La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/02/2014 | FRANCE | N°13-11865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2014, 13-11865


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2012) que condamnée solidairement avec la société Crédit industriel et commercial de Paris (le CIC), par une cour d'appel à payer à la société Esso, une certaine somme, la société Jan dont M. et Mme X... étaient co-gérants, a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt ; que parallèlement, le CIC a réglé en sa qualité de caution à la société Esso les sommes dues en vertu de cet arrêt ; qu'un tribunal de commerce a condamné M. X... à remb

ourser au CIC ces sommes ; que le CIC a bénéficié d'une hypothèque définitive s...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2012) que condamnée solidairement avec la société Crédit industriel et commercial de Paris (le CIC), par une cour d'appel à payer à la société Esso, une certaine somme, la société Jan dont M. et Mme X... étaient co-gérants, a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt ; que parallèlement, le CIC a réglé en sa qualité de caution à la société Esso les sommes dues en vertu de cet arrêt ; qu'un tribunal de commerce a condamné M. X... à rembourser au CIC ces sommes ; que le CIC a bénéficié d'une hypothèque définitive sur les biens immobiliers de M. et Mme X... et s'est fait subroger au créancier hypothécaire de premier rang, le Comptoir des entrepreneurs, afin de poursuivre la saisie immobilière, ce qui a permis la vente du bien sur adjudication ; que le CIC, n'ayant rien perçu, sur le produit de la vente, a engagé une procédure de saisie sur les rémunérations de M. X... qui a été autorisée par un tribunal d'instance ; que l'arrêt de la cour d'appel a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation (Com. 19 novembre 1996, pourvoi n° 92-12.450 ), qui a renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel, qui a finalement condamné la société Esso à payer à la société Jan certaines sommes ; qu'enfin, un tribunal d'instance a ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations pratiquée au préjudice de M. X... et a condamné le CIC à restituer les sommes saisies, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée par ce premier ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt confirmatif de les débouter de leur demande en paiement d'une somme de 275 000 euros au titre de la restitution par équivalent à laquelle la société est tenue à leur égard, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exécution d'une décision ultérieurement cassée donne lieu à restitution, laquelle ne se borne pas aux sommes reçues en exécution de la décision anéantie mais tend à remettre les parties dans l'état dans lequel elles étaient avant la décision cassée ; que la cour d'appel, pour débouter M. et Mme X... de leur demande en restitution de la valeur de leur bien vendu par adjudication, a décidé que l'obligation de restitution mise à la charge du CIC, dont le titre du 8 septembre 1992 se trouve annulé du fait de la cassation de l'arrêt du 5 décembre 1991, ne pouvait porter que sur les fonds obtenus par le CIC en exécution du jugement précité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile, ainsi que l'article L.111-11 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que l'exécution d'une décision ultérieurement cassée donne lieu à restitution, laquelle tend à remettre les parties dans l'état dans lequel elles étaient avant la décision cassée ; que si la restitution ne peut se faire en nature, elle doit se faire en valeur ; qu'en déboutant M. et Mme X... de leur demande en restitution de la valeur de leur bien vendu par adjudication, tout en relevant que le bien saisi sur le fondement d'un titre ultérieurement annulé avait été vendu, ce dont il ressortait qu'il ne pouvait être restitué en nature et qu'il devait donc l'être en valeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 625 du code de procédure civile et de l'article L.111-11 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le CIC n'avait perçu aucun fonds à la suite de la procédure de saisie immobilière et que le produit de la vente avait été attribué au Comptoir des entrepreneurs, créancier hypothécaire de premier rang étranger au litige entre les parties, faisant ainsi ressortir que les sommes dont la restitution était demandée n'avaient pas été versées en exécution de l'arrêt cassé, c'est à bon droit, que la cour d'appel a débouté M. et Mme X... de leur demande dirigée contre le CIC au titre de la restitution par équivalent ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande en paiement d'une somme de 200 000 