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19/02/2014 | FRANCE | N°13-12207

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 13-12207


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, (tribunal d'instance de Senlis, 1er février 2013, que la société Stokomani a réuni le 11 octobre 2012 le collège désignatif du site d'Alata pour procéder à l'élection des membres de la délégation du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au sein de cet établissement ; que la Fédération des employés et cadres Force ouvrière a contesté cette élection ;
Attendu que la société Stokomani fait grief

au jugement d'annuler la désignation des membres de la délégation au CHSCT du site d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, (tribunal d'instance de Senlis, 1er février 2013, que la société Stokomani a réuni le 11 octobre 2012 le collège désignatif du site d'Alata pour procéder à l'élection des membres de la délégation du personnel du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) au sein de cet établissement ; que la Fédération des employés et cadres Force ouvrière a contesté cette élection ;
Attendu que la société Stokomani fait grief au jugement d'annuler la désignation des membres de la délégation au CHSCT du site d'Alata, alors, selon le moyen :
1°/ que le CHSCT est institué dans le cadre de l'établissement ; qu'en procédant à l'annulation de la désignation litigieuse au motif qu'elle n'aurait pas été faite dans le cadre de l'entreprise Stokomani dans son entier, le tribunal d'instance a violé l'article L. 4611-1 du code du travail ;
2°/ que la société faisait valoir que le directeur de chacun de ses magasins était apte à traiter des problématiques d'hygiène et de sécurité, ayant reçu une formation adaptée à cet objet ; qu'en énonçant qu'il n'était pas soutenu par la société Stokomani que les directeurs de magasins aient été dotés d'une autonomie suffisante pour leur permettre de répondre aux questions posées éventuellement en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail par les délégués du personnel, la cour d'appel a dénaturé les écritures de la société, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
3°/ que le périmètre de l'établissement distinct, déterminé à l'occasion d'un scrutin électoral antérieur par un accord préélectoral non dénoncé, doit être celui retenu pour apprécier la nécessité de constituer ou non des CHSCT ; qu'en énonçant que la société Stokomani ne pouvait se prévaloir du protocole d'accord préélectoral du 22 mars 2010 relatif aux élections des délégués du personnel et des membres du comité entreprise qui pourtant circonscrivait les établissements distincts de l'entreprise et n'avait fait l'objet d'aucune remise en cause, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-3, L. 2324-4 et L. 4613-1 du code du travail ;
Mais attendu que tout salarié employé par une entreprise dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés doit relever d'un CHSCT ;
Et attendu que le tribunal d'instance, qui a constaté que la société Stokomani employait environ mille salariés répartis sur une quarantaine de sites et disposait d'un comité d'entreprise unique, en a exactement déduit que la décision de l'employeur de ne mettre en place de CHSCT que sur l'un de ces sites, le seul employant plus de cinquante salariés, alors que le CHSCT aurait dû couvrir toute l'entreprise, était irrégulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Stokomani à payer à la Fédération des employés et cadres Force ouvrière la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la société Stokomani.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR annulé la désignation en date du 11 octobre 2012 de Madame Florence X..., de Messieurs Frédéric Y..., Eric Z... et Julien A...
B..., en qualité de membres de la délégation du personnel du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du site d'ALATA au sein de la société STOCKOMANI ;
AUX MOTIFS QUE la société STOCKOMANI, qui a pour activité le commerce de détail d'habillement, comprend un siège social et un centre logistique à CREIL (ALATA), un 2ème centre logistique à Sainte Marie, et une quarantaine de magasins de détail ; qu'elle compte un effectif total de 1000 salariés, dont 170 salariés sur le site d'ALATA ; que chaque magasin a un effectif compris entre 11 et 49 salariés ; qu'un comité d'entreprise est institué sur le périmètre de l'entreprise ; que des élections ont eu lieu dans chaque magasin, pour la plupart terminées en constat de carence ; qu'un CHSCT est institué sur le site d'ALATA ; qu'aux termes de l'article L. 4611-1 du code du travail, un CHSCT est constitué dans tout établissement de 50 salariés et plus ; que si ce texte vise l'établissement, l'entreprise toute entière peut former un seul établissement dès lors qu'en fonction du découpage retenu, cette entreprise est une entreprise monoétablissement ; que plus précisément, deux critères permettent de reconnaître un établissement distinct au sein de l'entreprise : le critère géographique, matérialisant l'existence d'une communauté de travailleurs, et le critère d'autonomie du représentant de l'employeur, étant précisé que le degré d'autonomie doit être suffisant pour permettre le traitement des questions d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au sein de cette structure ; qu'aussi, un découpage en établissements distincts ne doit pas conduire à l'identification d'établissements laissant les personnes qui y travaillent en dehors du champ de tout CHSCT ; que les unités ainsi délimitées, n'atteignant pas le seuil de 50 salariés, doivent être regroupées