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19/02/2014 | FRANCE | N°13-10007

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 13-10007


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. F... en qualité de séquestre des comptes de l'Union des syndicats CFTC des cheminots de la région de Strasbourg ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 novembre 2012), que, par décisions successives des 20 janvier et 5 avril 2011, respectivement du bureau puis du congrès, l'Union des syndicats de cheminots de la région de Strasbourg (USCRS) a décidé de se désaffilier de la CFTC dont le secteur ferroviaire relève de la Fédération générale des tran

sports CFTC (FGT) ; que la CFTC, le 7 février 2011, a décidé de placer...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. F... en qualité de séquestre des comptes de l'Union des syndicats CFTC des cheminots de la région de Strasbourg ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 novembre 2012), que, par décisions successives des 20 janvier et 5 avril 2011, respectivement du bureau puis du congrès, l'Union des syndicats de cheminots de la région de Strasbourg (USCRS) a décidé de se désaffilier de la CFTC dont le secteur ferroviaire relève de la Fédération générale des transports CFTC (FGT) ; que la CFTC, le 7 février 2011, a décidé de placer sous tutelle à titre provisoire et conservatoire tous les secteurs CFTC régionaux, dont l'USCRS ; que, le 1er avril 2011, la CFTC, la FGT et l'USCRS-CFTC représentée par ses nouveaux dirigeants désignés à la suite de la mise sous tutelle par la Confédération ont fait citer l'USCRS, MM. X..., Y... et Z..., pris en qualité « d'anciens » président, secrétaire et trésorier de l'USCRS, en présence du Crédit mutuel, de la Caisse d'épargne et du Crédit coopératif, en nullité de la décision de désaffiliation du 20 janvier 2011 et de constatation de la validité de la mise sous tutelle ; que le syndicat des cheminots CFTC de Haguenau représenté par M. A... à la suite de la mise sous tutelle de l'union, le syndicat des cheminots CFTC de Sarrebourg et le syndicat des cheminots CFTC de Strasbourg campagne sont intervenus volontairement à l'instance ainsi que le syndicat des cheminots de Haguenau représenté cette fois par M. B..., dirigeant désigné à la suite de la désaffiliation ;
Sur les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens du pourvoi principal de la Confédération française des travailleurs chrétiens et de la Fédération générale des transports CFTC, et du pourvoi incident de l'USCRS-CFTC et des syndicats des cheminots CFTC de Haguenau, Sarrebourg et Strasbourg campagne :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et du pourvoi incident :
Attendu que la CFTC, la Fédération générale des transports CFTC et l'USCRS-CFTC font grief à l'arrêt de rejeter leur demande en nullité de la décision de désaffiliation du 20 janvier 2011 et des décisions subséquentes, alors, selon le moyen :
1°/ que tout jugement doit être justifié par des motifs cohérents ; qu'en disant que la Confédération CFTC avait intérêt à agir en validation de sa décision de mise sous tutelle d'une union syndicale en raison de la violation de ses règles statutaires d'adoption d'une décision de désaffiliation tout en jugeant que, tiers à cette décision, elle n'avait pas qualité à faire constater cette nullité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que, compte tenu des intérêts communs générés par l'affiliation à une confédération syndicale, cette dernière a qualité et intérêt à faire constater ou à demander l'annulation de la décision de désaffiliation affectée d'irrégularités formelles ; qu'en rejetant cette demande sans analyser ces irrégularités aux motifs inopérants que la liberté syndicale d'une personne morale comporte la liberté de se désaffilier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
3°/ que l'affiliation à une confédération dont les statuts prévoient la possibilité d'une mise sous tutelle de l'organisation syndicale adhérente en cas de grave irrégularité autorise nécessairement la confédération à agir en annulation ou à tout le moins en constatation de la nullité de la décision d'une union syndicale, fût-elle de désaffiliation, prise dans des conditions manifestement irrégulières au regard de ses statuts ; qu'en disant la confédération dépourvue de droit à agir, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt a exactement décidé qu'en l'absence de dispositions statutaires permettant à la confédération de contester la décision de désaffiliation d'un des syndicats affiliés, la demande de la confédération CFTC et de la Fédération nationale des transports CFTC tendant à contester la régularité de la décision de désaffiliation prise par l'union syndicale au regard de ses statuts devait être rejetée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFTC et la Fédération générale des transports, demandeurs au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, la Fédération Générale des Transports CFTC et l'Union des Syndicats de Cheminots de la Région de Strasbourg CFTC de leur demande d'infirmation du jugement entrepris et de les AVOIR déboutées de leur demande tendant à voir juger nulle et de nul effet la décision du 20 janvier 2011 du bureau de l'Union de l'USCRS et toutes les décisions subséquentes, notamment les congrès de l'USCRS des 5 avril et 28 juin 2011, ainsi que toutes les modifications statutaires intervenues depuis le 20 janvier 2011 ; de constater en outre l'irrégularité des convocations aux congrès de l'USCRS des 5 avril et 28 juin 2011, l'absence de convocation des trois syndicats CFTC de Haguenau et environs, Sarrebourg et Strasbourg Campagne, l'irrégularité des votes des syndicats désaffiliés de la CFTC lors de ces congrès, ainsi que toutes les modifications intervenues ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il doit être recherché si la CFTC et la FGT sont fondées à arguer de la nullité ou de l'inexistence des effets juridiques de la décision du bureau de l'USCRS du 21 (sic) janvier 2011 puis de celle d'homologation par le congrès de l'USCRS le 5 avril 2011, ayant eu pour objet la désaffiliation de cette dernière de celle là ; QUE dans ce cadre, il doit être recherché si la CFTC et la FGT sont fondés à arguer de la nullité ou de l'inexistence des effets juridiques de la décision du bureau de l'USCRS du 21 (sic) janvier 2011, puis de celle d'homologation par le Congrès de l'USCRS du 5 avril 2011, ayant eu pour objet la désaffiliation de cette dernière de celles-là ; que ce n'est que dans l'affirmative, et si cette irrégularité était établie que se poserait la question afférente à la validité ainsi qu'aux effets de la mise sous tutelle ; QUE dans des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a décrit les étapes de la création et de l'immatriculation en mairie de l'Union syndicale en 1919 devenue en 1946 l'USCRS, ce dont il s'évince, alors même que la CFTC a elle-même été créée en 1919, que l'intimée constitue une personne morale distincte des CFTC et FGT, et ceci d'autant que la décision d'affiliation n'est intervenue qu'en 1924 ; que c'est encore à bon droit que de concert, le tribunal et les intimés se réfèrent aux principes tirés de la Déclaration des droits de l'homme, mais de plus fort de la Convention n° 87 de l'OIT ratifiée par la France, qui régissent la liberté syndicale tant des personnes physiques que des personnes morales ; qu'il en résulte qu'une organisation à but syndical ayant acquis la personnalité juridique - ce qui est le cas de l'USCRS - ne peut pas être contrainte par un tiers de modifier ses statuts ou de s'affilier à des confédérations ni en corollaire être empêchée de se désaffilier ; que consécutivement, en vertu du droit civil contractuel qui a seul vocation à gouverner le pacte associatif liant la personne morale syndicale à ses membres, c'est dans les conditions de celui-ci, à savoir des statuts, que doivent être prises les décisions, qu'ainsi que l'a exactement observé le premier juge, approuvé par les intimés, seules sont bien fondées à agir pour voir sanctionner un non-respect des dispositions statutaires les personnes visées par lesdits statuts, à savoir les membres de la personne morale y ayant adhéré, ou des tiers expressément désignés ; que pour soutenir qu'elles comptaient au nombre des personnes autorisées à faire constater et cesser de prétendues violations de statuts, la CFTC et la FGT font valoir qu'elles tenaient ce pouvoir des statuts confédéraux auxquels sont soumis toutes les personnes morales affiliées ; qu'en l'espèce, la preuve d'une telle allégation s'avère insuffisamment rapportée alors que l'USCRS réplique avec pertinence que ses statuts ne comportent aucune disposition expresse en ce sens, et qu'il ne saurait sans méconnaître les principes fondamentaux de la liberté syndicale et de l'autonomie du pacte associatif, ci-devant énoncés, être admis qu'elle aurait pu néanmoins sans équivoque renoncer à son indépendance envers la Confédération ; qu'au contraire, l'article 3 des statuts de l'USCRS, cité par