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30/01/2014 | FRANCE | N°12-29726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2014, 12-29726


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 31 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 19 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1997, devenu l'article L. 111-11 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 23 septembre 2010, pourvoi 09-66.812), que, n'ayant pu obtenir par l'exercice des procédures d'exécution mobilières le paiement des s

ommes que la société Le Métayer-Ribault, devenue la société Le Métayer immo ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 31 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, devenu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 19 de la loi n° 67-523 du 3 juillet 1997, devenu l'article L. 111-11 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 23 septembre 2010, pourvoi 09-66.812), que, n'ayant pu obtenir par l'exercice des procédures d'exécution mobilières le paiement des sommes que la société Le Métayer-Ribault, devenue la société Le Métayer immo (la société), avait été condamnée à lui verser par un arrêt d'une cour d'appel du 11 octobre 2005, M. X... l'a assignée en redressement judiciaire ; que par un jugement d'un tribunal de commerce, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte ; que l'arrêt de la cour d'appel du 11 octobre 2005 ayant été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 5 décembre 2006, la société a assigné M. X... en réparation du préjudice subi du fait de l'ouverture de cette procédure ;
Attendu que pour condamner M. X... à réparer l'intégralité du préjudice découlant de l'assignation aux fins de constatation de cessation des paiements et d'ouverture d'une procédure collective, l'arrêt retient que le droit à réparation du débiteur n'est pas subordonné à une faute dans l'exécution de la décision de justice, la seule signification de la décision à la requête du créancier obligeant celui-ci à en réparer les conséquences dommageables peu important que la condamnation ait été volontairement exécutée par les organes de la procédure dans le cadre du redressement judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'une assignation en ouverture d'une procédure collective ne constitue pas un acte d'exécution d'une décision de justice portant condamnation, qu'elle soit exécutoire à titre provisoire ou de plein droit, la cour d'appel a violé, par fausse application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Goic en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL Le Métayer immo, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Goic, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la société Le Metayer X... 80.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, 4.720,61 € à titre de dommages-intérêts complémentaires pour frais de mandataire, et 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres qu'aux termes de l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991, « sous réserve des dispositions de l'article 2191 du code civil, l¿exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire » ; que « l'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent » ; que le droit à réparation du débiteur n'est pas subordonné à une faute dans l'exécution de la décision, la seule signification de la décision à la requête du créancier, affirmant ainsi sa volonté d'en obtenir l'exécution, obligeant celui-ci à en réparer les conséquences dommageables, peu important que l'arrêt litigieux ait été partiellement et volontairement exécuté par les organes de la procédure dans le cadre du redressement judiciaire ; que le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a dit M. X... tenu de réparer l'intégralité du préjudice découlant pour la société Le Metayer-Ribault de l'assignation délivrée le 29 décembre 2005 devant le Tribunal de commerce de Rennes afin de constatation de cessation des paiements et d'ouverture d'une procédure collective ; que quelle que soit la pertinence, en général, des observations relatives aux conditions du marché immobilier, et aux aléas de la voirie, il n'en demeure pas moins que l'activité d'une agence immobilière dépend en grande partie de la réputation qu'elle peut avoir dans le secteur qu'elle exerce ; que la mise en redressement judiciaire d'une telle société porte nécessairement atteinte à cette réputation, dont dépend en grande partie notamment le renouvellement des mandats de gestion et la conclusion de nouveaux mandats ; que si la cour ne peut suivre la société Le Metayer X... en ce qu'elle prétend évaluer son préjudice à 190.000 €, notamment en fonction de la perte de substance de son portefeuille de gestion estimé à 150.000 €, sans rapporter la preuve d'une telle diminution de