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04/02/2014 | FRANCE | N°12-14466

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 février 2014, 12-14466


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société MNS et CO que sur le pourvoi incident relevé par la société Mode Concept International ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mode Concept International (la société Mode Concept) a consenti à la société MNS et CO (la société MNS) un contrat d'agent commercial ; que par courrier du 23 avril 2007 signé notamment par la société MNS, les agents commerciaux de la société Mode Concept ont proposé d'accepter une diminution du taux d

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société MNS et CO que sur le pourvoi incident relevé par la société Mode Concept International ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mode Concept International (la société Mode Concept) a consenti à la société MNS et CO (la société MNS) un contrat d'agent commercial ; que par courrier du 23 avril 2007 signé notamment par la société MNS, les agents commerciaux de la société Mode Concept ont proposé d'accepter une diminution du taux de commission en contrepartie d'un engagement de leur mandant d'appliquer des tarifs identiques à ceux pratiqués dans d'autres pays ; que la société MNS a demandé le 11 juin 2007 qu'il soit mis fin au contrat ; que la société Mode Concept ayant pris acte de sa démission, la société MNS a répliqué que la rupture était imputable au mandant ; qu'assignée par celui-ci en paiement de diverses factures et d'une indemnité au titre du non-respect du délai de préavis de rupture, la société MNS a reconventionnellement sollicité une indemnité pour rupture abusive du contrat ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que la société Mode Concept fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat lui était imputable alors, selon le moyen, qu'aux termes du courrier du 23 avril 2007 adressé à la société Mode Concept International par l'ensemble de ses agents commerciaux dont la société MNS, courrier comportant la signature de la gérante de cette dernière société, lesdits agents ont répondu favorablement à la proposition de la société Mode Concept International de modifier le taux des commissions en lui faisant savoir « nous recevons votre argument au niveau des prix » et qu'ils lui proposaient donc « d'accepter votre diminution du taux de commission de 12 à 10 % avec en contrepartie votre engagement d'appliquer les tarifs de ces différents pays, et aussi de prendre en charge nos collections » ; que, dès lors, la cour d'appel a dénaturé ce courrier en estimant que la société Mode Concept avait procédé unilatéralement à une modification du contrat et de l'avenant signé avec la société MNS pour décider que la rupture du contrat lui était imputable, violant tout à la fois l'article 1134 du code civil et le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
Mais attendu que le moyen, qui repose sur l'affirmation inexacte selon laquelle la société MNS a donné son accord sans condition ni réserve à la proposition de la société Mode Concept, ne peut être accueilli ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article L. 134-11 du code de commerce ;
Attendu que pour condamner la société MNS à payer à la société Mode Concept une indemnité de préavis, l'arrêt, après avoir retenu que la rupture du contrat était imputable à la société Mode Concept, retient qu'il n'est pas démontré une faute grave de cette dernière dans la rupture du contrat pouvant priver le mandant d'une indemnité de préavis ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne peut être alloué une indemnité de préavis au mandant auquel est imputée la rupture du contrat d'agent commercial, quand bien même il n'aurait commis aucune faute grave, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer la société déchue de sa demande d'indemnité compensatrice, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il résulte de l'article L. 134-12 du code de commerce que la demande doit être formée dans le délai d'un an à compter de la cessation du contrat, relève que le contrat a cessé le 11 juin 2007 et que la demande a été formée le 5 octobre 2009 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société MNS demandait des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat, la cour d'appel a modifié les termes du litige et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la société MNS déchue de sa demande d'indemnité compensatrice et en ce qu'il la condamne à payer à la société Mode Concept une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 8 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Mode Concept aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société MNS et CO la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour la société MNS et CO
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société MNS, agent commercial de la société Mode Concept International, à payer à cette dernière une indemnité de préavis,
