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06/02/2014 | FRANCE | N°13-10298

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2014, 13-10298


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 706-15-1 et 706-11 du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 422-7, alinéa 3, du code des assurances ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que par arrêt définitif du 9 décembre 2010, M. X... a été déclaré coupable du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel n'excédant pas huit jours sur la personne de M. Y... et a été condamné à payer à la victime la somme

de 500 euros au titre des souffrances endurées, celle de 1 422 euros au titre du...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 706-15-1 et 706-11 du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 422-7, alinéa 3, du code des assurances ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que par arrêt définitif du 9 décembre 2010, M. X... a été déclaré coupable du chef de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel n'excédant pas huit jours sur la personne de M. Y... et a été condamné à payer à la victime la somme de 500 euros au titre des souffrances endurées, celle de 1 422 euros au titre du préjudice matériel ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que M. Y... a saisi le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorismes et d'autres infractions (FGTI) d'une demande d'aide au recouvrement sur le fondement des dispositions de l'article 706-15-1 du code de procédure pénale et obtenu l'allocation d'une provision de 1 000 euros ; que le FGTI a saisi un tribunal d'instance aux fins de saisie des rémunérations de M. X... ;
Attendu que pour rejeter cette demande, le jugement retient que le FGTI se fonde sur un jugement rendu par le tribunal de police de Châteauroux et un arrêt rendu le 9 décembre 2010 par la cour d'appel de Bourges ; qu'aucune de ces décisions n'emporte condamnation de M. X... à l'égard de cet organisme ; que si l'article 706-11 du code de procédure pénale prévoit que le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes, il ne dispense pas pour autant le FGTI d'obtenir un titre exécutoire ; qu'à défaut de titre, la demande du FGTI ne peut prospérer ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le FGTI disposait d'un arrêt définitif émanant de la juridiction répressive dont il pouvait se prévaloir comme subrogé dans les droits de la victime et mandataire de celle-ci en application de l'article L. 422-7, alinéa 3, du code des assurances, ce dont il résultait que sa demande de saisie se fondait sur un titre exécutoire, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 novembre 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châteauroux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Amand-Montrond ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté la demande de saisie des rémunérations du travail de M. X... ;
Aux motifs que « aux termes de l'article R. 3252-1 du Code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur ; que le Fonds de garantie des victimes fonde sa demande sur un jugement rendu le 18 mai 2010 par le Tribunal de Police de Châteauroux et sur un arrêt rendu le 9 décembre 2010 par la Cour d'Appel de Bourges ; que ces décisions ont notamment condamné Monsieur Mohammed X... à indemniser le préjudice de Monsieur Christian Y..., charge qui a été assumée par le Fonds de garantie des victimes ; qu'aucune des deux décisions précitées n'emporte néanmoins condamnation de Monsieur Mohammed X... à l'égard de cet organisme ; que si l'article 706-11 du Code de procédure pénale invoqué prévoit que le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l'indemnité ou de la provision versée par lui dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes, il ne dispense pas pour autant le Fonds de garantie des victimes d'obtenir un titre exécutoire ; que la nécessité pour le Fonds de garantie des victimes d'exercer une action contre l'auteur de l'infraction et d'obtenir un titre exécutoire à son encontre pour pouvoir procéder aux voies d'exécution forcée a été rappelée à plusieurs reprises par la Cour de Cassation, notamment dans un arrêt du 5 février 2004 (Bull. N 46) ; qu'à défaut de titre, la demande du Fonds de garantie des victimes ne pourra donc prospérer ;
Alors, d'une part, qu'en application de l'article L. 422-7, alinéa 3, du code des assurances, lorsqu'il intervient au titre du service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction prévu par l'article 706-15-1 du code de procédure pénale, le Fonds de garantie est subrogé de plein droit dans les droits de la victime à laquelle il a payé tout ou partie du montant des condamnations obtenues par celle-ci contre l'auteur du dommage, pour obtenir de celui-ci le remboursement des sommes versées ; qu'il peut ainsi agir en recouvrement forcé contre le débiteur de la condamnation, sur le fondement de la décision ayant prononcé cette condamnation au profit de la victime dans les droits de laquelle il est légalement subrogé ; qu'en opposant néanmoins au Fonds de garantie qu'il ne pouvait bénéficier du titre exécutoire résultant de la condamnation de M. X... à l'égard de M. Y... pour agir en recouvrement forcé contre le premier des sommes réglées au second, le tribunal a violé les textes susvisés ;
Alors, d'autre part, qu'application de l'article L. 422-7, alinéa 3, du code des assurances, lorsqu'il intervient au titre du service d'aide au recouvrement des victimes d'infractions prévu par l'article 706-15-1 du code de procédure pénale, le Fonds de garantie dispose, pour les sommes à recouvrer supérieures à la provision qu'il a versée, d'un mandat de la victime pour obtenir le paiement, par le débiteur de la condamnation ayant donné lieu à la demande d'aide au recouvrement, du montant des sommes excédant celles qu'il a réglées ; qu'agissant ainsi au nom et pour le compte de la victime, il peut agir en recouvrement forcé contre le débiteur de la condamnation, sur le fondement de la décision ayant prononcé cette condamnation au profit de la victime ; qu'en opposant néanmoins au Fonds de garantie qu'il ne pouvait bénéficier du titre exécutoire résultant de la condamnation de M. X... à l'égard de M. Y... pour agir en recouvrement forcé contre le premier des sommes dues par celui-ci au second, le tribunal a violé les textes susvisés ensemble l'article 1984 du code civil .


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-10298
Date de la décision : 06/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Service d'aide au recouvrement des victimes - Versement - Subrogation dans les droits de la victime - Sommes à recouvrer supérieures à la provision - Mandataire de la victime - Effets - Titre exécutoire (oui)

FONDS DE GARANTIE - Actes de terrorisme et autres infractions - Aide au recouvrement - Versement - Subrogation dans les droits de la victime - Sommes à recouvrer supérieures à la provision - Mandataire de la victime - Effets - Titre exécutoire (oui) PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Titre - Titre exécutoire - Bénéfice - Personne subrogée dans les droits du bénéficiaire initial - Portée

Le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions qui a versé l'aide au recouvrement prévue à l'article 706-15-1 du code de procédure pénale, disposant d'un arrêt définitif émanant de la juridiction répressive dont il peut se prévaloir comme subrogé dans les droits de la victime dans les conditions prévues à l'article 706-11 du même code et mandataire de celle-ci en application de l'article L. 422-7, alinéa 3, du code des assurances, il en résulte que sa demande de saisie est fondée sur un titre exécutoire


Références :

articles 706-11 et 706-15-1 du code de procédure pénale

article L. 422-7, alinéa 3, du code des assurances

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Châteauroux, 05 novembre 2012

Sur le caractère autonome de l'indemnisation par la CIVI, à rapprocher :2e Civ., 5 février 2004 , pourvoi n° 02-14324, Bull. 2004, II, n° 46 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2014, pourvoi n°13-10298, Bull. civ. 2014, II, n° 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 37

Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: Mme Touati
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10298
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