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27/02/2014 | FRANCE | N°12-24873

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 février 2014, 12-24873


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 5 juillet 2012), qu'après avoir interjeté appel d'un jugement l'ayant condamnée à verser une certaine somme à M. X..., la société Gugler France (la société) a sollicité l'autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages-intérêts et des frais irrépétibles et, subsidiairement, l'arrêt de l'exécution provisoire dont il é

tait assorti ;
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de rejeter sa r...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 5 juillet 2012), qu'après avoir interjeté appel d'un jugement l'ayant condamnée à verser une certaine somme à M. X..., la société Gugler France (la société) a sollicité l'autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre au titre des dommages-intérêts et des frais irrépétibles et, subsidiairement, l'arrêt de l'exécution provisoire dont il était assorti ;
Attendu que la société fait grief à l'ordonnance de rejeter sa requête tendant à la consignation des sommes auxquelles elle avait été condamnée par le jugement du 19 avril 2012 au profit de M. X... et à l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que l'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives et peut être demandée même si l'exécution provisoire n'a pas été arrêtée ; qu'en l'espèce, la société fondait à titre principal sa demande sur l'article 521 du code de procédure civile et sollicitait donc l'aménagement de l'exécution provisoire par l'octroi de la consignation ; que dès lors, en rejetant la requête au motif que « l'exécution provisoire du jugement peut être aménagée ou arrêtée si elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives » et qu'en l'espèce, il n'était pas possible de retenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit ou que la condamnation aurait des conséquences manifestement excessives, le premier président a commis un excès de pouvoir et a violé l'article 521 du code de procédure civile ;
2°/ qu'une motivation par voie de simple affirmation équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce, elle sollicitait l'arrêt de l'exécution provisoire à raison du fait qu'elle avait été condamnée au profit de M. X... et que ce dernier ne présentait aucune garantie de représentation des fonds ; qu'en affirmant péremptoirement que le moyen n'était pas justifié, sans s'en expliquer plus avant, le premier président a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire étant laissé à la discrétion du premier président, le grief s'attaque à des motifs surabondants ;
Et attendu qu'ayant relevé que la situation de la société était saine et qu'il n'était pas autrement justifié de ce que M. X... ne présenterait pas de garantie de restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement, alors que la charge de la preuve de ce risque pesait sur la société, le premier président, motivant sa décision, a souverainement rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Gugler France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Gugler France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Gugler France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la requête de la société GUGLER FRANCE tendant à la consignation des sommes auxquelles elle avait été condamnée par le jugement du 19 avril 2012 au profit de Monsieur X... et à l'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement ;
AUX MOTIFS QUE « Vu les articles 521 et 524 du code de procédure civile ; Sur ce, l'exécution provisoire du jugement peut être aménagée ou arrêtée si elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la partie condamnée. En l'espèce, l'appelante allègue uniquement le fait qu'elle ne serait pas le véritable employeur de M. X... qui travaillait pour la société Gugler Alsace et que M. X... n'offrirait pas de garantie de restitution en cas d'infirmation du jugement. Le premier moyen relève de l'appréciation de la Cour en ce qu'il porte sur les liens entre les deux sociétés, pouvant être considérées comme co-employeurs du salarié et condamnées en tant que telles solidairement. La situation de la société est saine comme cela résulte d'un rapport destiné à l'AG 30 janvier mentionnant un CA en augmentation et un bénéfice en hausse. Ces éléments ne nous permettent pas de retenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit ou que la condamnation aurait de ce seul fait des conséquences manifestement excessives. Le second moyen n'est pas autrement justifié. Ces moyens ne sont pas suffisants pour étayer le risque des conséquences manifestement excessives qui pourraient conduire à ordonner soit un arrêt soit un aménagement de l'exécution du jugement soumis à la Cour » ;
1°) ALORS QUE l'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives et peut être demandée même si l'exécution provisoire n'a pas été arrêtée ; qu'en l'espèce, la société GUGLER FRANCE fondait à titre principal sa demande sur l'article 521 du Code de procédure civile et sollicitait donc l'aménagement de l'exécution provisoire par l'octroi de la consignation ; que dès lors, en rejetant la requête au motif que « l'exécution provisoire du jugement peut être aménagée ou arrêtée si elle est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives » et qu'en l'espèce, il n'était pas possible de retenir que les premiers juges auraient commis une erreur de droit ou que la condamnation aurait des conséquences manifestement excessives, le premier Président a commis un excès de pouvoir et a violé l'article 521 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE une motivation par voie de simple affirmation équivaut à une absence de motivation ; qu'en l'espèce, l'exposante sollicitait l'arrêt de l'exécution provisoire à raison du fait qu'elle avait été condamnée au profit de Monsieur X... et que ce dernier ne présentait aucune garantie de représentation des fonds ; qu'en affirmant péremptoirement que le moyen n'était pas justifié, sans s'en expliquer plus avant, le premier Président a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-24873
Date de la décision : 27/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXECUTION PROVISOIRE - Aménagement - Pouvoirs du premier président - Etendue - Détermination - Portée

POUVOIRS DU PREMIER PRESIDENT - Exécution provisoire - Aménagement - Pouvoir discrétionnaire

Le pouvoir, prévu à l'article 521 du code de procédure civile, d'aménager l'exécution provisoire est laissé à la discrétion du premier président saisi, à titre principal sur ce fondement, d'une offre de consignation formée par le débiteur de la condamnation assortie de l'exécution provisoire


Références :

article 521 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 05 juillet 2012

A rapprocher :2e Civ., 29 mars 1995, pourvoi n° 93-16252, Bull. 1995, II, n° 112 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 fév. 2014, pourvoi n°12-24873, Bull. civ. 2014, II, n° 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 53

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: Mme Robineau
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24873
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