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18/02/2014 | FRANCE | N°12-18029

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2014, 12-18029


Donne acte à M. X... de son intervention volontaire en qualité d'administrateur judiciaire de la société Métaltemple ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 février 2012), que M. Y..., salarié de la société Métaltemple, a été licencié le 30 septembre 2009 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique et qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Métaltemple fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 33 de

l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie en date du 12 juin 1987 étend...

Donne acte à M. X... de son intervention volontaire en qualité d'administrateur judiciaire de la société Métaltemple ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 février 2012), que M. Y..., salarié de la société Métaltemple, a été licencié le 30 septembre 2009 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique et qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Métaltemple fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'article 33 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie en date du 12 juin 1987 étendu par arrêté du 16 octobre 1987 impose seulement aux entreprises du secteur de la métallurgie de rechercher les possibilités d'emploi offertes par les autres entreprises du même secteur, susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement a été décidé et de les porter à leur connaissance si bien qu'en exigeant de l'employeur d'une part qu'il vérifie l'adéquation des offres aux capacités du salarié et d'autre part qu'il offre ces emplois aux salariés quand il s'agit d'emplois relevant d'autres entreprises et dont l'employeur n'a pas la maîtrise, la cour d'appel a violé cette disposition conventionnelle ;
Mais attendu que l'employeur tenu de saisir une commission territoriale de l'emploi en application de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, étendu par arrêté du 16 octobre 1987, doit proposer au salarié de manière écrite, précise et personnalisée, les offres de reclassement qui lui ont été transmises par l'intermédiaire de la commission compétente, après avoir vérifié que ces offres sont en rapport avec les compétences et les capacités du salarié ;
Et attendu qu'ayant relevé que la société Métaltemple, qui avait reçu plusieurs propositions d'emploi, s'est bornée à les transmettre par courrier électronique au salarié sans vérifier l'adéquation entre les postes proposés par d'autres entreprises et les compétences du salarié et sans même adresser une offre de reclassement précise, la cour d'appel a pu en déduire que les offres de reclassement de l'employeur n'étaient pas personnalisées, justifiant ainsi légalement sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Métaltemple aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils pour la société Métaltemple
Le moyen reproche à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de tentatives suffisantes de reclassement et d'avoir en conséquence condamné la société Metaltemple à lui verser de ce chef la somme de 12. 000 €,
AUX MOTIFS PROPRES QUE " Ainsi que l'ont justement observé les premiers juges, la SAS METALTEMPLE n'a manifestement pas satisfait à son obligation de reclassement. Il suffit pour s'en convaincre de rappeler qu'en vertu des dispositions conventionnelles, le périmètre des recherches de reclassement était étendu aux entreprises de la même branche d'activité, ce que la société n'ignorait pas, puisqu'elle a effectivement informé la commission paritaire de l'emploi de la métallurgie et diffusé sur le site MetalEmploi une recherche de reclassement.
Par courriels des 22 et 23 septembre 2009, la SAS METALTEMPLE a reçu diverses réponses positives, notamment de Lennox Europe, du groupe Atlantic, de Flexitech et de l'entreprise Gay, réponses qu'elle s'est contentée de toutes transférer le 23 septembre 2009, notamment à M. Y..., via la messagerie électronique (cf. pièce 14 de son dossier), sans personnaliser et finaliser sa démarche de reclassement, c'est à dire sans vérifier l'adéquation entre l'un ou l'autre des postes proposés et les compétences de M. Y... et sans lui offrir clairement une ou plusieurs offres de reclassement en lui demandant de préciser s'il en acceptait une ou s'il les refusait.
