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15/01/2014 | FRANCE | N°12-22950

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 janvier 2014, 12-22950


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2012), que Raymond X... est décédé le 10 mai 2000 ; que, par testament olographe du 19 août 1997, il avait légué différentes sommes à M. Joe Elie Y... et à Mmes Séréna et Rayana Y..., les trois enfants de M. Pierre Y..., médecin ; que, par testament olographe du 8 avril 2000, il avait notamment légué à son neveu, M. Carlos X..., tous ses avoirs dans des banques étrangères ainsi que toutes ses propriétés immobilières ; qu'il avait aussi émis différ

ents chèques au bénéfice de Mme Katia Y..., épouse de M. Pierre Y..., des en...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mars 2012), que Raymond X... est décédé le 10 mai 2000 ; que, par testament olographe du 19 août 1997, il avait légué différentes sommes à M. Joe Elie Y... et à Mmes Séréna et Rayana Y..., les trois enfants de M. Pierre Y..., médecin ; que, par testament olographe du 8 avril 2000, il avait notamment légué à son neveu, M. Carlos X..., tous ses avoirs dans des banques étrangères ainsi que toutes ses propriétés immobilières ; qu'il avait aussi émis différents chèques au bénéfice de Mme Katia Y..., épouse de M. Pierre Y..., des enfants de celui-ci et de ce dernier ;
Sur les trois premières branches du moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de dire que M. Pierre Y... n'avait pas été le médecin traitant de Raymond X... pendant la maladie dont ce dernier était décédé et, en conséquence, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, de dire valables les libéralités effectuées par Raymond X... au bénéfice tant de M. Pierre Y... que de son épouse et de ses enfants et de le condamner à payer à ces derniers la somme de 50 000 dollars en exécution du testament en date du 19 août 1997, alors, selon le moyen :
1°/ que les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie ; qu'en retenant que le docteur Y... n'avait pas été le médecin traitant de Raymond X... pendant la maladie dont ce dernier était décédé, pour considérer que les libéralités consenties à ce médecin, à l'épouse et aux enfants de celui-ci, n'étaient pas frappées de l'incapacité de recevoir, tout en admettant que l'intéressé avait « pu être le médecin personnel, particulier ou habituel ou encore le médecin traitant » de Raymond X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 909 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ;
2°/ que, au demeurant, en considérant que les libéralités consenties au docteur Y..., à l'épouse et aux enfants de celui-ci, n'étaient pas frappées de l'incapacité de recevoir, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il avait prodigué à Raymond X... des soins réguliers et durables afférents à la pathologie dont ce dernier était décédé ou pendant sa maladie, en tant qu'il n'était pas le « coordonnateur des soins », n'avait pas « participé au diagnostic », était « intervenu que de manière ponctuelle » et n'avait pas « administré un quelconque traitement à Raymond X... », tout en relevant de la sorte que l'intéressé avait « pu être le médecin personnel, particulier ou habituel ou encore le médecin traitant » de Raymond X..., la cour d'appel, qui n'a pas plus tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 909 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ;
3°/ qu'en toute hypothèse, en considérant ainsi que les libéralités consenties au docteur Y..., à l'épouse et aux enfants de celui-ci, n'étaient pas frappées de l'incapacité de recevoir, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il avait prodigué à Raymond X... des soins réguliers et durables afférents à la pathologie dont ce dernier était décédé ou pendant sa maladie, en tant qu'il n'était pas le « coordonnateur des soins », n'avait pas « participé au diagnostic », était « intervenu que de manière ponctuelle » et n'avait pas « administré un quelconque traitement à Raymond X... », quand ces circonstances n'étaient pas de nature à exclure qu'il ait pu « traiter » Raymond X..., la cour d'appel a violé l'article 909 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement la qualité de médecin traitant et les éléments constitutifs d'un traitement médical au sens de l'article 909 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308, du 5 mars 2007, applicable en la cause ; que c'est dans l'exercice de ce pouvoir souverain que les juges du second degré, par motifs propres et adoptés, ont estimé que l'assistance apportée par M. Pierre Y... au défunt, en raison tant des liens affectifs anciens et profonds qui