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21/01/2014 | FRANCE | N°12-29452

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 21 janvier 2014, 12-29452


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est le président-directeur général de la société anonyme de la Tourelle, dont les actions sont réparties entre la famille X..., actionnaire majoritaire, et Mme Y..., épouse Z... et ses deux enfants ; que le conseil d'administration de la société de la Tourelle a, le 28 mai 2004, autorisé M. X... à consentir à la SCI Marceau un bail emphytéotique sur un ensemble de biens immobiliers ; que le bail a été conclu le 15 janvier 2005 entre la société de la Toure

lle et la SCI Marceau dont M. X... est cogérant ; que soutenant que cette...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... est le président-directeur général de la société anonyme de la Tourelle, dont les actions sont réparties entre la famille X..., actionnaire majoritaire, et Mme Y..., épouse Z... et ses deux enfants ; que le conseil d'administration de la société de la Tourelle a, le 28 mai 2004, autorisé M. X... à consentir à la SCI Marceau un bail emphytéotique sur un ensemble de biens immobiliers ; que le bail a été conclu le 15 janvier 2005 entre la société de la Tourelle et la SCI Marceau dont M. X... est cogérant ; que soutenant que cette convention n'avait pas été régulièrement autorisée par le conseil d'administration, Mme Z... a, par acte du 28 novembre 2008, fait assigner la société de la Tourelle, M. X... et la SCI Marceau en annulation de la délibération du 28 mai 2004 et du bail emphytéotique du 15 janvier 2005, ainsi qu'en paiement de dommages-intérêts ; que ces derniers ont soulevé la prescription de l'action en nullité ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite sa demande tendant à la condamnation de M. X... au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la conclusion et de l'exécution du bail, alors, selon le moyen, que la prescription triennale édictée par l'article L. 235-9 du code de commerce pour les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution ne s'étend pas à l'action en responsabilité dirigée contre celui qui est intéressé à une convention réglementée ayant provoqué des conséquences dommageables pour la société ; qu'en déclarant prescrite la demande de Mme Z... tendant à la condamnation de M. X... à réparer les conséquences dommageables du bail emphytéotique conclu le 15 janvier 2005, convention réglementée à laquelle il était intéressé, en application de ce texte, au motif que l'action a été engagée plus de trois ans après l'adoption de la délibération autorisant la conclusion de cette convention, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 235-9 du code de commerce ;
Mais attendu que, sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen critique une omission de statuer sur la demande indemnitaire formée à titre subsidiaire par Mme Z... ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 225-42 du code de commerce ;
Attendu que pour déclarer prescrite l'action en nullité formée par Mme Z..., l'arrêt constate qu'il est acquis aux débats que la convention litigieuse a été autorisée par le conseil d'administration suivant délibération du 28 mai 2004 ; qu'il relève que cette action tend à la nullité d'une convention réglementée au sens de l'article L. 225-38 du code de commerce à raison de l'absence d'autorisation régulière ; qu'il retient que dès lors que l'action est fondée sur une irrégularité affectant la décision sociale, la prescription applicable est celle qui régit l'action en nullité des actes de la société, prévue par l'article L. 235-9 du code de commerce, dont le délai est de trois ans à compter du jour où la nullité est encourue, c'est-à-dire à compter du jour où la délibération a été prise ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action en nullité formée par Mme Z... était fondée sur l'inobservation des dispositions applicables aux conventions réglementées dans une société anonyme, ce dont il résultait que cette action était soumise aux règles de prescription de l'action en nullité de ces conventions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'action prescrite et rejeté les demandes subséquentes, l'arrêt rendu le 12 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X..., la société de la Tourelle et la SCI Marceau aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite la demande de Mme Martine Z... tendant à ce que soit déclaré nul le bail emphytéotique consenti par la Société de La Tourelle à la SCI Marceau le 15 janvier 2005,
AUX MOTIFS QUE l'article L. 225-42 alinéa 2 dispose que l'action en nullité « de conventions visées à L. 225-38 du code de commerce et conclues sans autorisation du conseil d'administration se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention » ; que selon l'article L. 235-9 du code de commerce, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieures à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ; qu'en l'espèce, l'action tend à la nullité d'une convention faisant partie des conventions réglementées au sens de l'article L. 225-38 du code de commerce à raison de l'absence d'autorisation régulière ; qu¿il est, en effet, acquis aux débats que la convention litigieuse a été autorisée par le conseil d'administration suivant délibération du 28 mai 2004 ; qu'aux termes de l'assignation introductive d'instance en date du 28 novembre 2008, Mme Z... demandait au tribunal de « déclarer nulles les autorisations du conseil d'administration du 28 mai 2004 sur les conventions réglementées » et de « déclarer nul le bail emphytéotique notarié » ; qu'en cause d'appel, elle fait plaider que la délibération du conseil d'administration a été prise dans des conditions irrégulières pour en déduire que « la première conséquence de l'irrégularité de la procédure de passation des conventions réglementées est la nullité du bail emphytéotique » (page 18 de ses écritures d'appel) ; que dès lors que l'action est fondée sur une irrégularité affectant la décision sociale, la prescription applicable est celle qui régit l'action en nullité des actes de la société, prévue par l'article L. 235-9 du code de commerce dont le délai est de trois ans à compter du jour où la nullité est encourue c'est-à-dire le jour de la prise de délibération ; qu¿en présence d'une délibération du 28 mai 2004, la prescription de trois ans était acquise à la date de l'assignation le 28 novembre 2008 ; que le jugement sera infirmé et l'action sera déclarée irrecevable comme prescrite, toutes demandes de Mlle Z... devant, par suite, être rejetées ;
