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27/02/2014 | FRANCE | N°12-35439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2014, 12-35439


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate qu'à la suite des décès d'Edmond X... et de Henri Y..., l'instance a été reprise par leurs ayants droit, Mme Z... et MM. X... pour le premier et Mme A... et MM. Y... pour le second ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 2012), que la société Naphtachimie, filiale de la société BP Chemicals, aux droits de laquelle vient la société Ineos France, a institué en 1950 un régime de retraite supplémentaire, dénommé Régime de pensions complémentaires Naphtachimie (RPCN) ; que

ce régime, dont il a été décidé qu'il ne serait plus ouvert aux salariés e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Constate qu'à la suite des décès d'Edmond X... et de Henri Y..., l'instance a été reprise par leurs ayants droit, Mme Z... et MM. X... pour le premier et Mme A... et MM. Y... pour le second ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 octobre 2012), que la société Naphtachimie, filiale de la société BP Chemicals, aux droits de laquelle vient la société Ineos France, a institué en 1950 un régime de retraite supplémentaire, dénommé Régime de pensions complémentaires Naphtachimie (RPCN) ; que ce régime, dont il a été décidé qu'il ne serait plus ouvert aux salariés engagés à partir de 1980, a été dénoncé et remplacé, à compter du 11 janvier 1998, par un nouveau régime, dit Régime supplémentaire Naphtachimie (RSN) ; que plusieurs anciens salariés ou ayants droit d'anciens salariés de la société Naphtachimie, dont certains avaient également été employés par la société BP Chemicals, qui bénéficiaient du RPCN à la date d'entrée en vigueur du RSN, ont saisi un tribunal de grande instance de diverses demandes puis, invoquant la violation par ces sociétés de l'article 25 du RPCN, relatif aux prestations déductibles du montant de ces pensions, sollicité la réparation d'un préjudice additionnel ; que par un premier jugement du 14 janvier 2003, confirmé par un arrêt devenu irrévocable, le tribunal a notamment estimé que plusieurs des salariés ou leurs ayants droit avaient subi des déductions non prévues à l'article 25 du RPCN et considéré que les personnes dans cette situation subissaient un « préjudice additionnel » pour l'évaluation duquel il a ordonné une expertise, confiée à M. B..., et fixé la consignation d'une provision au titre de l'avance des frais de l'expertise mise à la charge des demandeurs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les sociétés Naphtachimie et Inéos France font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à caducité du rapport d'expertise déposé par M. B... et, en conséquence, de les condamner à payer aux retraités ou à leurs ayants droit des sommes, à titre indemnitaire, alors, selon le moyen :
1°/ que sont exécutoires de droit à titre provisoire les décisions qui ordonnent des mesures provisoires et des mesures conservatoires, telles les expertises ; qu'en retenant que le jugement en date du 14 mars 2003, qui a ordonné l'expertise et qui a fixé un délai de consignation, n'était pas assorti de l'exécution provisoire, pour juger que la caducité de la désignation de l'expert n'était pas encourue malgré le défaut de consignation de la provision ordonnée dans le délai fixé par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 514, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l'article 271 du même code ;
2°/ que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 22 septembre 2005 a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en toutes ses dispositions, dont celle ayant fixé à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert devant être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal dans un délai d'un mois à compter de l'avis du service du contrôle des expertises ; qu'en jugeant que « l'arrêt en date du 22 septembre 2005 (...) a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions y compris en ce qu'il ordonnait une expertise », mais que dès lors que cet arrêt confirmatif n'avait pas fixé de nouvelle date de dépôt de consignation il ne peut « être considéré que le non respect des dates fixées par le tribunal pour ce versement puisse fonder la caducité de la mission d'expertise », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 271, 480 et 514, alinéa 2, du code de procédure civile ;
3°/ que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; qu'en jugeant que les sociétés Naphtachimie et Ineos France ne pouvaient effectuer pour la première fois en cause d'appel leur demande en constat de caducité de l'expertise, au motif que tous les éléments leur étaient connus en première instance, la cour d'appel a violé l'article 563 du code de procédure civile ;