En conséquence, sans qu'il soit besoin pour la Cour d'examiner le moyen tiré de l'inobservation des dispositions du code de commerce, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui a alloué, en application de l'article L. 123 5-5 du code du travail, des dommages-intérêts, dont le montant sera porté à 12. 000 € eu égard à son parcours professionnel depuis l'automne 2009. ", ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE " Hormis le poste à Fumel, que le salarié était en droit de refuser, aucun autre poste n'a été proposé à Manoël Y..., et la société Métaltemple, à qui incombe la charge de la preuve en matière de reclassement, ne justifie pas avoir été complet dans cette recherche. Certes, la société Métaltemple produit aux débats une circulaire adressée par courriel à MM. ou MMe A..., B..., D..., E..., F..., G..., et des réponses à cette circulaire, mais le Conseil de Prud'hommes n'est pas en mesure d'apprécier l'exhaustivité de cette recherche, ne connaissant ni les fonctions ni les établissements auxquels s'adresse le signataire. La société Métaltemple a correctement saisi l'organisme professionnel MetalEmploi pour tenter un reclassement externe. Isabelle C..., de Lennox Europe, répond (pièce 4 Métaltemple) : " Nous sommes actuellement dans un processus visant au recrutement d'un responsable de production pour notre site industriel de Dijon, dont vous trouverez le descriptif de poste en pièce jointe... "
Aucune proposition n'a été faite à Manoël Y... pour prendre le poste en question au service de Lennox Europe.
Enfin, le Conseil de Prud'hommes a relevé l'embauche d'un technicien commercial le 27 août 2009, deux semaines avant qu'un reclassement soit proposé à Manoël Y... hors de l'établissement. Le procès verbal du comité d'entreprise du 3 septembre 2009 (pièce 12 Manoël Y..., p. 4) rapporte que la direction présente le jeune embauché comme n'ayant pas d'expérience en fonderie. Certes, strictement parlant, ce poste de technico-commercial n'était plus disponible à la date du licenciement de Manoël Y..., mais le Conseil de Prud'hommes considère que la direction de Métaltemple n'aurait pas dû procéder à cette embauche sans examiner préalablement si Manoël Y..., dont le poste était en voie d'être supprimé, n'aurait pu faire aussi bien l'affaire : s'il ne maîtrisait pas la fonction commerciale, il n'en était plus, lui, à sa première expérience en fonderie.
Ce point précis, en complément des remarques précédentes, amène le Conseil de Prud'hommes à juger que la société Métaltemple n'est pas allée suffisamment loin dans ses efforts de reclassement, et que ce défaut prive le licenciement de cause réelle et sérieuse, au vu de l'article L. 1233-4 du Code du Travail. ",
ALORS QUE l'article 33 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie en date du 12 juin 1987 étendu par arrêté du 16 octobre 1987 impose seulement aux entreprises du secteur de la métallurgie de rechercher les possibilités d'emploi offertes par les autres entreprises du même secteur, susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement a été décidé et de les porter à leur connaissance si bien qu'en exigeant de l'employeur d'une part qu'il vérifie l'adéquation des offres aux capacités du salarié et d'autre part qu'il offre ces emplois aux salariés quand il s'agit d'emplois relevant d'autres entreprises et dont l'employeur n'a pas la maîtrise, la Cour d'appel a violé cette disposition conventionnelle.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-18029
Date de la décision : 18/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Accords collectifs - Accords particuliers - Métallurgie - Accord national sur l'emploi du 12 juin 1987 - Article 28 - Licenciement économique - Reclassement - Obligation de l'employeur - Etendue

L'employeur tenu de saisir une commission territoriale de l'emploi en application de l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, étendu par arrêté du 16 octobre 1987, doit proposer au salarié de manière écrite, précise et personnalisée, les offres de reclassement qui lui ont été transmises par l'intermédiaire de la commission compétente, après avoir vérifié que ces offres sont en rapport avec les compétences et les capacités du salarié. Ayant relevé que la société, qui avait reçu plusieurs propositions d'emploi, s'était bornée à les transmettre par courrier électronique au salarié sans vérifier l'adéquation entre les postes proposés par d'autres entreprises et les compétences du salarié et sans même adresser une offre de reclassement précise, la cour d'appel a pu en déduire que ces offres de reclassement n'étaient pas personnalisées, justifiant ainsi sa décision


Références :

article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, étendu par arrêté du 16 octobre 1987

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 23 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 2014, pourvoi n°12-18029, Bull. civ. 2014, V, n° 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 54

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Lesueur de Givry
Rapporteur ?: M. Chauvet
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.18029
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