euros en réparation du préjudice né de la saisie abusive de leur immeuble, alors, selon le moyen, que si le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, il commet une faute en mettant en oeuvre une mesure dont il est manifeste qu'elle ne lui permettra pas de recouvrer, même partiellement, cette créance ; que la cour d'appel, après avoir relevé que le CIC « n'avait perçu aucun fonds suite à la procédure de saisie immobilière et que la somme à distribuer à la suite de l'adjudication a été attribuée au Comptoir des entrepreneurs », a néanmoins jugé qu'aucune faute du CIC n'était démontrée, dès lors que celui-ci « pouvait croire se trouver en rang utile pour être désintéressé» et que « la saisie ne peut être qualifiée d'inutile puisqu'elle a permis de rembourser la dette de M. et Mme X... à l'égard du Comptoir des entrepreneurs, créancier hypothécaire de premier rang » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la saisie avait été utile et, partant, non fautive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le CIC n'était pas à l'origine de la procédure de saisie immobilière qui avait été initiée par le Comptoir des entrepreneurs, que le jugement par lequel le CIC avait été subrogé au Comptoir des entrepreneurs, mentionnait que le Comptoir des entrepreneurs n'avait pas donné suite aux poursuites initialement engagées par lui et s'en rapportait à justice sur la demande de subrogation du CIC qui pouvait dès lors croire se trouver en rang utile pour être désintéressé, que, devant le tribunal de commerce de Meaux, M. X... ne s'était pas opposé à la demande du CIC, malgré le pourvoi en cassation, formé par la société Jan en se bornant à solliciter des délais qui lui ont été accordés et qu'il n'avait pas respectés, qu'il ne pouvait être reproché dans ces conditions au CIC titulaire d'un titre exécutoire de tenter de recouvrer sa créance, et retenu que la procédure de saisie immobilière ne pouvait être qualifiée d'inutile puisqu'elle avait permis de rembourser la dette de M. et Mme X... à l'égard du Comptoir des entrepreneurs, créancier hypothécaire de premier rang, la cour d'appel, qui a caractérisé l'absence de faute du créancier, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de débouter M. X... de sa demande en paiement d'une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice né du maintien abusif de la procédure de saisie des rémunérations, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute caractérisée consistant, pour un créancier, à poursuivre pendant neuf années la saisie de salaires, malgré la disparition de son titre exécutoire, cause nécessairement au saisi un préjudice moral dont il appartient au juge d'assurer la réparation ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, que celui-ci, « a obtenu le remboursement des sommes saisies avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2005 » et qu'il « ne rapporte pas la preuve d'un préjudice autre que celui déjà réparé par les sommes allouées par le tribunal d'instance », tout en constatant que le CIC avait « laissé perdurer la saisie des salaires de M. X... durant plus de neuf ans malgré l'arrêt de cassation du 19 novembre 1996 et l'absence d'effet de son titre exécutoire », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que les intérêts dus par la partie condamnée à restituer une somme courent à compter de la signification de l'arrêt de cassation qui a annulé, par voie de conséquence, le titre en vertu duquel la somme a été payée ; qu'en jugeant que M. X... « ne rapporte pas la preuve d'un préjudice autre que celui déjà réparé par les sommes allouées par le tribunal d'instance », tout en relevant que les intérêts moratoires alloués à M. X... par le jugement du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine du 6 avril 2006 avaient été calculés à compter « du 31 mai 2005 », date de la mise en demeure, et non à compter de la signification de l'arrêt de cassation rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 19 novembre 1996, ce dont il résultait l'existence d'un préjudice subi par M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X..., qui avait obtenu devant un tribunal d'instance le remboursement des sommes saisies avec intérêts au taux légal, ne communiquait aucun élément à l'appui de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a exactement décidé que M. X... ne rapportait pas la preuve d'un préjudice autre que celui déjà réparé par les sommes qui lui avaient été allouées ;
Et attendu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. X... avait critiqué, devant la cour d'appel, le point de départ des intérêts moratoires retenu par le tribunal d'instance ;
