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15/01/2014 | FRANCE | N°12-23578

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-23578


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juin 2012), que M. X..., engagé à compter du 2 novembre 1982 par la société IBM France en qualité d'agent de fabrication, ayant exercé divers mandats de représentant du personnel à compter de l'année 2001, a saisi le 25 mai 2009 la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts et de reclassement pour discrimination syndicale ; que l'employeur a opposé l'unicité de l'instance, M. X... ayant auparavant saisi la juridiction p

rud'homale d'une demande fondée sur le principe « à travail égal, salair...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 juin 2012), que M. X..., engagé à compter du 2 novembre 1982 par la société IBM France en qualité d'agent de fabrication, ayant exercé divers mandats de représentant du personnel à compter de l'année 2001, a saisi le 25 mai 2009 la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts et de reclassement pour discrimination syndicale ; que l'employeur a opposé l'unicité de l'instance, M. X... ayant auparavant saisi la juridiction prud'homale d'une demande fondée sur le principe « à travail égal, salaire égal », ayant donné lieu à un jugement au fond du 14 juin 2005 devenu irrévocable, la clôture des débats étant intervenue le 25 février 2005 ; que le syndicat CGT métaux de Montpellier est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que M. X... et le syndicat font grief à l'arrêt de déclarer leurs demande et intervention irrecevables, alors, selon le moyen :
1° / que le principe de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à l'engagement d'une nouvelle instance lorsque le fondement des prétentions est né ou a été révélé postérieurement à l'extinction de l'instance primitive ; qu'en retenant que le salarié connaissait avant le 25 février 2005 les éléments matériels sur lesquels il a fondé l'action du second litige, y compris sous l'aspect de l'existence éventuelle d'une discrimination syndicale, sans rechercher si la connaissance d'autres faits révélés plus tardivement n'étaient pas indispensables à leur qualification, et donc à la reconnaissance de la discrimination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail ;
2° / que le salarié avait indiqué dans ses conclusions d'appel qu'il avait découvert avoir été victime d'une différence de traitement lorsqu'il avait pris connaissance d'éléments de comparaison avec quarante et un camarades des promotions 1981 et 1983 engagés au même indice que lui qui avaient connu une progression de carrière nettement plus favorable, surtout après le début de son activité syndicale et représentative ; qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels les éléments de comparaison avec d'autres salariés ne sont ni nécessaires ni suffisants pour caractériser une éventuelle discrimination et en estimant que la nouvelle prétention du salarié était fondée sur une discrimination syndicale depuis janvier 2001 et non depuis février 2005 sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits retenus depuis 2001 suffisaient à la caractériser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 1452-6 du code du travail ;
3° / que l'action du salarié en réparation du préjudice né d'une discrimination syndicale reste recevable, même après l'extinction d'une première instance, dès lors que la différence de traitement a perduré au delà de celle-ci ; qu'en l'espèce, si la cour d'appel a cru pouvoir retenir que des éléments de discrimination syndicale avaient existé depuis que l'employeur avait eu connaissance de l'engagement syndical du salarié en janvier 2001, elle n'avait pas exclu que les faits aient perduré jusqu'en 2008/2009 après que le salarié ait pris connaissance d'éléments de comparaison nécessaires à la présentation de sa demande en discrimination syndicale ; qu'en jugeant cependant irrecevable l'action en discrimination syndicale du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations, et partant, a violé l'article R. 1452-6 du code du travail ;
4° / que la cassation qui sera prononcée sur l'une quelconque des branches qui précède entraînera la cassation par voie de conséquence sur le chef du dispositif de l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'intervention volontaire du syndicat CGT des métaux de Montpellier, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, tendant à l'indemnisation de la discrimination dont le salarié se prétendait victime à compter de l'année 2001, étaient connues avant la clôture des débats de la précédente instance et que le salarié ne peut affirmer qu'il n'a pris connaissance qu'en 2008 et 2009 auprès de ses collègues de travail des éléments de comparaison nécessaires à la présentation de sa demande au titre de la discrimination syndicale, la cour d'appel a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par le salarié d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes ;
Attendu, ensuite, que le rejet à intervenir des trois premières branches du moyen rend sans objet la quatrième branche qui invoque une cassation par voie de conséquence ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et le syndicat CGT métaux de Montpellier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CGT métaux de Montpellier.
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit l'action de Monsieur X... irrecevable en application de la règle de l'unicité de l'instance et dit irrecevable l'intervention volontaire du syndicat CGT METAUX de MONTPELLIER;
AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions de l'article R.1452-6 du code du travail que « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud hommes; qu'il est constant que M. jean X... avait précédemment saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 14/01/2004 d'une demande portant sur une augmentation de salaires de 3% à compter du 01/07/2003, que les débats ont eu lieu à l'audience du 25/02/2005 et que la juridiction a fait droit à la demande par jugement du 14/06/2005 aujourd'hui définitif et exécuté; que or dans la présentation de sa demande actuelle M. jean X... argue d'une succession d'éléments de fait caractérisant selon lui autant d'indices de discrimination syndicale de la part de l'employeur depuis que celui-ci a eu connaissance de son engagement syndical en janvier 2001, sa situation étant la plus défavorable de tous les salariés embauchés en 1982; qu'il ne peut donc prétendre, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, qu'il n'a pris connaissance qu'en 2008 et 2009 auprès de ses collègues de travail des éléments de comparaison nécessaires à la présentation de sa demande en discrimination syndicale; qu'il se déduit de ces éléments qu'avant le 25/02/2005 M. jean X... connaissait les éléments matériels sur lesquels il fonde aujourd'hui son action, y compris sous l'aspect de l'existence éventuelle d'une discrimination syndicale; qu'il s'ensuit que son action est irrecevable en ce qu'elle se fonde sur une discrimination depuis janvier 2001 et non depuis février 2005, « les éléments de comparaison avec d'autres salariés », s'ils permettent d'étayer la demande, n'étant en eux-mêmes ni nécessaires ni suffisants pour caractériser une éventuelle discrimination; qu'il en va de même de l'intervention forcée du syndicat CGT des métaux de Montpellier;
ALORS QUE le principe de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à l'engagement d'une nouvelle instance lorsque le fondement des prétentions est né ou a été révélé postérieurement à l'extinction de l'instance primitive; qu'en retenant que le salarié connaissait avant le 25 février 2005 les éléments matériels sur lesquels il a fondé l'action du second litige, y compris sous l'aspect de l'existence éventuelle d'une discrimination syndicale, sans rechercher si la connaissance d'autres faits révélés plus tardivement n'étaient pas indispensables à leur qualification, et donc à la reconnaissance de la discrimination, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R.1452-6 du Code du travail;
ALORS surtout QUE le salarié avait indiqué dans ses conclusions d'appel qu'il avait découvert avoir été victime d'une différence de traitement lorsqu'il avait pris connaissance d'éléments de comparaison avec 41 camarades des promotions 1981 et 1983 engagés au même indice que lui qui avaient connu une progression de carrière nettement plus favorable, surtout après le début de son activité syndicale et représentative ; qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels les éléments de comparaison avec d'autres salariés ne sont ni nécessaires ni suffisants pour caractériser une éventuelle discrimination et en estimant que la nouvelle prétention du salarié était fondée sur une discrimination syndicale depuis janvier 2001 et non depuis février 2005 sans rechercher, comme elle y était invitée, si les faits retenus depuis 2001 suffisaient à la caractériser, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R.1452-6 du Code du travail;
ALORS encore QUE l'action du salarié en réparation du préjudice né d'une discrimination syndicale reste recevable, même après l'extinction d'une première instance, dès lors que la différence de traitement a perduré au delà de celle-ci; qu'en l'espèce, si la Cour d'appel a cru pouvoir retenir que des éléments de discrimination syndicale avaient existé depuis que l'employeur avait eu connaissance de l'engagement syndical du salarié en janvier 2001, elle n'avait pas exclu que les faits aient perduré jusqu'en 2008/2009 après que le salarié ait pris connaissance d'éléments de comparaison nécessaires à la présentation de sa demande en discrimination syndicale ; qu'en jugeant cependant irrecevable l'action en discrimination syndicale du salarié, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui se déduisaient de ses propres constatations, et partant, a violé l'article R.1452-6 du Code du travail;
ALORS enfin QUE la cassation qui sera prononcée sur l'une quelconque des branches qui précède entraînera la cassation par voie de conséquence sur le chef du dispositif de l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'intervention volontaire du syndicat CGT des métaux de MONTPELLIER, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-23578
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Unicité de l'instance - Domaine d'application - Cas - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - Discrimination syndicale - Effets - Préjudice - Action en réparation - Recevabilité (non) - Cause - Unicité de l'instance - Principe - Opposabilité - Cas - Demande dont le fondement est connu avant la clôture des débats de la première instance

Une cour d'appel ayant constaté que les causes du second litige relatif au même contrat de travail, tendant à l'indemnisation de la discrimination dont le salarié se prétendait victime à compter de l'année 2001, étaient connues avant la clôture des débats de la précédente instance et que le salarié ne peut affirmer qu'il n'a pris connaissance qu'en 2008 et 2009 auprès de ses collègues de travail des éléments de comparaison nécessaires à la présentation de sa demande au titre de la discrimination syndicale, a exactement décidé que la règle de l'unicité de l'instance s'opposait à l'introduction par le salarié d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes


Références :

article R. 1452.6 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 06 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2014, pourvoi n°12-23578, Bull. civ. 2014, V, n° 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 20

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: M. Huglo
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23578
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