le tribunal, énonce expressément la volonté de celle-ci de conserver envers la CFTC et la FGT « son autonomie administrative et financière » puis et d'ailleurs il n'est pas argué qu'avant le présent litige, un différend aurait existé à ce titre entre l'USCRS et la Confédération ¿ l'intimée n'a jamais déféré aux dispositions de l'article 9 des statuts de la CFTC comme de l'article 29 du Règlement intérieur confédéral d'insérer dans ses statuts les clauses la soumettant pour le temps de son affiliation aux statuts confédéraux ; qu'en particulier, les statuts de l'USCRS sont taisants sur une approbation expresse de l'article 8 des statuts confédéraux prévoyant une autonomie des syndicats confédérés « dans le cadre des statuts de la Confédération » et ce silence ne saurait être interprété comme une approbation sans équivoque de l'USCRS de cette disposition ; que les principes jurisprudentiels dégagés en matière d'élections professionnelles et de représentativité syndicale, qui ne sont ¿ ainsi que le font valoir les intimés ¿ qu'afférents aux effets des décisions de désaffiliation dont le syndicat concerné assume le risque, mais qui laissent intact le droit d'une organisation syndicale de régir statutairement les conditions de prise d'une telle décision, ne permettent pas davantage de se convaincre, au vu des motifs qui précédent, que l'affiliation pourrait emporter soumission implicite et automatique de l'USCRS aux statuts et règlements confédéraux ; qu'il s'évince de ce constat que la CFTC et la FGT sont dépourvues de tout fondement juridique pour critiquer le formalisme ayant abouti à la décision de désaffiliation avec effet au 21 juin 2011 ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il ressort des pièces versées que l'USCRS a été créée en 1919 sous la dénomination « Syndicat indépendant des cheminots d'Alsace et de Lorraine » immatriculée à la mairie de Strasbourg sous le numéro 339, dénomination qui a été modifiée le 20 novembre 1946 par celle de « Union des Syndicats Chrétiens des Cheminots d'Alsace et de Lorraine » ; qu'il est de jurisprudence ancienne et constante qu'un changement de dénomination n'affecte en rien la personnalité morale du syndicat ; qu'il s'ensuit que l'USCRS est en droit de se prévaloir de la personnalité juridique depuis sa création en 1919, soit à une date bien antérieure à celle de son affiliation à la CFTC ; que ses statuts modifiés et adoptés le 17 avril 2009 à Haguenau par son Congrès régional, lesquels constituent son pacte social, stipulent que : « article 1er, «... l'Union étant inscrite au registre des Syndicats professionnels de la mairie de Strasbourg sous le numéro 339, la raison sociale « Union des Syndicats des cheminots CFTC de la région de Strasbourg USCRS-CFTC » est sa propriété exclusive ». S'inspirant dans son action des principes de la morale chrétienne, l'Union est affiliée à la Fédération CFTC des Cheminots et la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens » ; article 3 : « L'Union entend conserver son autonomie administrative et financière tant à l'égard de la Fédération CFTC des Cheminots, de la Fédération générale CFTC des Transports et de la Confédération. » ; article 13 « ¿ Le congrès a lieu tous les trois ans. Un congrès extraordinaire peut être convoqué par le bureau d'Union de l'USCRS dans des cas estimés urgents par lui et sans observation des délais visés au dernier alinéa (délai de convocation de 2 mois). Pour toute modification des statuts, une majorité des deux tiers est requise. Toute proposition de modification des statuts doit être présentée par un syndicat ou par le Bureau de l'Union de l'USCRS trois mois avant la date du Congrès. L'Union communique ces propositions par écrit aux présidents des syndicats au moins deux mois avant le Congrès. » ; article 16 : « En cas de nécessité, le Bureau de l'Union de l'USCRS se substitue au Congrès appelé ultérieurement à homologuer les décisions prises. » ; que l'USCRS constitue donc une entité juridique propre, distincte de la CFTC ou de la FGT-CFTC, propriétaire de sa dénomination, disposant d'une autonomie administrative et financière indépendante et dotée d'organes assurant sa direction et sa gestion ; que la Déclaration universelle des droits de l'homme pose le principe de la liberté syndicale ; que la possibilité pour un syndicat de s'affilier à une organisation syndicale ou de s'en désaffilier pour s'affilier à une autre, n'est que l'expression de la liberté syndicale, ellemême simple composante de la liberté d'expression, garantie fondamentale consacrée tant par la Constitution française que par les articles ci-dessus rappelés ; qu'il s'ensuit que la Confédération n'est pas fondée à soutenir que l'adhésion d'un syndicat est définitive et l'empêche à tout jamais de changer d'orientation syndicale sous prétexte que ses propres statuts confédéraux ne l'auraient pas prévu ; que toute clause contraire qui figurerait dans ces derniers serait dès lors réputée non écrite ; que la procédure de désaffiliation apparaît parfaitement régulière, et qu'en tout état de cause, seuls les membres de l'USCRS, ce que ne sont pas les parties demanderesses, ont qualité pour agir en nullité des décisions qui auraient été prises en contravention avec les statuts ;
1°/ ALORS QUE tout jugement doit être justifié par des motifs cohérents ; qu'en disant que la Confédération CFTC avait intérêt à agir en validation de sa décision de mise sous tutelle d'une union syndicale en raison de la violation de ses règles statutaires d'adoption d'une décision de désaffiliation tout en jugeant que, tiers à cette décision, elle n'avait pas qualité à faire constater cette nullité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, compte tenu des intérêts communs générés par l'affiliation à une confédération syndicale, cette dernière a qualité et intérêt à faire constater ou à demander l'annulation de la décision de désaffiliation affectée d'irrégularités formelles ; qu'en rejetant cette demande sans analyser ces irrégularités aux motifs inopérants que la liberté syndicale d'une personne morale comporte la liberté de se désaffilier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE l'affiliation à une confédération dont les statuts prévoient la possibilité d'une mise sous tutelle de l'organisation syndicale adhérente en cas de grave irrégularité autorise nécessairement la confédération à agir en annulation ou à tout le moins en constatation de la nullité de la décision d'une union syndicale, fût-elle de désaffiliation, prise dans des conditions manifestement irrégulières au regard de ses statuts ; qu'en disant la confédération dépourvue de droit à agir, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, la Fédération Générale des Transports CFTC et l'Union des Syndicats de Cheminots de la Région de Strasbourg CFTC de leur demande tendant à constater que l'USCRS-CFTC avait été régulièrement placée sous tutelle de la Fédération Générale CFTC des transports, et du tuteur désigné, Monsieur Gérard C... à compter du 7 février 2011 ; et d'AVOIR débouté les mêmes de leurs demandes tendant 1) à voir juger nulle et de nul effet la décision du 20 janvier 2011 du bureau de l'Union de l'USCRS et de toutes les décisions subséquentes, notamment les congrès de l'USCRS des 5 avril et 28 juin 2011, ainsi que toutes les modifications statutaires intervenues depuis le 20 janvier 2011 ; constater en outre l'irrégularité des convocations aux congrès de l'USCRS des 5 avril et 28 juin 2011, l'absence de convocation des trois syndicats CFTC de Haguenau et environs, Sarrebourg et Strasbourg Campagne, l'irrégularité des votes des syndicats désaffiliés de la CFTC lors de ces congrès, ainsi que toutes les modifications intervenues ; 2) en conséquence, désigner tel huissier qu'il plaira à la cour et fixer le montant de la provision sur ses frais qui sera payée par l'USCRS ; dire que dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, l'huissier désigné convoquera : messieurs Alain Y..., Gilbert Z... et Jacques X..., la Fédération Générale CFTC des transports et la Confédération CFTC et le séquestre, Maître Claude-Maxime F... aux fins d'établir un procès-verbal de constat de remise des pièces, d'état des lieux et de restitution des clés de tous les locaux de l'USCRS situés 5, rue Tiergarten à Strasbourg ; et condamner solidairement messieurs Alain Y..., Gilbert Z... et Jacques X... à remettre à l'huissier désigné sous astreinte de 1. 