'une certaine distance du fonds dominant et d'aut

re part, autorise l'occupant du fonds dominant à contraindre son voisin...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre un arrêt du 6 juin 2013 de la cour d'appel d'Amiens, la société Casuca a, par mémoire distinct et motivé, présenté une question prioritaire de constitutionnalité soutenant que les dispositions des articles 671 et 672 du code civil instituant une servitude légale qui d'une part, interdit ou pose des restrictions à la plantation d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux en limite de sa propriété en deçà d'une certaine distance du fonds dominant et d'autre part, autorise l'occupant du fonds dominant à contraindre son voisin à l'arrachage de plantations existantes sans avoir à justifier d'un préjudice spécial, méconnaissent les objectifs à valeur constitutionnelle fixés au préambule et à l'article 6 de la Charte de l'environnement ainsi que les droits garantis par les articles 1er à 4 de cette Charte et 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Attendu qu'au regard des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 la question, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions législatives en cause, qui n'ont ni pour objet ni pour effet de priver le propriétaire des arbres de son droit de propriété, mais seulement d'en restreindre l'exercice, tendent à assurer des relations de bon voisinage par l'édiction de règles relatives à la présence et à la hauteur des plantations situées près de la limite de propriété, proportionnées à cet objectif d'intérêt général ;

Attendu qu'au regard de l'article 6 de la Charte de l'environnement, la question, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux en ce que cet article n'institue pas un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; que sa méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ;

Mais attendu qu'au regard du préambule de la Charte de l'environnement, la question, qui porte sur l'application d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'a pas encore eu l'occasion de faire application, est nouvelle ;

Et attendu qu'au regard des articles 1 à 4 de la Charte de l'environnement, la question, qui n'est pas nouvelle, présente un caractère sérieux en ce que les textes contestés, qui autorisent l'arrachage ou la réduction d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux, plantés à une distance de la ligne séparative moindre que la distance légale, sans que le voisin ait à justifier d'un préjudice particulier, seraient susceptibles de méconnaître les droits et devoirs énoncés par la Charte de l'environnement ;

D'où il suit qu'il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-22608
Date de la décision : 05/03/2014
Sens de l'arrêt : Qpc - renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code civil - Articles 671 et 672 - Articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Caractère sérieux - Défaut

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code civil - Articles 671 et 672 - Article 6 de la Charte de l'environnement - Droits et libertés garantis par la Constitution - Défaut - Absence de caractère sérieux QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code civil - Articles 671 et 672 - Préambule de la Charte de l'environnement - Caractère nouveau - Articles 1 à 4 de la Charte de l'environnement - Caractère sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 06 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mar. 2014, pourvoi n°13-22608, Bull. civ. 2014, III, n° 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, III, n° 31

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Laurent-Atthalin
Rapporteur ?: Mme Meano
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22608
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