l'unissaient au malade que de sa compétence professionnelle, n'avait pas constitué un traitement médical et qu'il n'était pas établi que l'intéressé avait prodigué à Raymond X... des soins réguliers et durables pendant la maladie dont il était décédé ; qu'elle en a exactement déduit que M. Pierre Y... pouvait profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires dont celui-ci l'avait gratifié ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur les quatre dernières branches du moyen unique, ci-après annexées :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le Docteur Y... n'avait pas été le médecin traitant de Raymond X... pendant la maladie dont ce dernier était décédé et, en conséquence, d'AVOIR débouté Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes, dit valables les libéralités effectuées par Raymond X... tant au bénéfice du Docteur Y..., que de son épouse et de ses enfants et condamné Monsieur X... à payer à ces derniers la somme de 50. 000 $ en exécution du testament en date du 19 août 1997 ;
AUX MOTIFS QUE, sur les libéralités consenties les 8 et 9 avril 2000 par Raymond X..., c'est à juste titre que le Tribunal a estimé que ces libéralités consenties au Docteur Y..., à l'épouse et aux enfants de celui-ci, n'étaient pas frappées de l'incapacité de recevoir édictée à l'article 909 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 et applicable en la cause ; que si le Docteur Y... a pu être le médecin personnel, particulier ou habituel ou encore le médecin traitant, au sens actuel du Code de la sécurité sociale, de Raymond X..., il n'est pas établi qu'il a prodigué à celui-ci des soins réguliers et durables afférents à la pathologie dont il est décédé ou pendant cette maladie, ce rôle ayant été assuré et assumé par les Professeurs Z...et A..., ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise judiciaire du Professeur B... et des attestations délivrées les 22 octobre 2001 et 7 novembre 2005 par ces deux spécialistes ; que le fait que le Docteur Y... ait dirigé Raymond X... vers les professeurs Z...et A..., qui exerçaient dans le même établissement hospitalier que lui, ne lui confère pas, par là-même, la qualité de coordonnateur des soins dispensés à Raymond X..., outre qu'il n'est pas démontré qu'il ait participé au diagnostic d'une maladie dont il n'était nullement spécialiste ; que si le Docteur Y... a pu lui-même écrire le 29 mars 2000 qu'il partageait la prise en charge de Raymond X... avec l'un de ces professeurs, il ne saurait en être déduit que sa participation recouvrait le traitement médical dont Raymond X... faisait l'objet ; que, de même, si le Docteur Y... a pu également écrire le 20 octobre 2000 que, le 4 avril 2000, il avait procédé à un examen clinique de Raymond X... et que, le 5 avril 2000, il lui avait « fait son injection quotidienne », il doit être relevé qu'un examen clinique ne s'analyse pas en un traitement médical et que l'injection quotidienne pratiquée résultait d'une prescription datée du 2 avril 2000 et émanant du Professeur Z..., pour une durée qui n'a pas été précisée, de sorte qu'il y a lieu de retenir que le Docteur Y... n'est intervenu que de manière ponctuelle, en exécution d'une décision prise par l'un des deux médecins en charge du traitement de Raymond X... ; que, s'il ressort du rapport d'expertise judiciaire que la maladie fatale à Raymond X... a été décelée au mois de septembre 1999 et qu'elle a été traitée à partir du mois de décembre 1999, il n'est nullement démontré que le Docteur Y... ait administré un quelconque traitement à Raymond X... au cours de cette période de deux mois ; que les éléments qui ont été rassemblés par l'expert judiciaire ont été suffisamment éclairants pour permettre à la Cour de se forger une opinion, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner un complément d'expertise, étant observé que le Professeur B... avait, lui-même, estimé « avoir reçu suffisamment de documents, des 2 parties, pour se faire une opinion de la façon dont les soins ont été prodigués à M. Raymond X... » (arrêt, p. 6) ;
1°) ALORS QUE les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé et les pharmaciens qui auront traité une personne pendant la maladie dont elle meurt, ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de cette maladie ; qu'en retenant que le Docteur Y... n'avait pas été le médecin traitant de Raymond X... pendant la maladie dont ce dernier était décédé, pour considérer que les libéralités consenties à ce médecin, à l'épouse et aux enfants de celui-ci, n'étaient pas frappées de l'incapacité de recevoir, tout en admettant que l'intéressé avait « pu être le médecin personnel, particulier ou habituel ou encore le médecin traitant » de Raymond X..., la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 909 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ;
