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03/05/2012 | FRANCE | N°09/09211

France | France, Cour d'appel de Rennes, Chambre des baux ruraux, 03 mai 2012, 09/09211


Chambre des Baux Ruraux





ARRÊT N° 23



R.G : 09/09211













M. [E] [X]



C/



M. [C] [H]

Mme [J] [W] épouse [H]

















Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée















Copie exécutoire délivrée

le :



à :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 MAI 2012





COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

Madame Catherine LE FRANCOIS, Conseiller,



GREFFIER :



Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du prononcé





DÉBAT...

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N° 23

R.G : 09/09211

M. [E] [X]

C/

M. [C] [H]

Mme [J] [W] épouse [H]

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 MAI 2012

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président,

Madame Agnès LAFAY, Conseiller,

Madame Catherine LE FRANCOIS, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise FOUVILLE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 01 Mars 2012

devant Madame Marie-Gabrielle LAURENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 03 Mai 2012, date indiquée à l'issue des débats.

****

APPELANT :

Monsieur [E] [X]

[Adresse 9]

[Localité 2]

Rep/assistant : Me Marie-thérèse MIOSSEC, (avocat au barreau de QUIMPER)

INTIMÉS :

Monsieur [C] [H]

[Adresse 11]

[Localité 2]

Rep/assistant : Me Julien LE MENN, (avocat au barreau de QUIMPER)

Madame [J] [W] épouse [H]

[Adresse 11]

[Localité 2]

Rep/assistant : Me Julien LE MENN, (avocat au barreau de QUIMPER)

**************

Les époux [C] [H] et [J] [W] sont propriétaires d'immeubles à usage agricole au lieudit [Adresse 10] (Finistère).

Suivant actes sous seing privés en date du 2 novembre 2000 à effet du 31 mars 2001, M. [E] [X] a pris à bail les biens suivants:

- Les bâtiments d'exploitation et parcelles de terres appartenant à Mme [H], cadastrés section ZD, numéros [Cadastre 1], [Cadastre 3], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], pour une contenance totale de 13ha 63a 66ca ;

- Les parcelles de terres appartenant aux époux [H], cadastrées section ZD, numéros [Cadastre 4] et [Cadastre 5], pour une contenance totale de 6ha 37a 84ca.

Par acte au ministère de Maître [O], Huissier de Justice à [Localité 12], en date du 5 août 2008, Mme [H] a délivré un congé pour reprise partielle des biens loués à M. [X], savoir les parcelles cadastrées section ZD, numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 3] et [Cadastre 1] (uniquement en ses subdivisions A, B, C, D et E pour cette dernière parcelle).

A cette occasion, il a été précisé à M. [X] que la reprise partielle des biens loués prendrait effet au 31 mars 2010.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 septembre 2008, M. [X] a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de QUIMPERLÉ d'une

demande en nullité du congé qui lui a été délivré, outre la fixation du fermage du bail renouvelé ainsi que la condamnation des époux [H] à remettre en place des barrières de contention dépendant des bâtiments loués.

Par jugement du 30 novembre 2009 le tribunal paritaire des baux ruraux de Quimperlé a notamment:

- Mis hors de cause M. [H],

- Décerné acte à Mme [H] de ce qu'elle renonce à exercer son droit de reprise,

- Constaté que le contrat de bail rural a, en conséquence, vocation à se renouveler à compter du 31 mars 2010,

- Débouté M. [X] de sa demande tendant à ordonner à la bailleresse la remise en place des barrières de contention en application de l'article 1721 du Code civil, sous astreinte,

- Déclaré irrecevable, en l'état, la demande en fixation du fermage par M. [X] et rappelle qu'il lui appartient de présenter, s'il l'estime opportun, une nouvelle demande en précisant les éléments justifiant que le prix du fermage soit fixé judiciairement,

- Débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts.

M. [X] a fait appel de ce jugement.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie au jugement attaqué et aux dernières écritures développées oralement à l'audience et déposées le 29 février 2012 pour l'appelant et le 16 février 2012 pour les intimés.

SUR CE

Considérant qu'il n'existe aucun élément permettant de dire qu'un tiers qui serait Mme [H] s'est emparé des barrières de contention dont était équipé le bâtiment à usage d'exploitation loué à M. [X] ;

Considérant que la demande en fixation du prix du fermage renouvelé concerne non seulement les biens appartenant en propre à Mme [H] mais aussi des biens communs ; qu'il n'y a pas lieu de mettre M. [H] hors de cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 411-50 du code rural, à défaut de congé, le bail est renouvelé pour une durée de neuf ans ; sauf conventions contraires, les clauses et conditions du nouveau bail sont celles du bail précédent ; toutefois, à défaut d'accord entre les parties, le tribunal paritaire fixe le prix et statue sur les clauses et conditions contestées du nouveau bail ; le prix est établi conformément aux articles L 411-11 à L 411-16 ;

Qu'il appartient à la juridiction des baux ruraux de fixer le prix en fonction des éléments produits par les parties ;

Qu'il est établi et non contesté que le prix du bail se situe entre les minima et les maxima fixés par l'arrêté préfectoral ;

Que M. [X] ne produit aucune donnée permettant de penser que le prix n'est pas conforme à la valeur du bien loué ;

Que la carence dans l'administration de la preuve ne saurait être suppléée par une mesure d'instruction ;

Que M. [X] doit donc être débouté de sa demande ;

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement en audience publique,

Infirme le jugement en ce qu'il a mis hors de cause M. [H] et dit irrecevable la demande en fixation du prix du bail renouvelé.

Déboute M. [X] de cette demande.

Confirme le jugement en ses autres dispositions.

Vu l'article 700 du code de procédure civile condamne M. [X] à payer aux époux [H] la somme de 1 200 euros à titre d'indemnité de procédure.

Le condamne aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Rennes
Formation : Chambre des baux ruraux
Numéro d'arrêt : 09/09211
Date de la décision : 03/05/2012

Références :

Cour d'appel de Rennes BR, arrêt n°09/09211 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-03;09.09211 ?
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