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23/01/2014 | FRANCE | N°12-35003

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 janvier 2014, 12-35003


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 octobre 2012), que la société Veolia eau (la société) a déclaré, le 29 janvier 2010, à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) un accident concernant un de ses salariés, M. X... ; que la prise en charge de cet accident par la ca

isse au titre de la législation professionnelle a été contestée par la soc...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 octobre 2012), que la société Veolia eau (la société) a déclaré, le 29 janvier 2010, à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle (la caisse) un accident concernant un de ses salariés, M. X... ; que la prise en charge de cet accident par la caisse au titre de la législation professionnelle a été contestée par la société, qui a fait valoir qu'elle avait émis des réserves ; que la caisse ayant maintenu sa décision, la société a saisi une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, que la réserve s'entend d'une contestation de l'employeur visant à contester que l'accident ait eu lieu au temps ou au lieu du travail ou à établir que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ; que la déclaration du 28 janvier 2010, établie par l'employeur, relatait que l'accident avait eu lieu le 27 janvier 2010, à 10 heures 30, que les horaires de travail de la victime étaient de 8 heures à 12 heures et de 12 heures 45 à 15 heures 45 ; que le lieu de l'accident se situait ZI du Pulventeux à Longwy et que les circonstances de l'accident étaient les suivantes : en voulant descendre dans le regard pour relever l'index du compteur, M. X... a glissé sur l'échelon, sachant qu'il était fait état de lésions au genou droit ayant entraîné une entorse, énonciations conformes au certificat médical du 28 janvier 2010 accompagnant la déclaration ; qu'en cet état, l'énoncé de réserve aurait supposé que l'employeur dise en quoi les circonstances de temps et de lieu, mentionnées à la déclaration établie par ses soins, étaient inexactes et mentionne les éléments propres à établir cette inexactitude ; que la lettre du 2 février 2010 se bornait à formuler le principe des réserves et indiquait qu'en l'absence de témoin rien ne prouvait que l'accident se soit produit pendant les heures de travail et sur le lieu de travail, ce qui ne pouvait s'entendre de réserves motivées eu égard à la déclaration qui avait été précédemment déposée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 441-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que constitue des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ;
Et attendu que l'arrêt retient que la société a expressément mis en doute le fait que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail en relevant, d'une part, l'absence de témoins, d'autre part, l'absence de déclaration de l'accident par le salarié à l'employeur le jour supposé de sa survenue, ce qui permet de retenir l'existence de réserves motivées au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; que l'exigence de réserves motivées résultant de ce texte ne saurait en revanche être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pu se produire au temps et au lieu du travail ; qu'en ne mettant pas en oeuvre la procédure prévue par le III de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, c'est à dire, en omettant d'adresser à l'employeur et au salarié concernés un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de procéder à une enquête auprès des intéressés, la caisse n'a pas tiré les conséquences des réserves motivées qui lui avaient été régulièrement adressées par la société ; que la décision du 17 février 2010, par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. X..., le 27 janvier 2010, est intervenue, sans que soit respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement jugé que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... devait être déclarée inopposable à la société ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ; la condamne à payer à la société Veolia eau la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a décidé d'infirmer le jugement entrepris et la décision de recours amiable du 17 juin 2010, puis déclaré inopposable à la Société VEOLIA EAU la décision de prise en charge du 17 février 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : « I. La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. (...) III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès » ; que les réserves visées par ce texte s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; qu'en l'espèce, la caisse ne conteste pas avoir reçu une lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée par la société Veolia Eau le 2 février 2010 rédigée dans les termes suivants : "Nous émettons des réserves sur le caractère professionnel de l'accident dont aurait été victime Monsieur X... le 27/01/10 pour les raisons suivantes : En l'absence de témoins, rien ne prouve que