000 ¿ par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir a/ l'intégralité de la comptabilité de l'USCRS pour les années 2008 à 2012 et les moyens de paiement ; b/ l'intégralité des biens appartenant à l'USCRS ; désigner tel expert-comptable qu'il plaira à la cour ; fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires dans le délai qui sera imparti par l'arrêt à intervenir ; dire que la provision sera payée par l'USCRS ; dire que l'expert aura pour mission de ¿ convoquer toutes les parties, se faire remettre le procès-verbal de constat d'huissier dressé préalablement avec les pièces correspondantes ; se faire communiquer tous les autres documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dresser la situation financière de l'Union des Syndicats de Cheminots de la Région de Strasbourg (USCRS) de 2008 à 2012 ; relever les éventuelles anomalies et irrégularités et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ; donner son avis sur les comptes présentés par les parties ; dire que l'arrêt sera opposable au Crédit Mutuel, à la Caisse d'Épargne et au Crédit Coopératif ; juger que la Fédération Générale CFTC des transports représentée par son président, Monsieur Thierry D... et Monsieur Gérard C..., tuteur désigné, seront les seuls à être autorisés à faire fonctionner les comptes de ces établissements financiers ; ordonner la remise par maître Claude-Maxime F... à M. C..., tuteur désigné, de l'intégralité des documents de l'USCRS ; faire défense à MM. Y..., Z... et X... d'utiliser la dénomination « USCRS » ou « Union des syndicats de la région de Strasbourg » sous quelque forme que ce soit et quelque ajout que ce soit, sous astreinte définitive de 10. 000 € par infraction constatée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la CFTC et la FGT sont dépourvues de tout fondement juridique pour critiquer le formalisme ayant abouti à la décision de désaffiliation avec effet au 21 juin 2011 ; que subséquemment, la décision de mise sous tutelle notifiée postérieurement à la désaffiliation ne pouvait produire d'effets juridiques envers l'USCRS ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'USCRS, en adhérant à la CFTC s'est soumise aux statuts confédéraux de celleci ; qu'en rompant son adhésion, elle s'est déliée desdits statuts ; qu'il s'ensuit que sa mise sous tutelle prononcée après sa décision de se désaffilier ne lui est pas opposable ;
1°/ ALORS QU'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt déboutant la Confédération CFTC de sa demande d'annulation ou de constatation de nullité de la décision de désaffiliation pour irrégularités formelles entraînera par voie de conséquence l'annulation de la décision de mise sous tutelle de l'union syndicale qui a pris cette décision irrégulière ;
2°/ ALORS AU DEMEURANT QUE tout jugement doit être justifié par des motifs cohérents ; qu'en disant que l'union syndicale était soumise aux statuts confédéraux prévoyant une mise sous tutelle en cas de dysfonctionnements graves tout en excluant le cas où ces dysfonctionnements affectaient la décision de désaffiliation du fait qu'elle mettait fin à la soumission aux statuts confédéraux, ce qui privait la clause de tout effet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'Union des Syndicats des Cheminots de la Région de Strasbourg CFTC (USCRS-CFTC) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants font en premier lieu grief au premier juge d'avoir déclaré l'USCRS-CFTC irrecevable à agir contre l'USCRS ; que pour ce faire, le tribunal a observé le paradoxe tiré de la situation consistant à trouver la même personne morale à la fois demanderesse et défenderesse ; que pour l'essentiel, l'USCRS demanderesse et appelante argue de sa qualité exclusive à posséder la personnalité morale de l'USCRS inscrite sous le n° 339 du registre des syndicats de la mairie de Strasbourg aux motifs qu'après le constat par une partie de ses membres de l'irrégularité de la décision de désaffiliation du 20 janvier 2011 et leur approbation de la décision de mise sous tutelle notifiée par la CFTC le 7 février 2011, elle a, le 1er avril 2011, tenu un congrès extraordinaire ayant démis les défendeurs et intimés - messieurs X..., Y... et Z... - de leurs fonctions dirigeantes et représentatives, seul monsieur D... son président alors désigné étant désormais investi aux côtés de son tuteur, Monsieur C..., du pouvoir de la représenter ; mais attendu que cette analyse s'avère erronée ; que d'emblée ¿ comme le relève exactement l'USCRS intimée, la circonstance que l'USCRS appelante se soit vue reconnaître sous le n° 339, qui est celui, quels que soient ses changements de dénomination qui n'affectent pas l'existence de la personne morale concernée, attribuée à l'Union syndicale depuis son inscription initiale en mairie en 1919, ne prouve pas que celle-là serait désormais la seule ayant qualité à agir ; qu'ainsi que l'a précisé le tribunal, doit être préalablement déterminé pour statuer sur la fin de non-recevoir, si l'USCRS - personne morale à la fois appelante et intimée - a pour représentants légaux réguliers les personnes physiques nommées par le congrès du 17 avril 2009 (qui sont les intimés) ou celles issues du congrès du 1er avril 2011 (les appelants) ; que de ce chef, il échet de se placer à la date immédiatement antérieure à celle de la première décision de l'USCRS dont l'irrégularité prétendue a donné naissance à une contestation qui est l'objet de l'action dont a été saisi le tribunal et ayant donné lieu au jugement présentement querellé ; que ne peut avoir qualité à agir que l'USCRS prise en la personne de ses représentants légaux désignés avant la décision critiquée de son bureau du 21 janvier 2011 et il s'agit donc de la défenderesse et intimée ; que les représentants de l'USCRS appelante n'ont été désignés qu'après qu'une partie des membres avaient unilatéralement considéré que cette décision du 21 janvier 2011 était irrégulière et privée d'effets juridiques ; que l'USCRS demanderesse et appelante assoit donc la preuve alléguée de sa qualité à agir sur les effets anticipés par elle de la solution du litige qu'elle attendait du tribunal et désormais de la cour de céans, à savoir obtenir l'annulation de la désaffiliation et la reconnaissance de la validité de la mise sous tutelle ; qu'il s'en infère que seuls les membres de l'USCRS telle qu'elle était composée avant le 21 janvier 2011 avaient individuellement qualité à agir pour contester la décision de celle-là ; que la confirmation du jugement s'impose en ce qu'il a déclaré l'USCRS demanderesse ¿ et désormais appelante ¿ irrecevable en toutes ses prétentions fautes de qualité à agir ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE de manière paradoxale, l'Union des syndicats CFTC des Cheminots de la Région de Strasbourg (USCRS-CFTC) est à la fois demanderesse à l'action à laquelle elle est représentée par son président, Thierry D... et son tuteur désigné, Gérard C..., et défenderesse à la même action sans indication de représentation, mais assignée à la personne de son « président » Jacques X... ; qu'il s'agit manifestement de la même personne morale dont la représentation est revendiquée de part et d'autre de sorte qu'il appartient au tribunal de déterminer quels sont les organes habilités à exercer cette représentation en justice ; que cependant, comme l'a constaté le juge des référés, l'objet même de l'action (annulation d'une décision prise par son bureau, désignation d'un huissier et d'un expert-comptable, revendication par la FGT-CFTC représentée par son président et par le tuteur désigné de faire fonctionner ses comptes) démontre que les mesures sollicitées sont dirigées contre l'USCRS-CFTC dont la validité du fonctionnement actuel est contesté ; qu'il s'ensuit sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la validité de sa représentation en justice que l'USCRS-CFTC ne peut pas avoir la qualité de demanderesse à l'action et que son intervention est irrecevable ;
ALORS QU'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt déboutant la Confédération CFTC de sa demande tendant à faire constater la régularité de la mise sous tutelle de l'USCRS-CFTC entraînera par voie de conséquence l'annulation de la décision d'irrecevabilité de l'intervention de cette dernière.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable en son intervention volontaire ainsi qu'en toutes ses prétentions le syndicat des cheminots CFTC de Haguenau ;