D'où il suit que le moyen nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne à payer au CIC la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande en paiement d'une somme de 275.000 € au titre de la restitution par équivalent à laquelle le CIC est tenu à leur égard ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant que l'article 625 du Code civil dispose que "Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire" ; que les condamnations pécuniaires mises à la charge de la société JAN et du CIC par l'arrêt du 5 décembre 1991 sont ainsi annulées par l'arrêt de cassation du 19 novembre 1996 et qu'il en est de même de la décision du tribunal de Meaux du 8 septembre 1992 qui a été obtenue par suite de l'exécution de l'arrêt du 5 décembre 1991 par le CIC ; que l'obligation de restitution mise à la charge du CIC, dont le titre du 8 septembre 1992 se trouve annulé du fait de la cassation de l'arrêt du 5 décembre 1991, ne peut porter que sur les fonds obtenus par le CIC en exécution du jugement précité ; qu'il est établi que le CIC n'a perçu aucun fonds suite à la procédure de saisie immobilière et que la somme à distribuer à la suite de l'adjudication a été attribuée au COMPTOIR DES ENTREPRENEURS à hauteur de 457.863,32 francs ; que Monsieur et Madame X... sont donc mal fondés en leur demande de restitution par équivalent et doivent être déboutés de cette demande » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« en tout état de cause l'obligation de restitution mise à la charge du CIC dont le titre en date du 8 septembre 1992 se trouve annulé du fait de la cassation de l'arrêt du 5 décembre 1991, ne saurait porter que sur les fonds obtenus par le CIC en exécution dudit jugement, qui a été la suite de l'arrêt du 5 décembre 1991, alors qu'il est constant et admis que la banque en défense n'a perçu aucun fonds suite à la procédure de saisie-immobilière qu'elle a reprise et qu'elle a restitué aux demandeurs ceux qu'elle avait obtenus par la procédure de saisie-arrêt sur les rémunérations du travail de monsieur X... ; que de toute manière, le bien immobilier saisi ayant été vendu sur adjudication le 17 mars 1994 pour la somme de 485 000 francs, soit à une période où effectivement le marché de l'immobilier subissait une baisse très importante, les demandeurs ne sauraient se prévaloir de valeurs correspondant à des années antérieures de spéculation sur 1990-1991, la situation devant être appréciée au jour de la vente sur saisie » ;
1°) ALORS QUE l'exécution d'une décision ultérieurement cassée donne lieu à restitution, laquelle ne se borne pas aux sommes reçues en exécution de la décision anéantie mais tend à remettre les parties dans l'état dans lequel elles étaient avant la décision cassée ; que la cour d'appel, pour débouter les époux X... de leur demande en restitution de la valeur de leur bien vendu par adjudication, a décidé que l'obligation de restitution mise à la charge du CIC, dont le titre du 8 septembre 1992 se trouve annulé du fait de la cassation de l'arrêt du décembre 1991, ne pouvait porter que sur les fonds obtenus par le CIC en exécution du jugement précité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 625 du code de procédure civile, ainsi que l'article L.111-11 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°) ALORS QUE l'exécution d'une décision ultérieurement cassée donne lieu à restitution, laquelle tend à remettre les parties dans l'état dans lequel elles étaient avant la décision cassée ; que si la restitution ne peut se faire en nature, elle doit se faire en valeur ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande en restitution de la valeur de leur bien vendu par adjudication, tout en relevant que le bien saisi sur le fondement d'un titre ultérieurement annulé avait été vendu, ce dont il ressortait qu'il ne pouvait être restitué en nature et qu'il devait donc l'être en valeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 625 du code de procédure civile et de l'article L.111-11 du code des procédures civiles d'exécution.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande en paiement d'une somme de 200.000 € en réparation du préjudice né de la saisie abusive de leur immeuble ;
