LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Bernard X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la CÔTE-D'OR, en date du 1er février 2013, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle, à dix ans de suivi socio-judiciaire et contre l'arrêt du même jour qui a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 décembre 2013 où étaient présents : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 378 et 591 du code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats figurant dans le dossier de la procédure est incomplet faute de contenir sa page 11, de sorte que l'on passe de la page 10, qui constate, in fine, l'audition du témoin M. Y... lors de l'audience qui s'est tenue dans l'après-midi du 30 janvier 2013, à la page 12, qui relate les actes de procédure effectués lors de l'audience qui s'est tenue dans l'après-midi du 31 janvier 2013 ;
"alors que le greffier de la cour d'assises doit dresser un procès-verbal à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites ; que le procès-verbal des débats figurant dans le dossier de la procédure étant dépourvu de sa page 11, la Cour de cassation n'est pas en mesure de connaître quels ont été les actes de procédure effectués tant lors de l'audience qui s'est tenue dans l'après-midi du 30 janvier 2013, du moins postérieurement à l'audition de M. Y..., que lors de l'audience qui s'est tenue dans la matinée du 31 janvier 2013 et, partant, n'est pas davantage en mesure de vérifier si les formalités substantielles imposées par la loi relatives à ces actes ont été respectées" ;
Vu l'article 378 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, le greffier dresse, à l'effet de constater l'accomplissement des formalités prescrites, un procès-verbal qui est signé par le président et ledit greffier ;
Attendu qu'en raison de l'absence de sa onzième page, le procès-verbal des débats ne constate pas les formalités accomplies le 30 janvier 2013 , postérieurement à l'audition du témoin M. Y..., et le lendemain avant 14 heures ;
Attendu qu'en l'état de cette omission, la Cour de cassation n'est pas en mesure de connaître quels ont été les actes de procédure effectués et, par là-même, de vérifier si les formalités substantielles imposées par la loi, relatives à ces actes, ont été respectées ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cassation proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'assises de la Côte d'Or, en date du 1er février 2013, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée,
CASSE et ANNULE , par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Saône et Loir, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Côte d'Or et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;