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29/01/2014 | FRANCE | N°12-25951

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2014, 12-25951


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 mars 2005 par la société Papier Mettler France en qualité de commercial ; que les parties ont conclu le 26 août 2009 une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
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tendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer la rupture convention...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 15 mars 2005 par la société Papier Mettler France en qualité de commercial ; que les parties ont conclu le 26 août 2009 une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l'autorité administrative ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer la rupture conventionnelle conclue avec son employeur valide alors, selon le moyen :
1°/ que la rupture conventionnelle, qui ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties, n'est valable que si chacune d'elle y donne son consentement libre, éclairé et non équivoque ; qu'en se bornant à relever que le salarié, qui avait un projet de création d'entreprise, n'avait pas fait l'objet de rappels à l'ordre ou de menaces de rupture du contrat, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le consentement du salarié n'était pas vicié au moment de la rupture du fait de la contrainte exercée par l'employeur qui, par son comportement, l'avait privé de tout moyen d'action et avait provoqué un état de fatigue morale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-11 du code du travail, ensemble les articles 1109 et 1111 du code civil ;
2°/ que doit être délivrée au salarié, avant toute rupture conventionnelle, une information sur la possibilité qui lui est ouverte de prendre contact auprès du service public de l'emploi ; que l'inobservation de cette formalité essentielle, destinée à garantir la liberté du consentement du salarié, justifie l'annulation de la rupture conventionnelle ; qu'en considérant néanmoins que cette formalité n'était pas substantielle pour en déduire que la rupture avait été régulière, la cour d'appel a violé l'article 12 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, ensemble l'article L. 1237-11 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle aucun état de contrainte n'était invoqué, n'avait pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Et attendu, ensuite, qu'après avoir constaté que le salarié avait conçu un projet de création d'entreprise, la cour d'appel a souverainement retenu que l'absence d'information sur la possibilité de prendre contact avec le service public de l'emploi en vue d'envisager la suite de son parcours professionnel n'avait pas affecté la liberté de son consentement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, l'arrêt retient que les tableaux récapitulatifs du nombre d'heures de travail que le salarié affirme avoir accomplies sont contradictoires avec les relevés hebdomadaires de ses heures de travail et ne sont pas corroborés par les autres pièces justificatives produites par le salarié ; que la réalité des heures supplémentaires n'est pas démontrée ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 18 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Papier Mettler France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Papier Mettler France à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la régularité de la rupture conventionnelle du contrat de travail de M. X... et, en conséquence, de L'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE le document d'information pré-contractuelle dont la communication a été sollicitée par la société Papier Mettler France, a bien été communiqué dans son intégralité par M. X..., après l'audience du 21 mars 2012 ; que, comme le soutient l'employeur, ce document révèle que M. X... avait conçu son projet de création d'entreprise avant sa demande de rupture conventionnelle, formalisée par lettre du 12 août 2009, puisqu'une étude locale de marché avait été faite courant juillet 2009 par une société de franchise, en vue de l'installation d'un restaurant franchisé à l'initiative de M. X... ; que l'immatriculation de la société créée par M. X... au 9 mars 2010, s'inscrit dans la suite chronologique de ce projet, qui avait donc été initié dès avant juillet 2009 ; que par ailleurs, M. X... fait valoir que la rupture s'inscrivait dans le cadre d'un litige existant avec son employeur sur ses conditions de travail ; que celui-ci produit seulement des courriels avec son supérieur hiérarchique qui, au travers d'échanges réguliers sur les marchés passés et en cours de négociation, traduisent plutôt une insatisfaction du salarié quant à la qualité des produits commercialisés par la société, et non pas au contraire, une insatisfaction de l'employeur sur les compétences du salarié, avec cette précision que les courriels concernent la période 2007, 2008 et 2009, de sorte qu'il n'apparaît pas de conflit spécifique, qui ne résulte d'aucune autre pièce provenant de l'employeur, telle que des rappels à l'ordre ou des menaces de rupture du contrat ; que s'agissant du respect des délais fixés pour la signature de la rupture, M. X... soutient que les dates figurant sur l'acte signé sont fausses, alors que les pièces produites, résultant de la seule communication de relevés bancaires du salarié, attestent de la date des opérations bancaires mais non de l'heure de passation de ces opérations, font apparaître que M. X... avait réalisé un déplacement à Saint-Etienne le 18 août 2009 le faisant passer une nuit sur place, alors que ce déplacement n'est pas incompatible avec le déroulement de l'entretien dans la première partie de cette journée, et de la même manière, la signature de l'acte dans la journée du 26 août reste possible alors que M. X... avait passé la nuit du 25 au 26 août à Lyon ; que M. X... fait encore valoir qu'il n'a pas été informé de la possibilité de consulter le Pôle Emploi avant de