l'accident se soit produit pendant les heures de travail et sur le lieu de travail. De plus la hiérarchie n'a été avertie de cet événement que le lendemain. Nous vous remercions par avance de prendre en considération ces informations" ; que contrairement à ce que soutient la caisse, la société Veolia Eau ne s'est pas limitée à faire part de réserves non motivées mais a expressément mis en doute le fait que l'accident ait pu se produire au temps et au lieu du travail en relevant, d'une part, l'absence de témoins et, d'autre part, l'absence de déclaration de l'accident par le salarié à l'employeur le jour supposé de sa survenue, ce qui permet de retenir l'existence de réserves motivées au sens du texte rappelé ci-dessus ; que l'exigence de réserves motivées résultant de ce texte ne saurait en revanche être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter à ce stade de la procédure la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pu se produire au temps et au lieu du travail ; qu'en ne mettant pas en oeuvre la procédure prévue par le III de l'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, c'est à dire en omettant d'adresser à l'employeur et au salarié concerné un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de procéder à une enquête auprès des intéressés, la caisse n'a pas tiré les conséquences des réserves motivées qui lui avaient été régulièrement adressées par la société Veolia Eau ; que la décision du 17 février 2010 par laquelle la caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. David X... le 27 janvier 2010 est intervenue sans que soit respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société Veolia Eau et cette décision doit par conséquent lui être déclarée inopposable, sans qu'il soit nécessaire pour la Cour d'examiner les éléments de fait invoqués par la caisse pour démontrer que l'accident s'est bien produit au temps et au lieu du travail » ;
ALORS QUE, la réserve s'entend d'une contestation de l'employeur visant à contester que l'accident ait eu lieu au temps ou au lieu du travail ou à établir que l'accident a une cause totalement étrangère au travail ; que la déclaration du 28 janvier 2010, établie par l'employeur, relatait que l'accident avait eu lieu le 27 janvier 2010 à 10h30, que les horaires de travail de la victime étaient de 8h00 à 12h00 et de 12h45 à 15h45 ; que le lieu de l'accident se situait ZI du Pulventeux à LONGWY et que les circonstances de l'accident étaient les suivantes : en voulant descendre dans le regard pour relever l'index du compteur, M. X... a glissé sur l'échelon, sachant qu'il était fait état de lésions au genou droit ayant entraîné une entorse, énonciations conformes au certificat médical du 28 janvier 2010 accompagnant la déclaration ; qu'en cet état, l'énoncé de réserve aurait supposé que l'employeur dise en quoi les circonstances de temps et de lieu mentionnées à la déclaration établie par ses soins étaient inexactes et mentionne les éléments propres à établir cette inexactitude ; que la lettre du 2 février 2010 se bornait à formuler le principe des réserves et indiquait qu'en l'absence de témoin rien ne prouvait que l'accident se soit produit pendant les heures de travail et sur le lieu de travail, ce qui ne pouvait s'entendre de réserves motivées eu égard à la déclaration qui avait été précédemment déposée ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R.441-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-35003
Date de la décision : 23/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Reconnaissance du caractère professionnel de l'accident - Réserves de l'employeur - Réserves motivées - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Procédure - Procédure préliminaire - Appréciation du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie - Décision de la caisse - Reconnaissance du caractère professionnel de l'accident - Réserves de l'employeur - Objet - Circonstances de temps et de lieu de l'accident ou existence d'une cause totalement étrangère au travail

Constitue des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail


Références :

article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 24 octobre 2012

Sur les réserves émises par l'employeur quant au caractère professionnel de l'accident, à rapprocher : 2e Civ., 10 juillet 2008, pourvoi n° 07-18110, Bull. 2008, II, n° 185 (cassation). Sur les réserves émises par l'employeur quant au caractère professionnel de l'accident, en application de l'article R. 441-11 tel qu'issu du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 :2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n° 10-15276, Bull. 2011, II, n° 50 (cassation) 2e Civ., 10 octobre 2013, pourvoi n° 12-25782, Bull. 2013, II, n° 192 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jan. 2014, pourvoi n°12-35003, Bull. civ. 2014, II, n° 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 19

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Salomon
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35003
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