AUX MOTIFS QUE les appelants font en premier lieu grief au premier juge d'avoir déclaré l'USCRS-CFTC irrecevable à agir contre l'USCRS ; que pour ce faire, le tribunal a observé le paradoxe tiré de la situation consistant à trouver la même personne morale à la fois demanderesse et défenderesse ; que pour l'essentiel, l'USCRS demanderesse et appelante argue de sa qualité exclusive à posséder la personnalité morale de l'USCRS inscrite sous le n° 339 du registre des syndicats de la mairie de Strasbourg aux motifs qu'après le constat par une partie de ses membres de l'irrégularité de la décision de désaffiliation du 20 janvier 2011 et leur approbation de la décision de mise sous tutelle notifiée par la CFTC le 7 février 2011, elle a, le 1er avril 2011, tenu un congrès extraordinaire ayant démis les défendeurs et intimés ¿ messieurs X..., Y... et Z... ¿ de leurs fonctions dirigeantes et représentatives, seul monsieur D... son président alors désigné étant désormais investi aux côtés de son tuteur, Monsieur C..., du pouvoir de la représenter ; mais attendu que cette analyse s'avère erronée ; que d'emblée comme le relève exactement l'USCRS intimée, la circonstance que l'USCRS appelante se soit vue reconnaître sous le n° 339, qui est celui, quels que soient ses changements de dénomination qui n'affectent pas l'existence de la personne morale concernée, attribuée à l'Union syndicale depuis son inscription initiale en mairie en 1919, ne prouve pas que celle-là serait désormais la seule ayant qualité à agir ; qu'ainsi que l'a précisé le tribunal, doit être préalablement déterminé pour statuer sur la fin de non-recevoir, si l'USCRS - personne morale à la fois appelante et intimée - a pour représentants légaux réguliers les personnes physiques nommées par le congrès du 17 avril 2009 (qui sont les intimés) ou celles issues du congrès du 1er avril 2011 (les appelants) ; que de ce chef, il échet de se placer à la date immédiatement antérieure à celle de la première décision de l'USCRS dont l'irrégularité prétendue a donné naissance à une contestation qui est l'objet de l'action dont a été saisi le tribunal et ayant donné lieu au jugement présentement querellé ; que ne peut avoir qualité à agir que l'USCRS prise en la personne de ses représentants légaux désignés avant la décision critiquée de son bureau du 21 janvier 2011 et il s'agit donc de la défenderesse et intimée ; que les représentants de l'USCRS appelante n'ont été désignés qu'après qu'une partie des membres avaient unilatéralement considéré que cette décision du 21 janvier 2011 était irrégulière et privée d'effets juridiques ; que l'USCRS demanderesse et appelante assoit donc la preuve alléguée de sa qualité à agir sur les effets anticipés par elle de la solution du litige qu'elle attendait du tribunal et désormais de la cour de céans, à savoir obtenir l'annulation de la désaffiliation et la reconnaissance de la validité de la mise sous tutelle ; qu'il s'en infère que seuls les membres de l'USCRS telle qu'elle était composée avant le 21 janvier 2011 avaient individuellement qualité à agir pour contester la décision de celle-là ; que la confirmation du jugement s'impose en ce qu'il a déclaré l'USCRS demanderesse ¿ et désormais appelante ¿ irrecevable en toutes ses prétentions fautes de qualité à agir ; QUE du reste, l'intervention volontaire en cause d'appel de trois syndicats aux côtés des appelantes tend à pallier le défaut de qualité à agir de l'USCRS-CFTC ; que les intimés font à bon droit valoir que les trois intervenants sont aussi irrecevable en toutes leurs prétentions faute de qualité à agir ; QUE pour le syndicat de Haguenau, ce sont des motifs similaires à ceux énoncés pour l'USCRS qui justifient cette décision ; qu'en effet, le président qui croit pouvoir représenter ce syndicat est Monsieur A..., qui n'a été désigné que le 3 août 2011 après qu'une partie des membres avait contesté la désaffiliation et approuvé la mise sous tutelle, alors que, jusqu'au 21 janvier 2011, il est constant que Monsieur B... avait été investi de ce pouvoir et d'ailleurs, le syndicat de Haguenau représenté par ce dernier est régulièrement intervenu aux côtés des intimés ;
ALORS QUE le juge doit trancher tout le litige dont il est saisi ; que dès lors que la recevabilité de l'intervention du syndicat dépendait du point de savoir qui en était le président actuel, la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur cette recevabilité sans trancher ce litige ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables en leurs interventions volontaires ainsi qu'en toutes leurs prétentions les syndicats des cheminots CFTC de Sarrebourg et de Strasbourg Campagne ;
AUX MOTIFS QUE les appelants font en premier lieu grief au premier juge d'avoir déclaré l'USCRS-CFTC irrecevable à agir contre l'USCRS ; que pour ce faire, le tribunal a observé le paradoxe tiré de la situation consistant à trouver la même personne morale à la fois demanderesse et défenderesse ; que pour l'essentiel, l'USCRS demanderesse et appelante argue de sa qualité exclusive à posséder la personnalité morale de l'USCRS inscrite sous le n° 339 du registre des syndicats de la mairie de Strasbourg aux motifs qu'après le constat par une partie de ses membres de l'irrégularité de la décision de désaffiliation du 20 janvier 2011 et leur approbation de la décision de mise sous tutelle notifiée par la CFTC le 7 février 2011, elle a, le 1er avril 2011, tenu un congrès extraordinaire ayant démis les défendeurs et intimés - messieurs X..., Y... et Z... - de leurs fonctions dirigeantes et représentatives, seul monsieur D... son président alors désigné étant désormais investi aux côtés de son tuteur, Monsieur C..., du pouvoir de la représenter ; mais attendu que cette analyse s'avère erronée ; que d'emblée - comme le relève exactement l'USCRS intimée -, la circonstance que l'USCRS appelante se soit vue reconnaître sous le n° 339, qui est celui, quels que soient ses changements de dénomination qui n'affectent pas l'existence de la personne morale concernée, attribuée à l'Union syndicale depuis son inscription initiale en mairie en 1919, ne prouve pas que celle-là serait désormais la seule ayant qualité à agir ; qu'ainsi que l'a précisé le tribunal, doit être préalablement déterminé pour statuer sur la fin de non-recevoir, si l'USCRS - personne morale à la fois appelante et intimée - a pour représentants légaux réguliers les personnes physiques nommées par le congrès du 17 avril 2009 (qui sont les intimés) ou celles issues du congrès du 1er avril 2011 (les appelants) ; que de ce chef, il échet de se placer à la date immédiatement antérieure à celle de la première décision de l'USCRS dont l'irrégularité prétendue a donné naissance à une contestation qui est l'objet de l'action dont a été saisi le tribunal et ayant donné lieu au jugement présentement querellé ; que ne peut avoir qualité à agir que l'USCRS prise en la personne de ses représentants légaux désignés avant la décision critiquée de son bureau du 21 janvier 2011 et il s'agit donc de la défenderesse et intimée ; que les représentants de l'USCRS appelante n'ont été désignés qu'après qu'une partie des membres avaient unilatéralement considéré que cette décision du 21 janvier 2011 était irrégulière et privée d'effets juridiques ; que l'USCRS demanderesse et appelante assoit donc la preuve alléguée de sa qualité à agir sur les effets anticipés par elle de la solution du litige qu'elle attendait du tribunal et désormais de la cour de céans, à savoir obtenir l'annulation de la désaffiliation et la reconnaissance de la validité de la mise sous tutelle ; qu'il s'en infère que seuls les membres de l'USCRS telle qu'elle était composée avant le 21 janvier 2011 avaient individuellement qualité à agir pour contester la décision de celle-là ; que la confirmation du jugement s'impose en ce qu'il a déclaré l'USCRS demanderesse ¿ et désormais appelante ¿ irrecevable en toutes ses prétentions fautes de qualité à agir ; QUE du reste, l'intervention volontaire en cause d'appel de trois syndicats aux côtés des appelantes tend à pallier le défaut de qualité à agir de l'USCRS-CFTC ; que les intimés font à bon droit valoir que les trois intervenants sont aussi irrecevable en toutes leurs prétentions faute de qualité à agir ; que les syndicats de Sarrebourg et Strasbourg Campagne ne font pas la preuve suffisante de leur qualité à agir et à intervenir volontairement alors que, dans le même contexte, il apparaît des pièces qu'ils versent eux-mêmes aux débats qu'à l'instar de la stratégie adoptée par les appelants USCRS-CFTC et syndicat de Hagenau, ils ont aussi déposé leurs statuts après le conflit né de la désaffiliation ainsi que de la mise sous tutelle et QUE de surcroît, ils se sont tout deux vu attribuer par le maire de Strasbourg, ainsi que cela résulte de ses courriers du 20 octobre 2011, un nouveau numéro d'inscription ; qu'ainsi, le 20 octobre 2011, le maire de Strasbourg écrivait dans les mêmes termes à chacun des syndicats pour l'aviser « qu'après examen des pièces présentées », il « a été inscrit » sous le numéro 1290/ 1173 (Sarrebourg) et 1290/ 1174 (Strasbourg Campagne) ce dont il s'évince qu'il s'agissait d'une première inscription consacrant la création d'une nouvelle personne morale, étant observé que les intéressés s'abstiennent de préciser leur numéro d'inscription en mairie à l'époque antérieure à la naissance du litige ; que ce dernier point, distinct d'une simple modification de statut ou de dénomination qui aurait laissé exister la personne morale initialement déclarée en mairie sous le même numéro ¿ autorise les intimés à faire valoir, et ils ne sont d'ailleurs pas expressément contredits par les appelants de ce chef, que ces deux syndicats sont de nouvelles personnes morales qui à l'évidence, du fait de leur date de création, n'étaient pas membres de l'USCRS au moment des décisions en litige, ce qui les prive tant de qualité que d'intérêt à agir ; qu'ils doivent consécutivement être déclarés irrecevables en toutes leurs prétentions ;
ALORS QU'en déduisant la création d'un syndicat de l'attribution d'un « nouveau numéro », ce qui impliquait nécessairement sa préexistence sous l'ancien, la cour d'appel a statué par motifs contradictoires et violé en conséquence l'article 455 du code de procédure civile.
SIXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat CFTC de Haguenau représenté par Monsieur B... ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur A..., qui croit pouvoir représenter le syndicat de Haguenau n'a été désigné que le 3 août 2011 après qu'une partie des membres avait contesté la désaffiliation et approuvé la mise sous tutelle, alors que, jusqu'au 21 janvier 2011, il est constant que M. B... avait été investi de ce pouvoir, et d'ailleurs, le syndicat de Haguenau, représenté par ce dernier, est régulièrement intervenu aux côtés des intimés, lui seul ayant qualité à agir ;
ALORS QU'un syndicat est représenté par ses dirigeants en exercice ; qu'en jugeant recevable l'intervention volontaire du syndicat CFTC de Haguenau représenté par son ancien dirigeant, la cour d'appel a violé l'article L 2131-3 du code du travail.
Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour l'union des syndicats CFTC des cheminots de la région de Strasbourg, le syndicat des cheminots CFTC de Haguenau, le syndicat des cheminots CFTC de Sarrebourg et le syndicat des cheminots CFTC de Strasbourg campagne, demandeurs au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, la Fédération Générale des Transports CFTC et l'Union des Syndicats de Cheminots de la Région de Strasbourg CFTC de leur demande d'infirmation du jugement entrepris et de les AVOIR déboutées de leur demande tendant à voir juger nulle et de nul effet la décision du 20 janvier 2011 du bureau de l'Union de l'USCRS et toutes les décisions subséquentes, notamment les congrès de l'USCRS des 5 avril et 28 juin 2011, ainsi que toutes les modifications statutaires intervenues depuis le 20 janvier 2011 ; de constater en outre l'irrégularité des convocations aux congrès de l'USCRS des 5 avril et 28 juin 2011, l'absence de convocation des trois syndicats CFTC de Haguenau et environs, Sarrebourg et Strasbourg Campagne, l'irrégularité des votes des syndicats désaffiliés de la CFTC lors de ces congrès, ainsi que toutes les modifications intervenues ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il doit être recherché si la CFTC et la FGT sont fondées à arguer de la nullité ou de l'inexistence des effets juridiques de la décision du bureau de l'USCRS du 21 (sic) janvier 2011 puis de celle d'homologation par le congrès de l'USCRS le 5 avril 2011, ayant eu pour objet la désaffiliation de cette dernière de celle là ; QUE dans ce cadre, il doit être recherché si la CFTC et la FGT sont fondés à arguer de la nullité ou de l'inexistence des effets juridiques de la décision du bureau de l'USCRS du 21 (sic) janvier 2011, puis de celle d'homologation par le Congrès de l'USCRS du 5 avril 2011, ayant eu pour objet la désaffiliation de cette dernière de celles-là ; que ce n'est que dans l'affirmative, et si cette irrégularité était établie que se poserait la question afférente à la validité ainsi qu'aux effets de la mise sous tutelle ; QUE dans des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a décrit les étapes de la création et de l'immatriculation en mairie de l'Union syndicale en 1919 devenue en 1946 l'USCRS, ce dont il s'évince, alors même que la CFTC a elle-même été créée en 1919, que l'intimée constitue une personne morale distincte des CFTC et FGT, et ceci d'autant que la décision d'affiliation n'est intervenue qu'en 1924 ; que c'est encore à bon droit que de concert, le tribunal et les intimés se réfèrent aux principes tirés de la Déclaration des droits de l'homme, mais de plus fort de la Convention n° 87 de l'OIT ratifiée par la France, qui régissent la liberté syndicale tant des personnes physiques que des personnes morales ; qu'il en résulte qu'une organisation à but syndical ayant acquis la personnalité juridique ¿ ce qui est le cas de l'USCRS ¿ ne peut pas être contrainte par un tiers de modifier ses statuts ou de s'affilier à des confédérations - ni en corollaire être empêchée de se désaffilier - que consécutivement, en vertu du droit civil contractuel qui a seul vocation à gouverner le pacte associatif liant la personne morale syndicale à ses membres, c'est dans les conditions de celui-ci, à savoir des statuts, que doivent être prises les décisions, qu'ainsi que l'a exactement observé le premier juge, approuvé par les intimés, seules sont bien fondées à agir pour voir sanctionner un non-respect des dispositions statutaires les personnes visées par lesdits statuts, à savoir les membres de la personne morale y ayant adhéré, ou des tiers expressément désignés ; que pour soutenir qu'elles comptaient au nombre des personnes autorisées à faire constater et cesser de prétendues violations de statuts, la CFTC et la FGT font valoir qu'elles tenaient ce pouvoir des statuts confédéraux auxquels sont soumis toutes les personnes morales affiliées ; qu'en l'espèce, la preuve d'une telle allégation s'avère insuffisamment rapportée alors que l'USCRS réplique avec pertinence que ses statuts ne comportent aucune disposition expresse en ce sens, et qu'il ne saurait sans méconnaître les principes fondamentaux de la liberté syndicale et de l'autonomie du pacte associatif, ci-devant énoncés, être admis qu'elle aurait pu néanmoins sans équivoque renoncer à son indépendance envers la Confédération ; qu'au contraire, l'article 3 des statuts de l'USCRS, cité par le tribunal, énonce expressément la volonté de celle-ci de conserver envers la CFTC et la FGT « son autonomie administrative et financière » puis et d'ailleurs il n'est pas argué qu'avant le présent litige, un différend aurait existé à ce titre entre l'USCRS et la Confédération ¿ l'intimée n'a jamais déféré aux dispositions de l'article 9 des statuts de la CFTC comme de l'article 29 du Règlement intérieur confédéral d'insérer dans ses statuts les clauses la soumettant pour le temps de son affiliation aux statuts confédéraux ; qu'en particulier, les statuts de l'USCRS sont taisants sur une approbation expresse de l'article 8 des statuts confédéraux prévoyant une autonomie des syndicats confédérés « dans le cadre des statuts de la Confédération » et ce silence ne saurait être interprété comme une approbation sans équivoque de l'USCRS de cette disposition ; que les principes jurisprudentiels dégagés en matière d'élections professionnelles et de représentativité syndicale, qui ne sont ¿ ainsi que le font valoir les intimés ¿ qu'afférents aux effets des décisions de désaffiliation dont le syndicat concerné assume le risque, mais qui laissent intact le droit d'une organisation syndicale de régir statutairement les conditions de prise d'une telle décision, ne permettent pas davantage de se convaincre, au vu des motifs qui précédent, que l'affiliation pourrait emporter soumission implicite et automatique de l'USCRS aux statuts et règlements confédéraux ; qu'il s'évince de ce constat que la CFTC et la FGT sont dépourvues de tout fondement juridique pour critiquer le formalisme ayant abouti à la décision de désaffiliation avec effet au 21 juin 2011 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'il ressort des pièces versées que l'USCRS a été créée en 1919 sous la dénomination « Syndicat indépendant des cheminots d'Alsace et de Lorraine » immatriculée à la mairie de Strasbourg sous le numéro 339, dénomination qui a été modifiée le 20 novembre 1946 par celle de « Union des Syndicats Chrétiens des Cheminots d'Alsace et de Lorraine » ; qu'il est de jurisprudence ancienne et constante qu'un changement de dénomination n'affecte en rien la personnalité morale du syndicat ; qu'il s'ensuit que l'USCRS est en droit de se prévaloir de la personnalité juridique depuis sa création en 1919, soit à une date bien antérieure à celle de son affiliation à la CFTC ; que ses statuts modifiés et adoptés le 17 avril 2009 à Haguenau par son Congrès régional, lesquels constituent son pacte social, stipulent que : « article 1er, «... l'Union étant inscrite au registre des Syndicats professionnels de la mairie de Strasbourg sous le numéro 339, la raison sociale « Union des Syndicats des cheminots CFTC de la région de Strasbourg USCRS-CFTC » est sa propriété exclusive ». S'inspirant dans son action des principes de la morale chrétienne, l'Union est affiliée à la Fédération CFTC des Cheminots et la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens » ; article 3 : « L'Union entend conserver son autonomie administrative et financière tant à l'égard de la Fédération CFTC des Cheminots, de la Fédération générale CFTC des Transports et de la Confédération. » ; article 13 « Le congrès a lieu tous les trois ans. Un congrès extraordinaire peut être convoqué par le bureau d'Union de l'USCRS dans des cas estimés urgents par lui et sans observation des délais visés au dernier alinéa (délai de convocation de 2 