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21/01/2014 | FRANCE | N°13-80075

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2014, 13-80075


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le comité national contre le tabagisme ( C.N.C.T. ), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 4 décembre 2012, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de la société Altadis distribution France du chef de complicité de publicité illicite en faveur du tabac ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3511-3, L. 3512-2 et L. 351

2-3 du code de la santé publique, 121-6 et 121-7 du code pénal, 1382 du code civil...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le comité national contre le tabagisme ( C.N.C.T. ), partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 4 décembre 2012, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de la société Altadis distribution France du chef de complicité de publicité illicite en faveur du tabac ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3511-3, L. 3512-2 et L. 3512-3 du code de la santé publique, 121-6 et 121-7 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a, concernant les produits Neos Mini Vanilla, Neos Mini Java, Neos Chocolate, Clubmaster, Clubmaster Mini Filter Blue, Café Crème, Café Crème Bleu et Gold Mini Bleu, relaxé la société Altadis du chef de complicité de publicité illicite en faveur du tabac et ainsi limité à la somme de 2.500 euros l'indemnisation accordée au CNCT ;
"aux motifs que le CNCT produit aux débats un constat dressé le 24 avril 2009 par Me Simonin huissier de justice à Paris au terme duquel il a relevé sur les paquets :
- De la gamme "Café crème", fabriqués par la société HENRI WINTERMANS, les inscriptions suivantes à l'intérieur du couvercle des paquets de Café Crème, l'inscription en langue anglaise, française et espagnole :« The unique and smooth taste of Café Crème cigars is the result of the careful selection and blending of quality tobaccos, wich make Café Crème the word's number one everyday pleasure in cigar smoking.
Le goût unique et raffiné des cigares Café Crème est le résultat d'une sélection minutieuse et d'un mélange soigné de tabacs de haute qualité.
Ainsi, Café Crème, le cigare le plus vendu dans le monde, procure un instant de plaisir aux amateurs de cigares.
El sabor unico y suave de los cigarros Café Crème es el resultado de ima cuidadosa seleccion y mzcla de tobacos de calidad, que hacen de fumar Café Crème el mejor placer de cada dia alrededor del mundo ».
- Café Crème Bleu, l'inscription en langue anglaise, française et espagnole :
« The process of careful selection and blending of qualily Tobaccos gives Café Crème Bleu their unique taste, which combines Smoolhness and fiavour, making Café Crème the world's number one everyday pleasure in cigar smoking""La sélection minutieuse et le mélange soigné de tabacs de haute qualité donnent aux cigares Café Crème Bleu leur goût unique qui allie douceur et saveur. Ainsi, Café Crème, le cigare le plus vendu dans le monde, procure un instant de plaisir aux amateurs de cigares""El proceso de seleccionary mezclar cuidalosam ente tabacos de Calidadda un sabor a los cigarros Café Crème Bleu, que combinan suavidady sabor, hacienda de Café Crème elle major placer de cada dia alrededor dcl mundo"- Pour ce qui concerne la gamine de paquets Neos, fabriqués par la société J. Cortes cigares NV sur la face interne du feuillet enveloppant les cigarillos, l'inscription suivante rédigée en langue anglaise, française, espagnole et allemande :
« Discover the pleasant and unique taste of this mini filter cigarillo made with the superb and slightly flavoured tobaccos, especially selected from the equatorial région.
Ce cigarillo filter ultra-fin, composé des meilleurs tabacs des régions équatoriales, dévoile une fumée agréable et vous offre un plaisir unique.
Este cigarillo com filtro ultrafino, compuesto de los mejores tabacos de las regiones ecuatoriales, revela un humo agradable y le ofreee un placer unico.
Dieses extrafeine FilterCigarillo, hergestelit aus den besten Tabaken der Aquatorregion, extwickett einen angenhmer Ranch und gewälort Mhen ein einen angenehmen Ranch undgewähort Thmen einemnzigartiges Vergnûgen».
- Sur les paquets de « Neos - Mini Vanilla » à l'intérieur du couvercle, l'inscription suivante en langue anglaise :
« A carefully selected blend of natural tobaccos with a touch of vanilla for the finest flavoured smoking expérience ».
- Sur les paquets de « Neos - Mini Java » à l'intérieur du couvercle, l'inscription suivante en langue anglaise :
« Neos Mini Cubana stands for every day premium smoking pleasure, using precious Cuban tobacco In it's blend for an original smoking experience».
- Sur les paquets de «Neos Classic » au recto du paquet, on peut lire l'inscription suivante en français :
« Depuis 1903, neos élaboré avec passion des cigares de qualité pour le grand plaisir des amateurs, grâce a sa cape java le neos classic est un petit cigare accessible aux aromes fins et élégants ».
- Sur les paquets de « Neos - Chocolaté » à l'intérieur sur la face interne du feuillet enveloppant les cigarillos on peut lire l'inscription suivante rédigée en langue anglaise, française, espagnole et allemande :
« Discover the surprising sweet taste of this fine cigarillo enriched with apleasant chocolaté flavour. The subtle sweetness makes this cigarillo a pleasant smoke at any time ofthe day. Enjoy and relax ».
« Découvrez le gout inédit de ce petit cigarillo agréablement aromatisé au chocolat. Le subtil mélange des saveurs en fait un cigarillo à apprécier à tout moment de la journée».
« Descubra dusce sorpresa de este de gant cigarrito enriquecido Con un agradable sabor a chocolate. Un dulce cletalle para Fumarlo en cualquier momento dci dia. Disfrute y relajese »« Entdecken Sic den uberraschend subBen geschmack dieses feinen Cigarillos, verstàrkt durch ein angenehmes Schokoladen-Aroma. Die feine SuBe macht dieses Cigarillo zu einem angenehmen Rauchgenuss fur jede tageszeit».
- Pour ce qui concerne les paquets de la gamme Clubmaster, Clubmastermini Filter Blue, fabriqués par la société ARNOLD ANDRE sur le feuillet enveloppant les cigarillos, on peut lire l'inscription suivante rédigée en langue allemande, anglaise et française :