signer l'acte ; que cette information qui n'est pas organisée par les dispositions légales issues de la loi du 25 juin 2008, est fondée selon le salarié, sur l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, alors que cet accord prévoit la consultation « du service public de l'emploi » comme une simple possibilité donnée au salarié en vue notamment d'envisager la suite de son parcours professionnel, consultation parmi d'autres mesures d'information et d'assistance, cette information ne s'imposant donc pas comme une formalité substantielle ; que concernant l'assistance des parties, il convient de rappeler que la case correspondant au « non », a été cochée et entourée, de sorte qu'il y a lieu de retenir qu'aucune des parties n'a été assistée pendant l'entretien ; qu'en conséquence, les moyens de nullité de fond et de forme, développés par M. X..., n'étant pas fondés, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a prononcé à tort la nullité de la rupture conventionnelle intervenue entre les parties ;
ALORS, 1°), QUE la rupture conventionnelle, qui ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties, n'est valable que si chacune d'elle y donne son consentement libre, éclairé et non équivoque ; qu'en se bornant à relever que le salarié, qui avait un projet de création d'entreprise, n'avait pas fait l'objet de rappels à l'ordre ou de menaces de rupture du contrat, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le consentement du salarié n'était pas été vicié au moment de la rupture du fait de la contrainte exercée par l'employeur qui, par son comportement, l'avait privé de tout moyen d'action et avait provoqué un état de fatigue morale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1237-11 du code du travail, ensemble les articles 1109 et 1111 du code civil ;
ALORS, 2°), QUE doit être délivrée au salarié, avant toute rupture conventionnelle, une information sur la possibilité qui lui est ouverte de prendre contact auprès du service public de l'emploi ; que l'inobservation de cette formalité essentielle, destinée à garantir la liberté du consentement du salarié, justifie l'annulation de la rupture conventionnelle ; qu'en considérant néanmoins que cette formalité n'était pas substantielle pour en déduire que la rupture avait été régulière, la cour d'appel a violé l'article 12 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008, ensemble l'article L. 1237-11 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, M. X... produit des tableaux récapitulatifs de ses heures de travail, de 2006 à 2009 ; que pour s'opposer à la demande, la société Papier Mattler France fait valoir qu'en raison de la nature des fonctions exercées, la rémunération avait été fixée de manière forfaitaire ; qu'il ressort de l'article 4 du contrat de travail que les parties avaient convenu d'un forfait de salaire ; que toutefois, la convention ne précise pas le nombre d'heures mensuelles maximum correspondant au forfait, et à ce titre, présente une irrégularité ; que M. X... serait donc en droit d'obtenir le paiement des heures accomplies au-delà de la durée légale du travail ; que cependant, les tableaux récapitulatifs qu'il produit, sont contradictoires avec les relevés hebdomadaires de ses heures de travail, et ne son pas confirmés par les autres pièces justificatives produites, de sorte que la réalité des heures supplémentaires n'est pas démontrée ;
ALORS QUE la preuve des heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties, de sorte que le juge ne peut, pour rejeter une demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires, se fonder exclusivement sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié ; qu'en appréciant l'existence d'heures supplémentaires au regard des seuls éléments de preuve produits par le salarié, lequel étayait sa demande, sans procéder à un quelconque examen des éléments qu'il incombait à l'employeur de lui fournir des horaires effectivement réalisés, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-25951
Date de la décision : 29/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture conventionnelle - Forme - Convention signée par les parties - Validité - Conditions - Consentement - Absence d'information du salarié sur la possibilité de prendre contact avec le service public de l'emploi - Effets - Appréciation souveraine

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture conventionnelle - Forme - Convention signée par les parties - Validité - Conditions - Consentement - Appréciation - Absence d'information du salarié sur la possibilité de prendre contact avec le service public de l'emploi - Effets - Détermination - Portée CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Rupture conventionnelle - Forme - Convention signée par les parties - Validité - Conditions - Consentement - Appréciation - Office du juge - Portée

Doit être approuvée la cour d'appel qui a déclaré valide la convention de rupture du contrat de travail, après avoir constaté que le salarié avait conçu un projet de création d'entreprise et retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que l'absence d'information du salarié sur la possibilité de prendre contact avec le service public de l'emploi en vue d'envisager la suite de son parcours professionnel n'avait pas affecté la liberté de son consentement


Références :

article 12 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008

article L. 1237-11 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 juillet 2012

Sur l'annulation de la rupture conventionnelle en raison d'un vice du consentement, à rapprocher :Soc., 30 janvier 2013, pourvoi n° 11-22332, Bull. 2013, V, n° 24 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 jan. 2014, pourvoi n°12-25951, Bull. civ. 2014, V, n° 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 38

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Richard de la Tour
Rapporteur ?: M. David
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25951
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