4°/ que les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en jugeant que les sociétés Naphtachimie et Ineos France ne pouvaient effectuer pour la première fois en cause d'appel leur demande en constat de caducité de l'expertise, qui avait pour objet de faire rejeter les demandes de leurs anciens salariés et de leurs ayant causes fondées sur les conclusions de l'expertise litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
5°/ que les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en jugeant que les sociétés Naphtachimie et Ineos France ne pouvaient effectuer pour la première fois en cause d'appel leur demande en constat de caducité de l'expertise, qui avait une fin identique à celles formulées en première instance et visant à voir rejeter les demandes de leurs anciens salariés et de leurs ayant causes, la cour d'appel a violé l'article 565 du code de procédure civile ;
6°/ qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu à caducité du fait de la participation des sociétés Naphtachimie et Ineos France aux mesures d'expertise, dont s'induirait sa renonciation à se prévaloir de la caducité de la désignation de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 271 du code de procédure civile ;
7°/ que la renonciation à un droit ou une action ne peut se présumer et que, pour être utilement opposée par celui qui s'en prévaut, elle doit être certaine et non équivoque ; qu'en jugeant que la simple participation des sociétés Naphtachimie et Ineos France aux mesures d'expertise, qui n'avait pour objet que de préserver leurs droits, vaudrait renonciation à se prévaloir de la caducité de la désignation de l'expert, la cour d'appel, qui a statué par des motifs ne permettant pas de caractériser une renonciation certaine et non équivoque des sociétés Naphtachimie et Ineos France à se prévaloir de la caducité litigieuse, a violé l'article 271 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la caducité de la désignation de l'expert ayant pour objet de sanctionner le défaut de paiement, sans motif légitime, de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, les sociétés ne sont plus recevables à s'en prévaloir après l'acquittement de cette provision et le début des opérations d'expertises ;
Et attendu qu'ayant constaté que la provision avait été réglée sans que la caducité soit soulevée devant le premier juge, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les sociétés Naphtachimie et Inéos France font grief à l'arrêt de rejeter l'exception de prescription et de juger que la prescription quinquennale ne peut être opposée aux retraités ou à leurs ayants droit et, en conséquence de les condamner à leur payer, des sommes, à titre indemnitaire ;
Mais attendu qu'ayant rappelé que le jugement du 14 janvier 2003, confirmé par un arrêt irrévocable du 22 septembre 2005, disposait que les auteurs des demandes relatives à un préjudice additionnel avaient droit à un rappel de versement de la part des sociétés Naphtachimie et BP Chemicals, de sorte que le principe de la réparation de ce préjudice était définitivement acquis, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, justifié sa décision d'écarter le moyen tiré de la prescription quinquennale opposé par les sociétés Naphtachimie et Inéos France ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Naphtachimie et Ineos France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Naphtachimie et Inéos France, les condamne à payer aux défendeurs, à l'exclusion de la société Arkema France, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les sociétés Naphtachimie et Ineos France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à caducité du rapport d'expertise déposé par Monsieur B... et d'AVOIR en conséquence condamné la société NAPHTACHIMIE et la société INEOS FRANCE à leur payer, à titre indemnitaire, les sommes précédemment récapitulées ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « les appelantes entendent tirer argument de ce que la consignation pour l'expertise n'a pas été réglée dans les délais prévus et elles en déduisent que l'expertise est caduque et ne pouvait donc servir de base à la décision du premier juge ; que les intimés s'opposent à cette demande en se fondant sur les termes de l'arrêt du 22 septembre 2005 et sur le fait que les appelantes ne l'ont pas évoqué devant le premier juge ; qu'il est constant que le jugement en date du 14 mars 2003 qui a ordonné l'expertise, et fixé un délai de consignation n'était pas assorti de l'exécution provisoire ; que ce jugement qui tranchait en partie le fond du litige et ordonnait cette mesure d'instruction a été frappé d'appel et dès lors les appelants ne peuvent faire référence au délai de consignation fixé par le jugement pour demander que soit constatée la caducité ; qu'il est exact que l'arrêt en date du 22 septembre 2005 qui a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions y compris en ce qu'il