« Besonders ausgewogene mischung aus burley Und Virginia-Tabaken, umhulit von einemfeinen Sumatra-Deckblatt, fur vollen rauch-Genuss ».
« A delicately balanced mixture of Burley and Virginia Tabaccos in a fine Sumatra wrapper for ultimate Smoking pleasure ».
« Un mélange particulièrement équilibré de tabacs de Type Burley et Virginie, enrobé d'une mince cape de Sumatra, pour le plus grand plaisir des fumeurs ».
- Pour ce qui concerne les paquets de cigarillos Gold Mini Bleu, fabriqués par la société Verellen SA (Belgique), on peut lire à l'intérieur de l'emballage métallique une inscription en deux langues (anglais, français) :
« Le Gold Mini Bleu est né d'un savant mariage de tabac provenant des Philippines, Mexique et Cubain VueltaAbajo. Habillé d'une cape Eucador Connecticut, le tout conservé dans une boîte métallique qui permet au cigarillo de garder tout son arôme et sa fraîcheur.
The Mini Gold Blue originates from a marriage between tobbaco from the Philippines, Mexico and Cuba VueitaAbajo. This cigarillo is wrapped in an Ecuador Connecticut leaf and kept in a metal box to preserve ail its aroma and freshness » ; qu'aux termes de l'article 121-7 du code pénal "est complice d'un délit la personne qui sciemment par aide ou assistance en a facilité la préparation ou la consommation" ; qu'est également complice la personne qui a donné des instructions pour commettre une infraction ; qu'en sa qualité de fournisseur inscrit auprès de l'administration fiscale comme fournisseur de tabac la société Altadis Distribution France assure la fonction de distributeur de produits du tabac pour des fabricants étrangers ; que ladite société n'intervient ni dans la fabrication, ni dans la conception, ni dans la décision d'importation des produits ; qu'il lui appartient dans le cadre de sa mission de vérifier que les produits distribués sur le territoire français répondent aux exigences de la loi et doit ainsi s'assurer de l'existence du message sanitaire et des mentions relatives à la composition de produit ; qu'à juste titre, le tribunal a constaté que les mentions obligatoires avaient été apposées sur les emballages des produits suivants : Neos Mini Vanilla, Neos Mini Java, Neos Chocolate, Clubmaster et Club Master Mini Filter Blue, Café crème et Café Crème bleu et Gold Mini Bleu ; que ce n'est qu'en ouvrant les paquets ou les boîtes de cigarillos que sont découvertes les mentions critiquées par le CNCT au soutien de ses poursuites ; que compte tenu de leur emplacement à l'intérieur des couvercles ou sur la face interne des feuillets emballant les cigarillos, mentions non visibles de l'extérieur, la Société ADF ne pouvait en avoir eu connaissance et qu'il n'est donc pas établi qu'elle en avait sciemment eu connaissance ; qu'elle ne peut être considérée comme ayant sciemment prêté son concours à une infraction de publicité en faveur du tabac pour les produits susvisés ; que la cour confirmera le jugement critiqué et la renverra des fins de la poursuite de ce chef concernant les paquets de Neos Mini Vanilla, Neos Mini Java, Neos Chocolate, Clubmaster et Club Master Mini Filter Blue, Café crème et Café Crème bleu et Gold Mini Bleu ;
"alors que se rend complice du délit de publicité prohibée en faveur du tabac ou de ses produits le distributeur qui ne s'est pas assuré, contrairement à l'obligation qui est la sienne en la matière, que les emballages ne comportent, fût-ce à l'intérieur, aucune formule laudative en faveur du tabac ; qu'en retenant, pour relaxer la société Altadis du chef de complicité de publicité prohibée en faveur du tabac, que compte tenu de leur emplacement à l'intérieur des couvercles ou sur la face interne des feuillets emballant les cigarillos, le distributeur ne pouvait en avoir eu connaissance et qu'il ne peut donc être considéré comme ayant sciemment prêté son concours à une infraction, la cour d'appel, qui a refusé de mettre à la charge du distributeur la vérification des mentions figurant à l'intérieur des emballages distribués, a méconnu les textes susvisés" ;
Vu l'article L.3511-3 du code de la santé publique ;
Attendu que sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le Comité national contre le tabagisme, partie civile, a fait directement citer devant le tribunal correctionnel la société Altadis distribution France pour la voir déclarer coupable du délit de complicité de publicité illicite en faveur du tabac commis à l'occasion de la distribution sur le territoire français de paquets de cigarillos comportant des mentions considérées par lui comme laudatives et figurant à l'extérieur et à l'intérieur des paquets ;
Attendu que, pour exonérer la prévenue de toute responsabilité civile, l'arrêt relève que la société a pour mission de vérifier que les produits distribués sur le territoire français répondent aux exigences de la loi et doit s'assurer de l'existence du message sanitaire et des mentions relatives à la composition du produit ; que les juges, après avoir rappelé que les mentions obligatoires avaient bien été apposées sur les emballages, relèvent que ce n'est qu'en ouvrant les paquets que sont découvertes les mentions critiquées ; qu'ils en déduisent que, compte tenu de leur emplacement à l'intérieur des paquets, la société ne pouvait en avoir connaissance ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la mauvaise foi du distributeur se déduit d'un défaut de vérification du produit, notamment de sa conformité aux règles en vigueur en matière de santé publique, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 4 décembre 2012, mais en ses seules dispositions ayant débouté le CNCT de ses demandes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Harel-Dutirou ,conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80075
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Tabagisme - Lutte contre le tabagisme - Propagande ou publicité - Publicité illicite en faveur du tabac - Diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac - Responsabilité civile - Distributeur - Mauvaise foi - Défaut de vérification des produits distribués