Aux motifs que la rupture du contrat d'agence était imputable à la société Mode Concept International qui avait réduit unilatéralement le taux des commissions ; qu'il n'était pas démontré de faute grave ce la société Mode Concept International dans la rupture du contrat pouvant priver le mandant de l'indemnité de préavis ; qu'il n'était pas contesté par la société MNS qu'elle n'avait pas respecté le préavis de deux mois ;
Alors que, lorsque le contrat d'agence est à durée indéterminée, chacune des parties peut y mettre fin, moyennant un préavis ; ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque le contrat prend fin en raison d'une faute grave de l'une des parties ; que seule la partie responsable de la rupture est tenue de respecter un préavis, sauf faute grave de l'autre partie ; que la cour d'appel qui a retenu que la rupture du contrat d'agence, dont la société MNS n'avait fait que prendre acte, était imputable à la société Mode Concept International pour avoir unilatéralement modifié le taux des commissions, ne pouvait allouer à cette dernière une indemnité compensatrice de préavis, quand bien même elle n'aurait commis aucune faute grave (violation de l'article L. 134-11 du code de commerce) ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société MNS de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'agence commercial,
Aux motifs que, selon l'article L. 134-12 du code de commerce, la demande de l'agent commercial d'indemnité de cessation de contrat doit être formée dans le délai d'un mois à compter de la conclusion du contrat ; que le contrat ayant cessé le 11 juin 2007, la demande de la société MNS n'avait été formée que le 5 octobre 2009 ; qu'ainsi cette demande était irrecevable ;
Alors que la cour d'appel qui a analysé la demande de la société MNS comme une demande d'indemnité de cessation de contrat prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce, quand la société MNS avait formé une demande distincte de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, a dénaturé les termes du litige (violation de l'article 4 du code de procédure civile).
Moyen produit au pourvoi incident par Me Balat, avocat aux Conseils pour la société Mode Concept International
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat d'agent commercial passé le 25 février 2006 entre la société MNS et Co et la société Mode Concept International était imputable à cette dernière ;
AUX MOTIFS QUE, par courrier du 23 avril 2007, les modalités de rémunération de l'agent commercial ont fait l'objet d'une modification puisque le taux de commission a été ramené de 12 à 10 %, la société Mode Concept International s'engageant en contrepartie à appliquer les tarifs fixés dans d'autres pays et à prendre en charge ses collections ; qu'il apparaît que la société Mode Concept International a procédé unilatéralement à une modification du contrat et de l'avenant signé avec la société MNS, et que le mandant n'apporte nullement la preuve que les compensations proposées étaient suffisantes pour permettre le maintien de l'équilibre contractuel ; qu'en conséquence, il convient de considérer que la rupture du contrat est imputable à la société Mode Concept International par application de l'article L. 134-13 du code de commerce ;
ALORS QU'aux termes du courrier du 23 avril 2007 adressé à la société Mode Concept International par l'ensemble de ses agents commerciaux dont la société MNS et Co, courrier comportant la signature de la gérante de cette dernière société, lesdits agents ont répondu favorablement à la proposition de la société Mode Concept International de modifier le taux des commissions en lui faisant savoir « nous recevons votre argument au niveau des prix » et qu'ils lui proposaient donc « d'accepter votre diminution du taux de commission Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation 4 bis, rue de Lyon 75012 PARIS de 12 % à 10 % avec en contrepartie votre engagement d'appliquer les tarifs de ces différents pays, et aussi de prendre en charge nos collections » ; que dès lors, la cour d'appel a dénaturé ce courrier en estimant que la société Mode Concept International avait procédé unilatéralement à une modification du contrat et de l'avenant signé avec la société MNS et Co pour décider que la rupture du contrat lui était imputable, violant tout à la fois l'article 1134 du code civil et le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-14466
Date de la décision : 04/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AGENT COMMERCIAL - Contrat - Fin - Contrat à durée indéterminée - Préavis - Inexécution par l'agent - Rupture imputable au mandant - Effets - Indemnité de préavis au mandant (non)

Il ne peut être alloué une indemnité de préavis au mandant auquel est imputée la rupture du contrat d'agent commercial, quand bien même il n'aurait commis aucune faute grave


Références :

article L. 134-11 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 fév. 2014, pourvoi n°12-14466, Bull. civ. 2014, IV, n° 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 27

Composition du Tribunal
Président : M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Le Bras
Avocat(s) : Me Balat, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.14466
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