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15/01/2014 | FRANCE | N°12-25322;12-26460

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2014, 12-25322 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 12-25. 322 et J 12-26. 460 ;
Sur le pourvoi n° X 12-25. 322, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu qu'il résulte de l'article 613 du code de procédure civile que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition, ouverte aux parties défaillantes, n'est plus recevable ;
Attendu que Mme Béatric

e X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt (Saint-Denis, 27 avril 2...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 12-25. 322 et J 12-26. 460 ;
Sur le pourvoi n° X 12-25. 322, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu qu'il résulte de l'article 613 du code de procédure civile que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition, ouverte aux parties défaillantes, n'est plus recevable ;
Attendu que Mme Béatrice X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt (Saint-Denis, 27 avril 2012) rendu par défaut, onze parties n'étant pas représentées ;
Attendu que la signification de l'arrêt, figurant aux productions, indique le délai d'opposition mais qu'il n'est pas justifié que ces actes ont été adressés aux parties défaillantes, ni de l'expiration du délai d'opposition ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° J 12-26. 460, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 27 avril 2012), qu'Elise Y... et Joseph X..., son époux, sont respectivement décédés en 1975 et 1982, laissant pour leur succéder leurs six enfants ; que cinq d'entre eux sont depuis décédés et représentés par leurs enfants respectifs, dont Mme Béatrice X... ; qu'il dépend des successions d'Elise Y... et Joseph X... un immeuble sis à Saint-Pierre, propriété indivise des consorts X... et de la société DIF ; que l'immeuble est notamment occupé par Mme Béatrice X... ; qu'après une assignation délivrée en mai 2007, un tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions d'Elise Y... et Joseph X..., débouté Mme Béatrice X... de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble indivis et ordonné la licitation de celui-ci ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de confirmer ce jugement, alors, selon le moyen :
1°/ que les dispositions de l'article 4 de la loi du 23 juin 2006 relatif aux attributions préférentielles dans les partages sont applicables dès l'entrée en vigueur de la loi, soit dès le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date, sauf lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ; qu'en l'espèce, l'instance ayant été introduite les 11 et 22 mai 2007, la solution du litige relevait des dispositions issues de la loi nouvelle du 23 juin 2006 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 47 II de cette loi ;
2°/ que l'attribution préférentielle à l'héritier copropriétaire, du local qui lui sert d'habitation n'est pas subordonnée à l'établissement d'un compte entre les copartageants ni a fortiori à la justification des conditions dans lesquels le demandeur à l'attribution préférentielle pourra verser une soulte en contrepartie de cette attribution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 831-2 du code civil ;
3°/ qu'ainsi que l'avait retenu le jugement déféré, la SCI DIF ne contestait pas spécialement que Mme Béatrice X... qui habite effectivement le bien litigieux y avait sa résidence à l'époque du décès ; qu'en reprochant à Mme Béatrice X... de ne produire aucune pièce pour justifier qu'elle avait sa résidence dans l'immeuble litigieux au jour du décès, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles 832 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, applicable au litige, qu'un local servant d'habitation ne peut faire l'objet d'une attribution préférentielle lorsque ce bien appartient indivisément aux héritiers et à un tiers ; que, dès lors, la demande de Mme Béatrice X... tendant à l'attribution préférentielle du bien litigieux appartenant indivisément aux consorts X... et à la société DIF ne pouvait qu'être écartée ; que, par ce motif de pur droit, substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° X 12-25. 322 ;
REJETTE le pourvoi n° J 12-26. 460 ;
Condamne Mme Béatrice X..., Mme Eve X..., Mme Patricia X..., Mme Marie X..., épouse A..., Mme Mickaëlle X..., Mme Sabine X..., M. Gael X..., M. Pascal X... et M. Denis X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° J 12-26. 460 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mmes Béatrice, Eve, Patricia X..., Marie X..., épouse A..., Mmes Mickaëlle et Sabine X..., MM. Gael, Pascal et Denis X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Béatrice, Marie, Yasmine X... de sa demande d'attribution préférentielle du bien et d'avoir ordonné la licitation du bien, non partageable en nature, cadastré commune de Saint-Pierre section DL n° 102 ..., d'une superficie de 8 à 34 ca sur la mise à prix de 180. 000 euros sur la tenue du cahier des charges qui sera établi par le notaire désigné au jugement du 15 mai 2009 pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision ;