AUX MOTIFS QUE « le CIC n'est pas à l'origine de la procédure de saisie immobilière qui a été initiée par le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS suivant commandement délivré le 5 septembre 1990 ; que dans le jugement du 25 mars 1993 par lequel le CIC a été subrogé au COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, il est mentionné que le COMPTOIR DES ENTREPRENEURS n'a pas donné suite aux poursuites initialement engagées par lui et qu'il s'en rapportait à justice sur la demande de subrogation du CIC qui pouvait dès lors croire se trouver en rang utile pour être désintéressé ; que, devant le tribunal de commerce de Meaux, Monsieur X... ne s'est pas opposé à la demande du CIC malgré le pourvoi en cassation formé par la société JAN mais a seulement sollicité des délais qui lui ont été accordés et qu'il n'a pas respectés ; qu'il ne peut être reproché dans ces conditions au CIC titulaire d'un titre exécutoire de tenter de recouvrer sa créance ; que la procédure de saisie immobilière ne peut être qualifiée d'inutile puisqu'elle a permis de rembourser la dette de Monsieur et Madame X... à l'égard du COMPTOIR DES ENTREPRENEURS, créancier hypothécaire de premier rang ; qu'en conséquence, Monsieur et Madame X... ne démontrent pas que le CIC a commis une faute en diligentant la procédure de saisie immobilière et qu'ils doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le CIC n'a pas été à l'origine de la procédure de saisie-immobilière critiquée qui a été initiée par le Comptoir des Entrepreneurs ; que dans le jugement du 25 mars 1993, par lequel le CIC a été subrogé au Comptoir des Entrepreneurs, il est clairement noté que le Comptoir des Entrepreneurs n'a pas donné de suite aux poursuites initialement engagées par lui et qu'il s'en rapportait à justice sur la demande de subrogation présentée par le CIC, qui ainsi malgré sa position en 2éme rang en matière hypothécaire pouvait escompter sur le désintérêt du Comptoir des Entrepreneurs ; que poursuivre des voies d'exécution en étant titulaire d'un titre ne saurait constituer en soi un comportement fautif, cela d'autant que devant le tribunal de commerce de Meaux, monsieur X... n'a présenté strictement aucun moyen pour s'opposer à la demande du CIC, alors que son pourvoi en Cassation était déjà en cours, qu'il n'a pas réclamé un sursis à statuer, qu'il n'a formé aucune contestation, se limitant à solliciter des délais qu'il n'a d'ailleurs pas respectés ; que la procédure de saisie-immobilière en cause ne peut pas être qualifiée d'inutile puisqu'elle a permis pour le moins de rembourser la dette que les demandeurs avaient à l'égard du Comptoir des Entrepreneurs à défaut de désintéresser le CIC, dette au profit du Comptoir des Entrepreneurs sur laquelle monsieur et madame X... sont taiseux sachant que celle-ci devait être ancienne et indépendante de leur litige d'origine avec la société ESSO, car les intéressés avaient proposé, en 1990, au Comptoir des Entrepreneurs, de vendre à l'amiable leur bien immobilier indépendamment du jugement du 18 décembre 1989 et de l'arrêt qui allait suivre, mesure amiable qu'ils n'ont pas menée à terme sans pouvoir prétendre qu'ils ont entendu attendre l'issue de leur pourvoi en cassation puisque comme cela a déjà été rappelé la créance du Comptoir des Entrepreneurs ne s'inscrivait pas dans ce contexte, que dans le cadre de la procédure de saisie-immobilière, il est manifeste de relever que les demandeurs ne justifient pas avoir fait état de quelques moyens que ce soit, avoir réclamé en dernier lieu un délai pour vendre leur bien immobilier à l'amiable afin d'éviter l'adjudication du 17 mars 1994 » ;
ALORS QUE si le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution de sa créance, il commet une faute en mettant en oeuvre une mesure dont il est manifeste qu'elle ne lui permettra pas de recouvrer, même partiellement, cette créance ; que la cour d'appel, après avoir relevé que le CIC « n'avait perçu aucun fonds suite à la procédure de saisie immobilière et que la somme à distribuer à la suite de l'adjudication a été attribuée au Comptoir des Entrepreneurs », a néanmoins jugé qu'aucune faute du CIC n'était démontrée, dès lors que celui-ci « pouvait croire se trouver en rang utile pour être désintéressé » et que « la saisie ne peut être qualifiée d'inutile puisqu'elle a permis de rembourser la dette de M. et Mme X... à l'égard du Comptoir des Entrepreneurs, créancier hypothécaire de premier rang » ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la saisie avait été utile et, partant, non fautive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 22 de la loi du 9 juillet 1991 et de l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'une somme de 20.000 € en réparation du préjudice né du maintien abusif de la procédure de saisie de ses rémunérations ;
