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20/02/2014 | FRANCE | N°13-40074

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2014, 13-40074


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
«- L'article L. 1233-61 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation et notamment par l'arrêt du 22 juin 2004 n° 1430 FS-PB Sté Brown and Sharpe Roch c/ X... et autres de la chambre sociale, comme permettant au salarié protégé dont le licenciement a été autorisé par l'administration du travail de contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire et donc de lui demander d'en tirer toutes les conséq

uences quant à la validité de son licenciement au motif que cette cont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
«- L'article L. 1233-61 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation et notamment par l'arrêt du 22 juin 2004 n° 1430 FS-PB Sté Brown and Sharpe Roch c/ X... et autres de la chambre sociale, comme permettant au salarié protégé dont le licenciement a été autorisé par l'administration du travail de contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire et donc de lui demander d'en tirer toutes les conséquences quant à la validité de son licenciement au motif que cette contestation ne concerne pas stricto sensu le bien-fondé de la décision administrative ayant autorisé le licenciement, porte t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus exactement au principe de séparation des pouvoirs garanti par la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 érigé par le Conseil constitutionnel comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République et ayant valeur constitutionnelle ?
- L'article L. 1233-62 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation et notamment par l'arrêt du 22 juin 2004 n° 1430 FS-PB Sté Brown and Sharpe Roch c/ X... et autres de la chambre sociale, comme permettant au salarié protégé dont le licenciement a été autorisé par l'administration du travail de contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire et donc de lui demander d'en tirer toutes les conséquences quant à la validité de son licenciement au motif que cette contestation ne concerne pas stricto sensu le bien-fondé de la décision administrative ayant autorisé le licenciement, porte t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et plus exactement au principe de séparation des pouvoirs garanti par la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 érigé par le Conseil constitutionnel comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République et ayant valeur constitutionnelle ? » ;
Mais attendu, d'abord, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu, ensuite, que les dispositions contestées alors applicables, telles qu'elles sont interprétées par la Cour de cassation, doivent être mises en corrélation avec la jurisprudence du Conseil d'Etat selon laquelle l'autorisation administrative de licenciement ne fait pas obstacle à ce que le salarié puisse ultérieurement contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi devant la juridiction judiciaire ; que la question posée ne présente pas de caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-40074
Date de la décision : 20/02/2014
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Sociale

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Articles L. 1233-61 et L. 1233-62 - Jurisprudence constante - Séparation des pouvoirs - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 28 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 fév. 2014, pourvoi n°13-40074, Bull. civ. 2014, V, n° 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 65

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.40074
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