SANTE PUBLIQUE - Tabagisme - Lutte contre le tabagisme - Propagande ou publicité - Publicité illicite en faveur du tabac - Définition - Mentions figurant à l'intérieur des paquets PUBLICITE - Publicité ou propagande - Publicité illicite en faveur du tabac - Définition - Mentions figurant à l'intérieur des paquets

La mauvaise foi du distributeur se déduit d'un défaut de vérification du produit, notamment de sa conformité aux règles en vigueur en matière de santé publique. Encourt ainsi la cassation l'arrêt qui, pour exonérer de toute responsabilité civile, une société chargée d'assurer la distribution de produits du tabac, relève qu'elle ne pouvait avoir connaissance des mentions laudatives figurant à l'intérieur des paquets de tabac alors que sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac


Références :

article L. 3511-3 du code de la santé publique

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 2012

Sur l'interdiction de diffuser des objets ayant pour but ou effet de promouvoir le tabac, à rapprocher :Crim., 20 novembre 2012, pourvoi n° 12-80530, Bull. crim. 2012, n° 252 (rejet)

arrêt cité ;Crim., 21 janvier 2014, pourvoi n° 12-87689, Bull. crim. 2014, n° 18 (cassation partielle). Sur la définition de la publicité illicite en faveur du tabac, à rapprocher :Crim., 11 janvier 2005, pourvoi n° 04-80907, Bull. crim. 2005, n° 13 (rejet), et les arrêts cités ;Crim., 3 mai 2006, pourvoi n° 05-85089, Bull. crim. 2006, n° 118 (rejet) ;Crim., 21 janvier 2014, pourvoi n° 12-87689, Bull. crim. 2014, n° 18 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2014, pourvoi n°13-80075, Bull. crim. criminel 2014, n° 19
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 19

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Desportes
Rapporteur ?: Mme Harel-Dutirou
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.80075
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