mois). Pour toute modification des statuts, une majorité des deux tiers est requise. Toute proposition de modification des statuts doit être présentée par un syndicat ou par le Bureau de l'Union de l'USCRS trois mois avant la date du Congrès. L'Union communique ces propositions par écrit aux présidents des syndicats au moins deux mois avant le Congrès. » ; article 16 : « En cas de nécessité, le Bureau de l'Union de l'USCRS se substitue au Congrès appelé ultérieurement à homologuer les décisions prises. » ; que l'USCRS constitue donc une entité juridique propre, distincte de la CFTC ou de la FGT-CFTC, propriétaire de sa dénomination, disposant d'une autonomie administrative et financière indépendante et dotée d'organes assurant sa direction et sa gestion ; que la Déclaration universelle des droits de l'homme pose le principe de la liberté syndicale ; que la possibilité pour un syndicat de s'affilier à une organisation syndicale ou de s'en désaffilier pour s'affilier à une autre, n'est que l'expression de la liberté syndicale, elle-même simple composante de la liberté d'expression, garantie fondamentale consacrée tant par la Constitution française que par les articles ci-dessus rappelés ; qu'il s'ensuit que la Confédération n'est pas fondée à soutenir que l'adhésion d'un syndicat est définitive et l'empêche à tout jamais de changer d'orientation syndicale sous prétexte que ses propres statuts confédéraux ne l'auraient pas prévu ; que toute clause contraire qui figurerait dans ces derniers serait dès lors réputée non écrite ; que la procédure de désaffiliation apparaît parfaitement régulière, et qu'en tout état de cause, seuls les membres de l'USCRS, ce que ne sont pas les parties demanderesses, ont qualité pour agir en nullité des décisions qui auraient été prises en contravention avec les statuts ;
1°/ ALORS QUE tout jugement doit être justifié par des motifs cohérents ; qu'en disant que la Confédération CFTC avait intérêt à agir en validation de sa décision de mise sous tutelle d'une union syndicale en raison de la violation de ses règles statutaires d'adoption d'une décision de désaffiliation tout en jugeant que, tiers à cette décision, elle n'avait pas qualité à faire constater cette nullité, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE, compte tenu des intérêts communs générés par l'affiliation à une confédération syndicale, cette dernière a qualité et intérêt à faire constater ou à demander l'annulation de la décision de désaffiliation affectée d'irrégularités formelles ; qu'en rejetant cette demande sans analyser ces irrégularités aux motifs inopérants que la liberté syndicale d'une personne morale comporte la liberté de se désaffilier, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE l'affiliation à une confédération dont les statuts prévoient la possibilité d'une mise sous tutelle de l'organisation syndicale adhérente en cas de grave irrégularité autorise nécessairement la confédération à agir en annulation ou à tout le moins en constatation de la nullité de la décision d'une union syndicale, fût-elle de désaffiliation, prise dans des conditions manifestement irrégulières au regard de ses statuts ; qu'en disant la confédération dépourvue de droit à agir, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 31 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, la Fédération Générale des Transports CFTC et l'Union des Syndicats de Cheminots de la Région de Strasbourg CFTC de leur demande tendant à constater que l'USCRS-CFTC avait été régulièrement placée sous tutelle de la Fédération Générale CFTC des transports, et du tuteur désigné, Monsieur Gérard C... à compter du 7 février 2011 ; et d'AVOIR débouté les mêmes de leurs demandes tendant 1) à voir juger nulle et de nul effet la décision du 20 janvier 2011 du bureau de l'Union de l'USCRS et de toutes les décisions subséquentes, notamment les congrès de l'USCRS des 5 avril et 28 juin 2011, ainsi que toutes les modifications statutaires intervenues depuis le 20 janvier 2011 ; constater en outre l'irrégularité des convocations aux congrès de l'USCRS des 5 avril et 28 juin 2011, l'absence de convocation des trois syndicats CFTC de Haguenau et environs, Sarrebourg et Strasbourg Campagne, l'irrégularité des votes des syndicats désaffiliés de la CFTC lors de ces congrès, ainsi que toutes les modifications intervenues ; 2) en conséquence, désigner tel huissier qu'il plaira à la cour et fixer le montant de la provision sur ses frais qui sera payée par l'USCRS ; dire que dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, l'huissier désigné convoquera : messieurs Alain Y..., Gilbert Z... et Jacques X..., la Fédération Générale CFTC des transports et la Confédération CFTC et le séquestre, Maître Claude-Maxime F... aux fins d'établir un procès-verbal de constat de remise des pièces, d'état des lieux et de restitution des clés de tous les locaux de l'USCRS situés 5, rue Tiergarten à Strasbourg ; et condamner solidairement messieurs Alain Y..., Gilbert Z... et Jacques X... à remettre à l'huissier désigné sous astreinte de 1. 000 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir a/ l'intégralité de la comptabilité de l'USCRS pour les années 2008 à 2012 et les moyens de paiement ; b/ l'intégralité des biens appartenant à l'USCRS ; désigner tel expert-comptable qu'il plaira à la cour ; fixer la provision à consigner au greffe à titre d'avance sur les honoraires dans le délai qui sera imparti par l'arrêt à intervenir ; dire que la provision sera payée par l'USCRS ; dire que l'expert aura pour mission de convoquer toutes les parties, se faire remettre le procès-verbal de constat d'huissier dressé préalablement avec les pièces correspondantes ; se faire communiquer tous les autres documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, dresser la situation financière de l'Union des Syndicats de Cheminots de la Région de Strasbourg (USCRS) de 2008 à 2012 ; relever les éventuelles anomalies et irrégularités et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer, s'il y a lieu, les préjudices subis ; donner son avis sur les comptes présentés par les parties ; dire que l'arrêt sera opposable au Crédit Mutuel, à la Caisse d'Épargne et au Crédit Coopératif ; juger que la Fédération Générale CFTC des transports représentée par son président, Monsieur Thierry D... et Monsieur Gérard C..., tuteur désigné, seront les seuls à être autorisés à faire fonctionner les comptes de ces établissements financiers ; ordonner la remise par maître Claude-Maxime F... à M. C..., tuteur désigné, de l'intégralité des documents de l'USCRS ; faire défense à MM. Y..., Z... et X... d'utiliser la dénomination « USCRS » ou « Union des syndicats de la région de Strasbourg » sous quelque forme que ce soit et quelque ajout que ce soit, sous astreinte définitive de 10. 000 € par infraction constatée ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la CFTC et la FGT sont dépourvues de tout fondement juridique pour critiquer le formalisme ayant abouti à la décision de désaffiliation avec effet au 21 juin 2011 ; que subséquemment, la décision de mise sous tutelle notifiée postérieurement à la désaffiliation ne pouvait produire d'effets juridiques envers l'USCRS ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE l'USCRS, en adhérant à la CFTC s'est soumise aux statuts confédéraux de celleci ; qu'en rompant son adhésion, elle s'est déliée desdits statuts ; qu'il s'ensuit que sa mise sous tutelle prononcée après sa décision de se désaffilier ne lui est pas opposable ;
1°/ ALORS QU'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt déboutant la Confédération CFTC de sa demande d'annulation ou de constatation de nullité de la décision de désaffiliation pour irrégularités formelles entraînera par voie de conséquence l'annulation de la décision de mise sous tutelle de l'union syndicale qui a pris cette décision irrégulière ;