en unités plus grosses pour atteindre ce seuil entre elles, ou être rattachées à des unités répondant déjà à cette condition ; que par ailleurs le CHSCT est institué dans le cadre de l'établissement et, le cas échéant, par secteur d'activités, étant précisé que sauf accord collectif, un même CHSCT ne peut regrouper des salariés dépendant de plusieurs établissements dotés chacun d'un comité d'établissement, et que l'institution de plusieurs CHSCT au sein d'une entreprise implique, soit l'existence de plusieurs établissements chacun dotés d'un comité d'établissement, soit celle de secteurs d'activité différents ; qu'en l'espèce, au sein de la société STOCKOMANI, un seul comité d'entreprise a été constitué, à l'exclusion de tout comité d'établissement, et l'activité "logistique" ou "administration et services généraux" ne peut être distinguée de l'activité principale même de la société STOCKOMANI, qui est celle de commerce de détail, au sein des magasins répartis sur l'ensemble du territoire national, alimentés par le siège et les pôles logistiques ; qu'il n'est pas ailleurs pas soutenu par la société STOCKOMANI que les directeurs des magasins soient dotés d'une autonomie suffisante pour leur permettre de répondre aux questions posées éventuellement en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail par les délégués du personnel, à supposer d'ailleurs que ces derniers existent ce qui n'est pas le cas dans la plupart des magasins de la société STOCKOMANI ; qu'en réalité, actuellement de par la présence d'un seul CHSCT compétent pour traiter ces questions sur le seul site d'ALATA, voire d'un autre sur le site de Longueil Sainte Marie, la plupart des salariés de la société STOCKOMANI restent hors du champ de tout CHSCT ; qu'enfin le périmètre de l'établissement distinct, au sens des règles gouvernant l'élection des représentants du personnel au comité d'entreprise ou au comité d'établissement, n'est pas obligatoirement le même que celui du CHSCT, et la société STOCKOMANI ne peut utilement faire valoir le protocole d'accord préélectoral du 22 mars 2010 concernant seulement l'élection des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ; qu'au surplus, aux termes de l'article R. 4613-1 du code du travail, la délégation du personnel au CHSCT est composée de six salariés dans chaque établissement de 500 à 1499 salariés ; qu'en l'espèce la délégation élue au CHSCT est composée de seulement quatre membres ; qu'il convient de prononcer l'annulation de l'élection en date du 11 octobre 2012 au sein de la société STOCKOMANI sur le seul site d'ALATA
ALORS QUE le CHSCT est institué dans le cadre de l'établissement ; qu'en procédant à l'annulation de la désignation litigieuse au motif qu'elle n'aurait pas été faite dans le cadre de l'entreprise STOCKOMANI dans son entier, le tribunal d'instance a violé l'article L. 4611-1 du code du travail ;
ALORS QUE l'exposante faisait valoir que le directeur de chacun de ses magasins était apte à traiter des problématiques d'hygiène et de sécurité, ayant reçu une formation adaptée à cet objet ; qu'en énonçant qu'il n'était pas soutenu par la société STOCKOMANI que les directeurs de magasins aient été dotés d'une autonomie suffisante pour leur permettre de répondre aux questions posées éventuellement en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail posés par les délégués du personnel, la cour d'appel a dénaturé les écritures de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE le périmètre de l'établissement distinct, déterminé à l'occasion d'un scrutin électoral antérieur par un accord préélectoral non dénoncé, doit être celui retenu pour apprécier la nécessité de constituer ou non des CHSCT ; qu'en énonçant que la société STOCKOMANI ne pouvait se prévaloir du protocole d'accord préfectoral du 22 mars 2010 relatif aux élections des délégués du personnel et des membres du comité entreprise qui pourtant circonscrivait les établissements distincts de l'entreprise et n'avait fait l'objet d'aucune remise en cause, la cour d'appel a violé les articles L. 2314-3, L. 2324-4 et L. 4613-1 du code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Constitution - Cadre - Entreprise dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés - Détermination - Portée

Tout salarié employé par une entreprise dont l'effectif est au moins égal à cinquante salariés doit relever d'un CHSCT. Statue dès lors à bon droit le tribunal d'instance, qui, ayant constaté qu'une entreprise employait environ 1.000 salariés répartis sur une quarantaine de sites et disposait d'un comité d'entreprise unique, en a exactement déduit que la décision de l'employeur de ne mettre en place de CHSCT que sur l'un de ces sites, le seul employant plus de 50 salariés, alors que le CHSCT aurait dû couvrir toute l'entreprise, était irrégulière


Références :

article L. 4611-1 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Senlis, 01 février 2013

Sur le périmètre dans lequel le CHSCT est institué, évolution par rapport à :Soc., 29 janvier 2003, pourvoi n° 01-60802, Bull. 2003, V, n° 35 (rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°13-12207, Bull. civ. 2014, V, n° 63
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 63
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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 19/02/2014
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-12207
Numéro NOR : JURITEXT000028642627 ?
Numéro d'affaire : 13-12207
Numéro de décision : 51400436
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-02-19;13.12207 ?
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