valeur, elle dispose néanmoins des éléments permettant d'évaluer la réparation de ce préjudice à 80.000 € compte tenu des pièces comptables et des correspondances produites aux débats, qui démontrent la chute de l'activité, incluant la perte de gestion de plusieurs appartements, de la société dès la publication de la décision de mise en redressement judiciaire et les difficultés de celle-ci à faire face à ses obligations ; que M. X... sera en conséquence condamné à payer à la société Le Metayer X... la somme de 80.000 € à titre de dommages-intérêts ; qu'au vu des éléments produits aux débats, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. X... à payer à la sarl Le Metayer-Ribault la somme de 4.720,61 € représentant les frais de mandataire, à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que conséquemment à l'arrêt du 2 octobre 2007 de la cour d'appel d'Angers, M. Jean-Claude X... n'avait aucune créance exigible sur la Sarl Le Metayer X..., le 29 décembre 2005, lorsqu'il a assigné pour l'audience du 18 janvier 2006 la Sarl Le Metayer X... devant le Tribunal de commerce pour faire constater l'état de cessation des paiements et voir prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; qu'à la date d'ouverture du redressement judiciaire, le passif déclaré de la Sarl Le Metayer X... était faible et qu'il a été réglé par ses soins ; qu'il ressort des rapports des organes de la procédure que si elle n'avait pas à payer la lourde condamnation prononcée par la cour, la Sarl Le Metayer X... n'était pas en cessation de paiements ; que M. Jean-Claude X... ne pouvait l'ignorer et qu'il connaissait le risque qu'il prenait en demandant au tribunal de constater l'état de cessation de paiements et de voir prononcer la mise en redressement judiciaire de la Sarl Le Metayer X... ; qu'en agissant ainsi, M. Jean-Claude X... s'est rendu responsable des conséquences liées à la réparation financière des préjudices subséquents à celle-ci ;
ALORS D'UNE PART QUE le pourvoi en cassation en matière civile n'empêche pas l'exécution de la décision attaquée ; que cette exécution ne peut donner lieu qu'à restitution et ne peut en aucun cas être imputée à faute ; qu'en l'espèce, où le titre de M. X... sur la Sarl le Metayer X... consistait dans un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 11 octobre 2005, exécutoire de plein droit nonobstant le pourvoi non suspensif dont il faisait l'objet, la cour d'appel qui l'a condamné à payer des dommages-intérêts à cette société par application de l'article 31 de la loi du 9 juillet 1991, a violé ce texte, par fausse application, ensemble l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 par refus d'application ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exécution d'une décision attaquée par un pourvoi en cassation ne peut donner lieu qu'à restitution et ne peut en aucun cas être imputée à faute ; qu'en l'espèce, en condamnant M. X... à payer des dommages-intérêts envers la société Le Metayer X..., en réparation des conséquences dommageables de l'assignation devant le Tribunal de commerce de Rennes, cependant que seule pouvait être ordonnée la restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt cassé, la cour d'appel a violé l'article 19 de la loi du 3 juillet 1967 ;
ALORS ENFIN QUE tout créancier, quelle que soit la nature de sa créance, peut assigner son débiteur en ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que cette action n'engage sa responsabilité que si elle est abusive ; qu'en l'espèce, qu'en condamnant M. X... à réparer l'intégralité du préjudice découlant pour la société Le Metayer X... de cette assignation, sans constater que cette demande soumise au Tribunal de commerce aurait été abusive, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-29726
Date de la décision : 30/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Règles générales - Exécution - Exécution d'une décision de justice portant condamnation - Acte d'exécution - Définition - Exclusion - Cas - Assignation en ouverture d'une procédure collective

L'assignation en ouverture d'une procédure collective ne constitue pas un acte d'exécution d'une décision de justice portant condamnation. Dès lors viole par fausse application les articles L. 111-10 et L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution la cour d'appel qui condamne le demandeur à réparer l'intégralité du préjudice découlant d'une telle assignation


Références :

articles L. 111-10 et L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2014, pourvoi n°12-29726, Bull. civ. 2014, II, n° 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 31

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Brouard-Gallet
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29726
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