2°/ ALORS AU DEMEURANT QUE tout jugement doit être justifié par des motifs cohérents ; qu'en disant que l'union syndicale était soumise aux statuts confédéraux prévoyant une mise sous tutelle en cas de dysfonctionnements graves tout en excluant le cas où ces dysfonctionnements affectaient la décision de désaffiliation du fait qu'elle mettait fin à la soumission aux statuts confédéraux, ce qui privait la clause de tout effet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'Union des Syndicats des Cheminots de la Région de Strasbourg CFTC (USCRS-CFTC) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants font en premier lieu grief au premier juge d'avoir déclaré l'USCRS-CFTC irrecevable à agir contre l'USCRS ; que pour ce faire, le tribunal a observé le paradoxe tiré de la situation consistant à trouver la même personne morale à la fois demanderesse et défenderesse ; que pour l'essentiel, l'USCRS demanderesse et appelante argue de sa qualité exclusive à posséder la personnalité morale de l'USCRS inscrite sous le n° 339 du registre des syndicats de la mairie de Strasbourg aux motifs qu'après le constat par une partie de ses membres de l'irrégularité de la décision de désaffiliation du 20 janvier 2011 et leur approbation de la décision de mise sous tutelle notifiée par la CFTC le 7 février 2011, elle a, le 1er avril 2011, tenu un congrès extraordinaire ayant démis les défendeurs et intimés ¿ messieurs X..., Y... et Z... ¿ de leurs fonctions dirigeantes et représentatives, seul monsieur D... son président alors désigné étant désormais investi aux côtés de son tuteur, Monsieur C..., du pouvoir de la représenter ; mais attendu que cette analyse s'avère erronée ; que d'emblée ¿ comme le relève exactement l'USCRS intimée ¿, la circonstance que l'USCRS appelante se soit vue reconnaître sous le n° 339, qui est celui, quels que soient ses changements de dénomination qui n'affectent pas l'existence de la personne morale concernée, attribuée à l'Union syndicale depuis son inscription initiale en mairie en 1919, ne prouve pas que celle-là serait désormais la seule ayant qualité à agir ; qu'ainsi que l'a précisé le tribunal, doit être préalablement déterminé pour statuer sur la fin de non-recevoir, si l'USCRS - personne morale à la fois appelante et intimée - a pour représentants légaux réguliers les personnes physiques nommées par le congrès du 17 avril 2009 (qui sont les intimés) ou celles issues du congrès du 1er avril 2011 (les appelants) ; que de ce chef, il échet de se placer à la date immédiatement antérieure à celle de la première décision de l'USCRS dont l'irrégularité prétendue a donné naissance à une contestation qui est l'objet de l'action dont a été saisi le tribunal et ayant donné lieu au jugement présentement querellé ; que ne peut avoir qualité à agir que l'USCRS prise en la personne de ses représentants légaux désignés avant la décision critiquée de son bureau du 21 janvier 2011 et il s'agit donc de la défenderesse et intimée ; que les représentants de l'USCRS appelante n'ont été désignés qu'après qu'une partie des membres avaient unilatéralement considéré que cette décision du 21 janvier 2011 était irrégulière et privée d'effets juridiques ; que l'USCRS demanderesse et appelante assoit donc la preuve alléguée de sa qualité à agir sur les effets anticipés par elle de la solution du litige qu'elle attendait du tribunal et désormais de la cour de céans, à savoir obtenir l'annulation de la désaffiliation et la reconnaissance de la validité de la mise sous tutelle ; qu'il s'en infère que seuls les membres de l'USCRS telle qu'elle était composée avant le 21 janvier 2011 avaient individuellement qualité à agir pour contester la décision de celle-là ; que la confirmation du jugement s'impose en ce qu'il a déclaré l'USCRS demanderesse - et désormais appelante - irrecevable en toutes ses prétentions fautes de qualité à agir ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE de manière paradoxale, l'Union des syndicats CFTC des Cheminots de la Région de Strasbourg (USCRS-CFTC) est à la fois demanderesse à l'action à laquelle elle est représentée par son président, Thierry D... et son tuteur désigné, Gérard C..., et défenderesse à la même action sans indication de représentation, mais assignée à la personne de son « président » Jacques X... ; qu'il s'agit manifestement de la même personne morale dont la représentation est revendiquée de part et d'autre de sorte qu'il appartient au tribunal de déterminer quels sont les organes habilités à exercer cette représentation en justice ; que cependant, comme l'a constaté le juge des référés, l'objet même de l'action (annulation d'une décision prise par son bureau, désignation d'un huissier et d'un expert-comptable, revendication par la FGT-CFTC représentée par son président et par le tuteur désigné de faire fonctionner ses comptes) démontre que les mesures sollicitées sont dirigées contre l'USCRS-CFTC dont la validité du fonctionnement actuel est contesté ; qu'il s'ensuit sans qu'il soit besoin de s'interroger sur la validité de sa représentation en justice que l'USCRS-CFTC ne peut pas avoir la qualité de demanderesse à l'action et que son intervention est irrecevable ;
ALORS QU'en application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef du dispositif de l'arrêt déboutant la Confédération CFTC de sa demande tendant à faire constater la régularité de la mise sous tutelle de l'USCRS-CFTC entraînera par voie de conséquence l'annulation de la décision d'irrecevabilité de l'intervention de cette dernière.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable en son intervention volontaire ainsi qu'en toutes ses prétentions le syndicat des cheminots CFTC de Haguenau ;
AUX MOTIFS QUE les appelants font en premier lieu grief au premier juge d'avoir déclaré l'USCRS-CFTC irrecevable à agir contre l'USCRS ; que pour ce faire, le tribunal a observé le paradoxe tiré de la situation consistant à trouver la même personne morale à la fois demanderesse et défenderesse ; que pour l'essentiel, l'USCRS demanderesse et appelante argue de sa qualité exclusive à posséder la personnalité morale de l'USCRS inscrite sous le n° 339 du registre des syndicats de la mairie de Strasbourg aux motifs qu'après le constat par une partie de ses membres de l'irrégularité de la décision de désaffiliation du 20 janvier 2011 et leur approbation de la décision de mise sous tutelle notifiée par la CFTC le 7 février 2011, elle a, le 1er avril 2011, tenu un congrès extraordinaire ayant démis les défendeurs et intimés - messieurs X..., Y... et Z... - de leurs fonctions dirigeantes et représentatives, seul monsieur D... son président alors désigné étant désormais investi aux côtés de son tuteur, Monsieur C..., du pouvoir de la représenter ; mais attendu que cette analyse s'avère erronée ; que d'emblée - comme le relève exactement l'USCRS intimée -, la circonstance que l'USCRS appelante se soit vue reconnaître sous le n° 339, qui est celui, quels que soient ses changements de dénomination qui n'affectent pas l'existence de la personne morale concernée, attribuée à l'Union syndicale depuis son inscription initiale en mairie en 1919, ne prouve pas que celle-là serait désormais la seule ayant qualité à agir ; qu'ainsi que l'a précisé le tribunal, doit être préalablement déterminé pour statuer sur la fin de non-recevoir, si l'USCRS - personne morale à la fois appelante et intimée - a pour représentants légaux réguliers les personnes physiques nommées par le congrès du 17 avril 2009 (qui sont les intimés) ou celles issues du congrès du 1er avril 2011 (les appelants) ; que de ce chef, il échet de se placer à la date immédiatement antérieure à celle de la première décision de l'USCRS dont l'irrégularité prétendue a donné naissance à une contestation qui est l'objet de l'action dont a été saisi le tribunal et ayant donné lieu au jugement présentement querellé ; que ne peut avoir qualité à agir que l'USCRS prise en la personne de ses représentants légaux désignés avant la décision critiquée de son bureau du 21 janvier 2011 et il s'agit donc de la défenderesse et intimée ; que les représentants de l'USCRS appelante n'ont été désignés qu'après qu'une partie des membres avaient unilatéralement considéré que cette décision du 21 janvier 2011 était irrégulière et privée d'effets juridiques ; que l'USCRS demanderesse et appelante assoit donc la preuve alléguée de sa qualité à agir sur les effets anticipés par elle de la solution du litige qu'elle attendait du tribunal et désormais de la cour de céans, à savoir obtenir l'annulation de la désaffiliation et la reconnaissance de la validité de la mise sous tutelle ; qu'il s'en infère que seuls les membres de l'USCRS telle qu'elle était composée avant le 21 janvier 2011 avaient individuellement qualité à agir pour contester la décision de celle-là ; que la confirmation du jugement s'impose en ce qu'il a déclaré l'USCRS demanderesse - et désormais appelante - irrecevable en toutes ses prétentions fautes de qualité à agir ; QUE du reste, l'intervention volontaire en cause d'appel de trois syndicats aux côtés des appelantes tend à pallier le défaut de qualité à agir de l'USCRS-CFTC ; que les intimés font à bon droit valoir que les trois intervenants sont aussi irrecevable en toutes leurs prétentions faute de qualité à agir ; QUE pour le syndicat de Haguenau, ce sont des motifs similaires à ceux énoncés pour l'USCRS qui justifient cette décision ; qu'en effet, le président qui croit pouvoir représenter ce syndicat est Monsieur A..., qui n'a été désigné que le 3 août 2011 après qu'une partie des membres avait contesté la désaffiliation et approuvé la mise sous tutelle, alors que, jusqu'au 21 janvier 2011, il est constant que Monsieur B... avait été investi de ce pouvoir et d'ailleurs, le syndicat de Haguenau représenté par ce dernier est régulièrement intervenu aux côtés des intimés ;