1° ALORS QUE comme l'a constaté la cour d'appel, Mme Z... demandait la nullité du bail emphytéotique conclu le 15 janvier 2005 avec la SCI Marceau ; qu'en affirmant néanmoins que, dans la mesure où, au soutien de son action, Mme Z... arguait de l'irrégularité de l'autorisation délivrée le 28 mai 2004 par le conseil d'administration pour la passation de cette convention, son action n'était pas soumise aux règles de prescription de l'action en nullité des conventions réglementées prévues à l'article L. 225-42 du code de commerce, mais à celles instituées par l'article L. 235-9 du code de commerce pour les actions en nullité des actes et délibérations de la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le premier de ces textes par refus d'application et le second par fausse application ;
2° ALORS QUE l'action en nullité d'une convention visée à l'article L. 225-38 se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention ou, lorsqu'elle a été dissimulée, du jour où elle a été révélée ; que s'il y a eu volonté de dissimulation, la révélation de la convention s'apprécie à l'égard de la personne qui exerce l'action ; qu'en s'abstenant de rechercher, alors qu'elle y était invitée, si nonobstant l'autorisation délivrée, il n'y avait pas eu de la part de M. X..., voire de l'ensemble des membres du conseil d'administration, qui appartenaient tous à la famille de celui-ci, une volonté de dissimuler cette convention aux actionnaires minoritaires et membres de la famille Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-42 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré prescrite la demande de Mme Martine Z... tendant à la condamnation de M. X... à payer à la Société de La Tourelle des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la passation et l'exécution de ce bail,
AUX MOTIFS QUE l'article L. 225-42 alinéa 2 dispose que l'action en nullité « de conventions visées à L. 225-38 du code de commerce et conclues sans autorisation du conseil d'administration se prescrit par trois ans à compter de la date de la convention » ; que selon l'article L. 235-9 du code de commerce, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieures à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue ; qu'en l'espèce, l'action tend à la nullité d'une convention faisant partie des conventions réglementées au sens de l'article L. 225-38 du code de commerce à raison de l'absence d'autorisation régulière ; qu'il est, en effet, acquis aux débats que la convention litigieuse a été autorisée par le conseil d'administration suivant délibération du 28 mai 2004 ; qu'aux termes de l'assignation introductive d'instance en date du 28 novembre 2008, Mme Z... demandait au tribunal de « déclarer nulles les autorisations du conseil d'administration du 28 mai 2004 sur les conventions réglementées » et de « déclarer nul le bail emphytéotique notarié » ; qu'en cause d'appel, elle fait plaider que la délibération du conseil d'administration a été prise dans des conditions irrégulières pour en déduire que « la première conséquence de l'irrégularité de la procédure de passation des conventions réglementées est la nullité du bail emphytéotique » (page 18 de ses écritures d'appel) ; que dès lors que l'action est fondée sur une irrégularité affectant la décision sociale, la prescription applicable est celle qui régit l'action en nullité des actes de la société, prévue par l'article L. 235-9 du code de commerce dont le délai est de trois ans à compter du jour où la nullité est encourue c'est-à-dire le jour de la prise de délibération ; qu'en présence d'une délibération du 28 mai 2004, la prescription de trois ans était acquise à la date de l'assignation le 28 novembre 2008 ;
ALORS QUE la prescription triennale édictée par l'article L. 235-9 du code de commerce pour les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution ne s'étend pas à l'action en responsabilité dirigée contre celui qui est intéressé à une convention réglementée ayant provoqué des conséquences dommageables pour la société ; qu'en déclarant prescrite la demande de Mme Z... tendant à la condamnation de M. X... à réparer les conséquences dommageables du bail emphytéotique conclu le 15 janvier 2005, convention réglementée à laquelle il était intéressé, en application de ce texte, au motif que l'action a été engagée plus de trois ans après l'adoption de la délibération autorisant la conclusion de cette convention, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 235-9 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-29452
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

SOCIETE ANONYME - Conseil d'administration - Convention réglementée (article L. 225-38) - Défaut d'autorisation préalable - Action en nullité - Prescription triennale - Domaine d'application - Irrégularité de l'autorisation

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Nullité - Causes - Actes ou délibérations postérieurs à la constitution de la société - Action en nullité - Prescription triennale - Domaine d'application - Irrégularité de l'autorisation d'une convention réglementée dans une société anonyme (non)

En application de l'article L. 225-42 du code de commerce, l'action en nullité fondée sur l'irrégularité de l'autorisation donnée dans le cadre des dispositions relatives aux conventions réglementées dans une société anonyme est soumise aux règles de prescription de l'action en nullité de ces conventions et non aux règles applicables à l'annulation des actes et délibérations de la société prévues par l'article L. 235-9 du code de commerce


Références :

article L. 225-42, alinéas 1 et 2, du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 21 jan. 2014, pourvoi n°12-29452, Bull. civ. 2014, IV, n° 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 18

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Fédou
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29452
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