2°) ALORS QU'au demeurant, en considérant que les libéralités consenties au Docteur Y..., à l'épouse et aux enfants de celui-ci, n'étaient pas frappées de l'incapacité de recevoir, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il avait prodigué à Raymond X... des soins réguliers et durables afférents à la pathologie dont ce dernier était décédé ou pendant sa maladie, en tant qu'il n'était pas le « coordonnateur des soins », n'avait pas « participé au diagnostic », était « intervenu que de manière ponctuelle » et n'avait pas « administré un quelconque traitement à Raymond X... », tout en relevant de la sorte que l'intéressé avait « pu être le médecin personnel, particulier ou habituel ou encore le médecin traitant » de Raymond X..., la Cour d'appel, qui n'a pas plus tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 909 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, en considérant ainsi que les libéralités consenties au Docteur Y..., à l'épouse et aux enfants de celui-ci, n'étaient pas frappées de l'incapacité de recevoir, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il avait prodigué à Raymond X... des soins réguliers et durables afférents à la pathologie dont ce dernier était décédé ou pendant sa maladie, en tant qu'il n'était pas le « coordonnateur des soins », n'avait pas « participé au diagnostic », était « intervenu que de manière ponctuelle » et n'avait pas « administré un quelconque traitement à Raymond X... », quand ces circonstances n'étaient pas de nature à exclure qu'il ait pu « traiter » Raymond X..., la Cour d'appel a violé l'article 909 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006 ;
4°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en toute hypothèse encore, en se déterminant de la sorte, sans s'expliquer sur différents éléments de preuve fournis par Monsieur X..., tirés de courriels du Docteur Y... lui-même, de témoignages de médecins, de membres du personnel médical, de proches de Raymond X... et de médias, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ;
et AUX MOTIFS QUE, sur les autres libéralités, aux termes de l'article 1036 du Code civil, « les testaments postérieurs, qui ne révoqueront pas d'une manière expresse les précédents, n'annuleront, dans ceux-ci, que celles des dispositions y contenues qui se trouveront incompatibles avec les nouvelles ou qui seront contraires » ; qu'en l'espèce, dans son testament olographe daté du 19 août 1997, Raymond X... a légué « à chacun des trois enfants du Docteur Pierre Y... : Joe-Serena-Rayana cent mille dollars » ; qu'il n'a pas révoqué expressément ce testament ; que, dans son testament olographe daté du 5 avril 2000, il n'a pas repris la disposition prise antérieurement au profit des enfants du Docteur Y... ; qu'il ne résulte pas de l'examen et de la comparaison des deux testaments que la disposition prise en faveur des enfants du Docteur Y... dans le premier testament est incompatible ou inconciliable avec l'une ou l'autre des dispositions figurant dans le second testament ; que, contrairement à ce que prétend Monsieur X..., il n'existe aucune contradiction entre le legs de la somme totale de 300. 000 $ aux enfants du Docteur Y... dans le premier testament et le legs de tous les avoirs bancaires à Monsieur X... une fois servis les autres legs particuliers dans le second testament ; que, par ailleurs, le moyen invoqué par Monsieur X... et tiré d'une prétendue volonté révocatoire de Raymond X... contenue dans le second testament est inopérant, dès lors que la révocation tacite d'un testament n'est admise que dans le cas précité d'un testament incompatible ou contraire avec le précédent, dans celui d'une aliénation de la chose léguée et dans celui d'une destruction ou d'une altération volontaire du testament ; que, pour le même motif, le Tribunal ne pouvait se livrer à une interprétation de la volonté du testateur pour décider que Raymond X... avait entendu, par son second testament, revenir sur le legs consenti antérieurement aux enfants du Docteur Y... en préférant les gratifier de son vivant, ainsi que leur mère, par la remise des quatre chèques d'un montant de 50. 000. chacun (arrêt, p. 7) ;
5°) ALORS QUE les juges, pour déterminer si des testaments postérieurs sont de nature à révoquer implicitement les précédents, peuvent se livrer à l'interprétation de la volonté révocatoire du testateur ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 1036 du Code civil ;