ALORS QUE le juge doit trancher tout le litige dont il est saisi ; que dès lors que la recevabilité de l'intervention du syndicat dépendait du point de savoir qui en était le président actuel, la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur cette recevabilité sans trancher ce litige ; qu'en s'abstenant de le faire, elle a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables en leurs interventions volontaires ainsi qu'en toutes leurs prétentions les syndicats des cheminots CFTC de Sarrebourg et de Strasbourg Campagne ;
AUX MOTIFS QUE les appelants font en premier lieu grief au premier juge d'avoir déclaré l'USCRS-CFTC irrecevable à agir contre l'USCRS ; que pour ce faire, le tribunal a observé le paradoxe tiré de la situation consistant à trouver la même personne morale à la fois demanderesse et défenderesse ; que pour l'essentiel, l'USCRS demanderesse et appelante argue de sa qualité exclusive à posséder la personnalité morale de l'USCRS inscrite sous le n° 339 du registre des syndicats de la mairie de Strasbourg aux motifs qu'après le constat par une partie de ses membres de l'irrégularité de la décision de désaffiliation du 20 janvier 2011 et leur approbation de la décision de mise sous tutelle notifiée par la CFTC le 7 février 2011, elle a, le 1er avril 2011, tenu un congrès extraordinaire ayant démis les défendeurs et intimés -messieurs X..., Y... et Z... - de leurs fonctions dirigeantes et représentatives, seul monsieur D... son président alors désigné étant désormais investi aux côtés de son tuteur, Monsieur C..., du pouvoir de la représenter ; mais attendu que cette analyse s'avère erronée ; que d'emblée - comme le relève exactement l'USCRS intimée -, la circonstance que l'USCRS appelante se soit vue reconnaître sous le n° 339, qui est celui, quels que soient ses changements de dénomination qui n'affectent pas l'existence de la personne morale concernée, attribuée à l'Union syndicale depuis son inscription initiale en mairie en 1919, ne prouve pas que celle-là serait désormais la seule ayant qualité à agir ; qu'ainsi que l'a précisé le tribunal, doit être préalablement déterminé pour statuer sur la fin de non-recevoir, si l'USCRS - personne morale à la fois appelante et intimée ¿ a pour représentants légaux réguliers les personnes physiques nommées par le congrès du 17 avril 2009 (qui sont les intimés) ou celles issues du congrès du 1er avril 2011 (les appelants) ; que de ce chef, il échet de se placer à la date immédiatement antérieure à celle de la première décision de l'USCRS dont l'irrégularité prétendue a donné naissance à une contestation qui est l'objet de l'action dont a été saisi le tribunal et ayant donné lieu au jugement présentement querellé ; que ne peut avoir qualité à agir que l'USCRS prise en la personne de ses représentants légaux désignés avant la décision critiquée de son bureau du 21 janvier 2011 et il s'agit donc de la défenderesse et intimée ; que les représentants de l'USCRS appelante n'ont été désignés qu'après qu'une partie des membres avaient unilatéralement considéré que cette décision du 21 janvier 2011 était irrégulière et privée d'effets juridiques ; que l'USCRS demanderesse et appelante assoit donc la preuve alléguée de sa qualité à agir sur les effets anticipés par elle de la solution du litige qu'elle attendait du tribunal et désormais de la cour de céans, à savoir obtenir l'annulation de la désaffiliation et la reconnaissance de la validité de la mise sous tutelle ; qu'il s'en infère que seuls les membres de l'USCRS telle qu'elle était composée avant le 21 janvier 2011 avaient individuellement qualité à agir pour contester la décision de celle-là ; que la confirmation du jugement s'impose en ce qu'il a déclaré l'USCRS demanderesse - et désormais appelante - irrecevable en toutes ses prétentions fautes de qualité à agir ; QUE du reste, l'intervention volontaire en cause d'appel de trois syndicats aux côtés des appelantes tend à pallier le défaut de qualité à agir de l'USCRS-CFTC ; que les intimés font à bon droit valoir que les trois intervenants sont aussi irrecevable en toutes leurs prétentions faute de qualité à agir ; que les syndicats de Sarrebourg et Strasbourg Campagne ne font pas la preuve suffisante de leur qualité à agir et à intervenir volontairement alors que, dans le même contexte, il apparaît des pièces qu'ils versent eux-mêmes aux débats qu'à l'instar de la stratégie adoptée par les appelants USCRS-CFTC et syndicat de Hagenau, ils ont aussi déposé leurs statuts après le conflit né de la désaffiliation ainsi que de la mise sous tutelle et QUE de surcroît, ils se sont tout deux vu attribuer par le maire de Strasbourg, ainsi que cela résulte de ses courriers du 20 octobre 2011, un nouveau numéro d'inscription ; qu'ainsi, le 20 octobre 2011, le maire de Strasbourg écrivait dans les mêmes termes à chacun des syndicats pour l'aviser « qu'après examen des pièces présentées », il « a été inscrit » sous le numéro 1290/ 1173 (Sarrebourg) et 1290/ 1174 (Strasbourg Campagne) ce dont il s'évince qu'il s'agissait d'une première inscription consacrant la création d'une nouvelle personne morale, étant observé que les intéressés s'abstiennent de préciser leur numéro d'inscription en mairie à l'époque antérieure à la naissance du litige ; que ce dernier point, distinct d'une simple modification de statut ou de dénomination qui aurait laissé exister la personne morale initialement déclarée en mairie sous le même numéro autorise les intimés à faire valoir, et ils ne sont d'ailleurs pas expressément contredits par les appelants de ce chef, que ces deux syndicats sont de nouvelles personnes morales qui à l'évidence, du fait de leur date de création, n'étaient pas membres de l'USCRS au moment des décisions en litige, ce qui les prive tant de qualité que d'intérêt à agir ; qu'ils doivent consécutivement être déclarés irrecevables en toutes leurs prétentions ;
ALORS QU'en déduisant la création d'un syndicat de l'attribution d'un « nouveau numéro », ce qui impliquait nécessairement sa préexistence sous l'ancien, la cour d'appel a statué par motifs contradictoires et violé en conséquence l'article 455 du code de procédure civile.
SIXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'intervention volontaire du syndicat CFTC de Haguenau représenté par Monsieur B... ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur A..., qui croit pouvoir représenter le syndicat de Haguenau n'a été désigné que le 3 août 2011 après qu'une partie des membres avait contesté la désaffiliation et approuvé la mise sous tutelle, alors que, jusqu'au 21 janvier 2011, il est constant que M. B... avait été investi de ce pouvoir, et d'ailleurs, le syndicat de Haguenau, représenté par ce dernier, est régulièrement intervenu aux côtés des intimés, lui seul ayant qualité à agir ;
ALORS QU'un syndicat est représenté par ses dirigeants en exercice ; qu'en jugeant recevable l'intervention volontaire du syndicat CFTC de Haguenau représenté par son ancien dirigeant, la cour d'appel a violé l'article L 2131-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-10007
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Union de syndicats - Union affiliée - Changement d'affiliation - Décision - Contestation - Dispositions statutaires - Nécessité - Détermination - Portée

Une cour d'appel décide exactement qu'en l'absence de dispositions statutaires permettant à la confédération de contester la décision de désaffiliation d'un des syndicats affiliés, la demande de la confédération et de la fédération tendant à contester la régularité de la décision de désaffiliation prise par une union syndicale au regard de ses statuts devait être rejetée


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 novembre 2012

Sur la portée des statuts d'un syndicat, à rapprocher :Soc., 28 février 2007, pourvoi n° 05-44927, Bull. 2007, V, n° 38 (cassation partielle). Sur le changement d'affiliation d'un syndicat, à rapprocher :Soc., 31 mai 2011, pourvoi n° 10-17159, Bull. 2011, V, n° 136 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°13-10007, Bull. civ. 2014, V, n° 62
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 62

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Huglo
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Piwnica et Molinié, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10007
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