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25/02/2014 | FRANCE | N°13-87896

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2014, 13-87896


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M Karim X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 18 novembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de p

rocédure pénale : M. Louvel, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Guiriman...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M Karim X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 18 novembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaires 148-2, 192 et 193 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs que le tribunal, par décision prononcée le 23 septembre 2013, s'est déclaré incompétent, que le prévenu en a relevé appel, appel dont la cour examinera le bien fondé le 2 décembre prochain, que M. X... a dès lors effectivement été «jugé» en premier ressort au sens de l'article 148-2 du code de procédure pénale, qu'il est en instance d'appel et qu'en conséquence la demande de mise en liberté présentée doit être examinée par la cour dans le délai de deux mois ; que la cour observe qu'en l'espèce le délai de deux mois expirant le 4 décembre 2013, M. X... n'est pas détenu arbitrairement ;
"alors que, selon l'article 148-2, 2ème alinéa, du code de procédure pénale « lorsque la personne n'a pas encore été jugée en premier ressort, la juridiction saisie statue dans les dix jours ou les vingt jours de la réception de la demande, selon qu'elle est du premier ou du second degré » ; que le tribunal correctionnel s'étant déclaré incompétent, M. X... n'était pas encore jugé en sorte que, la cour d'appel, saisie de l'appel de cette seule décision d'incompétence, devait se prononcer sur la demande de mise en liberté dans les vingt jours de sa réception ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la demande de mise en liberté a été enregistrée le 4 octobre 2013 au greffe de la cour ; que dès lors, faute de s'être prononcée dans les vingt jours de cette demande, la cour d'appel ne pouvait refuser la mise en liberté de M. X... ; que l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Karim X... a formé opposition contre un jugement l'ayant condamné à huit ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants et ayant décerné mandat de dépôt contre lui ; que, par jugement du 23 septembre 2013, le tribunal correctionnel s'est déclaré incompétent ; que le prévenu a interjeté appel et présenté, le 4 octobre 2013, une demande de mise en liberté ;
Attendu que pour rejeter la demande de mise en liberté de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que, le demandeur ayant interjeté appel du jugement d'incompétence rendu par le tribunal et étant en attente de comparution devant la cour d'appel, celle-ci disposait effectivement du délai de deux mois prévu en instance d'appel ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87896
Date de la décision : 25/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Prévenu jugé en premier ressort et en instance d'appel - Juridiction du second degré - Délai pour statuer - Délai de deux mois - Portée

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Cour d'appel - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Délai pour statuer - Délai de deux mois - Portée

Lorsqu'un prévenu a été jugé en premier ressort et est en instance d'appel, la juridiction du second degré saisie d'une demande de mise en liberté doit, en application de l'article 148-2 du code de procédure pénale, statuer dans les deux mois de la demande. Justifie en conséquence sa décision la cour d'appel qui retient qu'elle dispose de ce délai pour examiner la demande d'un prévenu qui a interjeté appel du jugement d'incompétence rendu par le tribunal et est en attente de comparution devant elle


Références :

article 148-2 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 2014, pourvoi n°13-87896, Bull. crim. criminel 2014, n° 50
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 50

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Liberge
Rapporteur ?: M. Guérin
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87896
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