AUX MOTIFS QUE « le bien-fondé de la saisie des rémunérations opérée par le CIC à compter du 7 novembre 1996 a été remis en cause par l'arrêt de la Cour de cassation du 19 novembre 1996 ; qu'il ressort du jugement du 6 avril 2006 du tribunal d'instance d'Ivry sur Seine ordonnant la main levée de la saisie que le tribunal a été saisi par requête de Monsieur X... reçue le 31 mai 2005 ; qu'en laissant perdurer la saisie des salaires de Monsieur X... durant plus de neuf ans malgré l'arrêt de Cassation du 19 novembre 1996 et l'absence d'effet de son titre exécutoire, le CIC a commis une faute dont Monsieur X... est fondé à demander réparation ; que, toutefois, Monsieur X... qui a obtenu le remboursement des sommes saisies avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2005, ne communique aucun élément à l'appui de sa demande ; qu'il ne rapporte donc pas la preuve d'un préjudice autre que celui déjà réparé par les sommes allouées par le Tribunal d'instance » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la mainlevée de la saisie arrêt critiquée a été prononcée par un jugement du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine en date du 6 avril 2006, suite à une demande présentée à ce titre par monsieur X... le 31 mai 2005 ; qu'il apparaît à la lecture de cette décision que le CIC avait demandé de stopper la procédure dont s'agit le 15 avril 2005, l'huissier commis ayant retourné au tribunal d'instance un chèque de 1 277,83 euros correspondant à une répartition d'avril 2005, et cela à la requête de la banque en défense ; que monsieur X... ne justifie strictement d'aucune démarche, aucune contestation, aucune requête en mainlevée avant celle du 31 mai 2005, d'aucun courrier adressé au CIC, soit à compter du 19 novembre 1996, soit à compter du 19 mars 2002, qu'il en résulte que la poursuite de la procédure de saisie-arrêt sur les rémunérations du travail de monsieur X... a en tout état de cause perduré du fait de l'inactivité de ce dernier qui n'a formé aucun incident à ce titre jusqu'au 31 mai 2005 ; qu'en conséquence, les demandeurs qui ont obtenu restitution des montants prélevés ne sauraient faire état d'une attitude abusive de la part du CIC » ;
1°) ALORS QUE la faute caractérisée consistant, pour un créancier, à poursuivre pendant neuf années la saisie de salaires, malgré la disparition de son titre exécutoire, cause nécessairement au saisi un préjudice moral dont il appartient au juge d'assurer la réparation ; qu'en se bornant à relever, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts, que celui-ci, « a obtenu le remboursement des sommes saisies avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2005 » et qu'il « ne rapporte pas la preuve d'un préjudice autre que celui déjà réparé par les sommes allouées par le Tribunal d'instance », tout en constatant que le CIC avait « laissé perdurer la saisie des salaires de Monsieur X... durant plus de neuf ans malgré l'arrêt de Cassation du 19 novembre 1996 et l'absence d'effet de son titre exécutoire », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1382 du code civil.
2°) ALORS QUE les intérêts dus par la partie condamnée à restituer une somme courent à compter de la signification de l'arrêt de cassation qui a annulé, par voie de conséquence, le titre en vertu duquel la somme a été payée ; qu'en jugeant que M. X... « ne rapporte pas la preuve d'un préjudice autre que celui déjà réparé par les sommes allouées par le Tribunal d'instance », tout en relevant que les intérêts moratoires alloués à M. X... par le jugement du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine du 6 avril 2006 avaient été calculés à compter « du 31 mai 2005 », date de la mise en demeure, et non à compter de la signification de l'arrêt de cassation rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le novembre 1996, ce dont il résultait l'existence d'un préjudice subi par M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11865
Date de la décision : 27/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Saisie immobilière - Abus - Conditions

SAISIE IMMOBILIERE - Créancier poursuivant - Responsabilité - Poursuites abusives - Caractérisation - Défaut - Cas

Justifie légalement sa décision, une cour d'appel qui, pour rejeter une demande de dommages-intérêts pour saisie abusive, caractérise l'absence de faute du créancier dans l'exercice de la saisie


Références :

article 1382 du code civil

article 22 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 devenu l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 février 2012

A rapprocher :2e Civ., 18 mars 2004, pourvoi n° 02-11898, Bull. 2004, II, n° 141 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2014, pourvoi n°13-11865, Bull. civ. 2014, II, n° 60
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 60

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Lemoine
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11865
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award