ordonnait une expertise, n'a fixé aucune nouvelle date de dépôt de consignation ; que dès lors il ne peut être considéré que le non respect des dates fixées par le tribunal pour ce versement puisse fonder la caducité de la mission d'expertise ; qu'enfin, à la supposer établie, les appelants ne peuvent évoquer pour la première fois cette demande en cause d'appel et tous les éléments leur étant connus lors de la saisine du premier juge après le dépôt de ce rapport d'expertise, ils auraient dû l'évoquer devant le tribunal de grande instance de Nanterre ; qu'en dernier lieu, les sociétés appelantes ont participé à la mesure d'expertise et ont renoncé par là-même à se prévaloir de la caducité de cette mission ; que dès lors, il n'y a pas lieu à nouvelle expertise » ;
ALORS en premier lieu QUE sont exécutoires de droit à titre provisoire les décisions qui ordonnent des mesures provisoires et des mesures conservatoires, telles les expertises ; qu'en retenant que le jugement en date du 14 mars 2003, qui a ordonné l'expertise et qui a fixé un délai de consignation, n'était pas assorti de l'exécution provisoire, pour juger que la caducité de la désignation de l'expert n'était pas encourue malgré le défaut de consignation de la provision ordonnée dans le délai fixé par les premiers juges, la cour d'appel a violé l'article 514, alinéa 2, du Code de procédure civile, ensemble l'article 271 du même code ;
ALORS en deuxième lieu QUE l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 22 septembre 2005 a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de NANTERRE en toutes ses dispositions, dont celle ayant fixé à la somme de 5.000 ¿ la provision à valoir sur la rémunération de l'expert devant être consignée entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal dans un délai d'un mois à compter de l'avis du service du contrôle des expertises ; qu'en jugeant que « l'arrêt en date du 22 septembre 2005 (...) a confirmé le jugement dans toutes ses dispositions y compris en ce qu'il ordonnait une expertise », mais que dès lors que cet arrêt confirmatif n'avait pas fixé de nouvelle date de dépôt de consignation il ne peut « être considéré que le non respect des dates fixées par le tribunal pour ce versement puisse fonder la caducité de la mission d'expertise » (arrêt, p.20 in fine-p.21 in limine), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 271, 480 et 514, alinéa 2, du Code de procédure civile ;
ALORS en troisième lieu QUE pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; qu'en jugeant que les sociétés NAPHTACHIMIE et INEOS FRANCE ne pouvaient effectuer pour la première fois en cause d'appel leur demande en constat de caducité de l'expertise, au motif que tous les éléments leur étaient connus en première instance, la cour d'appel a violé l'article 563 du Code de procédure civile ;
ALORS en quatrième lieu QUE les parties peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en jugeant que les sociétés NAPHTACHIMIE et INEOS FRANCE ne pouvaient effectuer pour la première fois en cause d'appel leur demande en constat de caducité de l'expertise, qui avait pour objet de faire rejeter les demandes de leurs anciens salariés et de leurs ayant causes fondées sur les conclusions de l'expertise litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile ;
ALORS en cinquième lieu QUE les prétentions ne sont pas nouvelles en appel dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'en jugeant que les sociétés NAPHTACHIMIE et INEOS FRANCE ne pouvaient effectuer pour la première fois en cause d'appel leur demande en constat de caducité de l'expertise, qui avait une fin identique à celles formulées en première instance et visant à voir rejeter les demandes de leurs anciens salariés et de leurs ayant causes, la cour d'appel a violé l'article 565 du Code de procédure civile ;
ALORS en sixième lieu QU'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque, à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; qu'en jugeant qu'il n'y avait pas lieu à caducité du fait de la participation des sociétés NAPHTACHIMIE et INEOS FRANCE aux mesures d'expertise, dont s'induirait sa renonciation à se prévaloir de la caducité de la désignation de l'expert, la cour d'appel a violé l'article 271 du Code de procédure civile ;