et AUX MOTIFS QUE, toujours sur les autres libéralités, le 3 novembre 2000, Monsieur X... a remis au Docteur Y... un chèque d'un montant de 150. 000 $ émis au nom de Madame Katia Y..., qui l'a encaissé ; que Monsieur X... prétend qu'il a rétribué le Docteur Y... pour les peines, soins et frais engagés par celui-ci à l'occasion des traitements prodigués à Pierre et Hilda X..., ses parents, et à Raymond X..., son oncle, et que, faute par le médecin de lui avoir remis un reçu pour solde de tout compte, ainsi qu'un justificatif d'honoraires et un descriptif des actes médicaux accomplis par lui, le paiement est dépourvu de cause ; que le Docteur Y... soutient que la remise de cette somme a correspondu au commencement d'exécution du legs contenu dans le testament du 19 août 1997 ; qu'alors qu'il ne lui avait rien réclamé le 3 novembre 2000, ce n'est que le 16 septembre 2001 que Monsieur X... a adressé au Docteur Y..., par l'intermédiaire de son conseil, une mise en demeure de lui remettre un reçu pour solde de tout compte, un justificatif d'honoraires et un descriptif des actes médicaux accomplis ; que si le Docteur Y... a toujours affirmé que la remise de la somme de 150. 000 $ a correspondu au commencement d'exécution du legs contenu dans le testament du 19 août 1997, il s'est adressé le 20 octobre 2000 à Monsieur X... en ces termes : « Comment peux-tu me dire que tu me donnes encore 100. 000 $ pour effacer une hypothétique dette morale que tu as envers moi pour avoir soigné tes parents. Je n'ai jamais pensé une chose pareille et ne t'ai jamais rien demandé. Tes parents ont déjà fait le nécessaire ! » ; que, dans ces conditions, le Tribunal a analysé à juste titre la remise de la somme litigieuse en une donation rémunératoire, laquelle doit être considérée comme ayant été consentie par Monsieur X... au Docteur Y... en contrepartie des peines et soins apportés à ses seuls parents et que, compte tenu de l'intention libérale animant l'auteur de ce versement et qui en constitue la cause, Monsieur X... apparaît mal fondé à réclamer un quelconque reçu pour solde de tout compte ni aucune note détaillée d'honoraires (arrêt, p. 7 ; jugement, p. 13) ;
6°) ALORS QUE les juges ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que définis par les parties dans leurs écritures ; qu'en décidant que la somme de 150. 000 $ versée par Monsieur X... au Docteur Y... était une donation rémunératoire, quand ni Monsieur X... ni le Docteur Y... n'admettait qu'il puisse en être ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
7°) ALORS QU'une donation rémunératoire peut parfaitement être constatée par un écrit ; qu'en toute hypothèse, en refusant d'admettre que Monsieur X... ait pu exiger du Docteur Y... un quelconque écrit pour justifier le versement qu'il avait pu lui faire de cette somme de 150. 000 $ en tant qu'il s'agissait d'une donation rémunératoire, la Cour d'appel a violé l'article 931 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-22950
Date de la décision : 15/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DONATION - Incapacité de recevoir - Médecin - Traitement du malade - Soins donnés au cours de la dernière maladie - Définition - Exclusion - Cas

DONATION - Incapacité de recevoir - Médecin - Traitement du malade - Soins donnés au cours de la dernière maladie - Définition - Appréciation souveraine POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Donation - Incapacité de recevoir - Médecin - Traitement du malade - Soins donnés au cours de la dernière maladie - Définition

De ce qu'elle a souverainement estimé que l'assistance apportée par un médecin n'a pas constitué un traitement médical et qu'il n'a pas prodigué des soins réguliers et durables pendant la maladie dont celui qui l'a gratifié est décédé, une cour d'appel déduit exactement que ce médecin n'est pas frappé par l'incapacité de recevoir prévue par l'article 909 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, applicable en la cause


Références :

article 909 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 mars 2012

Sur l'appréciation souveraine des juges du fond de la définition des notions de traitement médical et des soins donnés au cours de la dernière maladie pour l'application de l'article 909 du code civil, à rapprocher : 1re Civ., 13 avril 1988, pourvoi n° 86-17318, Bull. 1988, I, n° 100 (1) (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 jan. 2014, pourvoi n°12-22950, Bull. civ. 2014, I, n° 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, I, n° 2

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sarcelet
Rapporteur ?: M. Savatier
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.22950
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