Aux motifs qu'en application des dispositions de l'article 832 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 non applicable à la présente espèce, tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle du local qui lui sert d'habitation s'il y avait sa résidence à l'époque du décès ; que la SCI DIF s'oppose à l'attribution préférentielle en soutenant d'une part que Béatrice X... ne remplit pas les conditions exigées et d'autre part, en invoquant le risque d'insolvabilité ; qu'il appartient au demandeur à l'attribution de justifier remplir les conditions exigées ; que force est de constater qu'en l'espèce Béatrice X... ne produit aucune pièce pour justifier qu'elle avait sa résidence dans l'immeuble litigieux au jour du décès ; qu'en outre Elise Y... et Joseph X... sont respectivement décédés les 31 mars 1975 et 28 mars 1982 ; que la demanderesse à l'attribution est née le 19 août 1979 soit postérieurement au décès de Elise Y... et était âgée de deux ans au moment du décès de Joseph X... ; qu'il n'est pas établi qu'à cette date elle avait sa résidence dans l'immeuble ; qu'au surplus dans la mesure où le non-paiement de la soulte ne peut conduire à la remise en cause de l'attribution préférentielle, il n'est pas interdit au juge de tenir compte, pour rejeter la demande, du risque que cette attribution ferait courir aux copartageants à raison de l'insolvabilité de l'attributaire ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont noté qu'il appartiendrait à Béatrice X... de verser aux autres héritiers des cinq autres groupes les cinq sixièmes du prix outre dans son propre groupe les 9 dixièmes de cette valeur ; qu'en première instance elle avait sollicité un délai de dix ans pour payer ladite soulte ; qu'elle ne renouvelle pas cette demande en appel, un tel délai ne pouvant être accordé qu'au conjoint survivant ; qu'elle ne justifie toutefois pas de la manière dont elle serait en mesure de s'acquitter de la soulte qui s'élève selon les estimations de l'expert judiciaire à la somme de 196. 666, 66 euros ; que depuis l'introduction de l'instance en partage elle a disposé d'un délai suffisant pour justifier de sa capacité à payer ; qu'elle a attendu la veille de l'ordonnance de clôture pour produire une simulation de financement au profit des époux Z... qui ne constitue même pas une offre de prêt ; que la décision sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté Béatrice X... épouse Z... de sa demande d'attribution préférentielle ;
Alors d'une part que les dispositions de l'article 4 de la loi du 23 juin 2006 relatif aux attributions préférentielles dans les partages sont applicables dès l'entrée en vigueur de la loi, soit dès le 1er janvier 2007, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date, sauf lorsque l'instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi ; qu'en l'espèce, l'instance ayant été introduite les 11 et 22 mai 2007, la solution du litige relevait des dispositions issues de la loi nouvelle du 23 juin 2006 ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 47 II de cette loi ;
Alors d'autre part, que l'attribution préférentielle à l'héritier copropriétaire, du local qui lui sert d'habitation n'est pas subordonnée à l'établissement d'un compte entre les copartageants ni a fortiori à la justification des conditions dans lesquels le demandeur à l'attribution préférentielle pourra verser une soulte en contrepartie de cette attribution ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article 831-2 du Code civil ;
Alors enfin, qu'ainsi que l'avait retenu le jugement déféré, la SCI DIF ne contestait pas spécialement que Mme Béatrice X... qui habite effectivement le bien litigieux y avait sa résidence à l'époque du décès ; qu'en reprochant à Mme Béatrice X... de ne produire aucune pièce pour justifier qu'elle avait sa résidence dans l'immeuble litigieux au jour du décès, la Cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-25322;12-26460
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

PARTAGE - Attribution préférentielle - Bien faisant l'objet de l'attribution - Local servant d'habitation - Exclusion - Cas - Bien indivis entre les héritiers et un tiers

SUCCESSION - Partage - Attribution préférentielle - Bien faisant l'objet de l'attribution - Local servant d'habitation - Exclusion - Cas - Bien indivis entre les héritiers et un tiers

Il résulte des articles 832 et suivants du code civil, dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, qu'un local servant d'habitation ne peut pas faire l'objet d'une attribution préférentielle lorsque ce bien appartient indivisément aux héritiers et à un tiers


Références :

articles 832 et suivants du code civil dans leur rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 2014, pourvoi n°12-25322;12-26460, Bull. civ. 2014, I, n° 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, I, n° 4

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: Mme Mouty-Tardieu
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.25322
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