ALORS en septième, subsidiairement, lieu QUE la renonciation à un droit ou une action ne peut se présumer et que, pour être utilement opposée par celui qui s'en prévaut, elle doit être certaine et non équivoque ; qu'en jugeant que la simple participation des sociétés NAPHTACHIMIE et INEOS FRANCE aux mesures d'expertise, qui n'avait pour objet que de préserver leurs droits, vaudrait renonciation à se prévaloir de la caducité de la désignation de l'expert, la cour d'appel, qui a statué par des motifs ne permettant pas de caractériser une renonciation certaine et non équivoque des sociétés NAPHTACHIMIE et INEOS FRANCE à se prévaloir de la caducité litigieuse, a violé l'article 271 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de prescription et d'AVOIR jugé que la prescription quinquennale ne peut être opposée aux retraités ou à leurs ayant droits et d'AVOIR en conséquence condamné la société NAPHTACHIMIE et la société INEOS FRANCE à leur payer, à titre indemnitaire, les sommes précédemment récapitulées ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « les intimés ont saisi le tribunal de grande instance de Nanterre le 21 décembre 2000 et les parties sont en discussion sur le point de départ de la prescription, sur leur demande de point de départ pour le calcul des sommes qui doivent leur être allouées à titre de complément de retraite ; qu'il sera relevé que les décisions antérieures dans ce litige n'ont pas statué sur ce point ; que tant les appelantes que les intimés conviennent de ce que le litige se réfère à des demandes de paiement d'arrérages de retraite qui selon les règles applicables à cette époque étaient soumises à la prescription quinquennale ; qu'elles conviennent également que si la cour devait être amenée à statuer sur un préjudice additionnel, cette demande serait soumise à la prescription trentenaire ; mais que les intimés font valoir que la prescription quinquennale ne peut trouver application que lorsque le créancier qui réclame le paiement du salaire ou des arrérages de rente ou de sa retraite, avait connaissance de tous les éléments qui lui permettaient de développer sa demande et que notamment la prescription quinquennale ne peut plus être opposée par le débiteur en cas de fraude de ce dernier ; que si les deux appelantes reconnaissent que l'article 25 du règlement ayant institué le RPCN n'a pas pris en compte de façon correcte les points gratuits, les intimés n'apportent aucun élément pour soutenir qu'ils ignoraient cette situation ; qu'il sera en outre rappelé que l'ensemble des parties retiennent au soutien de leurs argumentations les termes d'un arrêt de la Cour de cassation en date du 3 juin 1997 prononcé sur un pourvoi formé sur un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence rendu le 22 novembre 1993 à propos d'un litige entre un ancien salarié bénéficiaire du RPCN et la société Naphtachimie sur l'interprétation et l'application de l'article 25 du règlement ; que si ce contentieux démontre que les intimés pouvaient avoir connaissance d'une partie des éléments du litige bien avant l'année 1995, le contentieux tranché par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 3 juin 1997 n'a réglé qu'une partie des difficultés liées à l'interprétation de l'article 25 du règlement ayant institué le RPCN et dès lors, il se déduit de l'ensemble de ces éléments que la prescription quinquennale ne peut dès lors être opposée aux retraités ou à leurs ayants droit » ;
ALORS QUE la prescription prévue pour tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ne s'applique pas lorsque la créance dépend d'éléments de fait qui ne sont pas connus du créancier ; qu'en jugeant, après avoir constaté que « les intimés n'apportent aucun élément pour soutenir qu'ils ignoraient cette situation » née des déductions litigieuses (arrêt, p.21, antépénultième §), que néanmoins la prescription quinquennale ne peut être opposée aux retraités ou à leurs ayant droits au motif que le contentieux tranché par l'arrêt de la Cour de cassation en date du 3 juin 1997 n'avait réglé qu'une partie des difficultés liées à l'interprétation de l'article 25 du règlement ayant institué le RPCN, ce qui ne constituait pas une impossibilité d'agir mais seulement une incertitude sur l'issue d'une interprétation divergente dudit article, dont tous les éléments de fait étaient connus des salariés des sociétés NAPHTACHIMIE et INEOS FRANCE, la cour d'appel a violé l'article 2277 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-35439
Date de la décision : 27/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Provision - Consignation - Défaut - Caducité de la désignation de l'expert - Demande - Recevabilité - Moment - Détermination - Portée

La caducité de la désignation de l'expert désigné par une juridiction, prévue par l'article 271 du code de procédure civile, ayant pour objet de sanctionner le défaut de paiement, sans motif légitime, de la provision à valoir sur la rémunération de cet expert, une partie n'est plus recevable à s'en prévaloir après l'acquittement de cette provision et le début des opérations d'expertises


Références :

article 271 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2014, pourvoi n°12-35439, Bull. civ. 2014, II, n° 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 55

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. de Leiris
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35439
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