La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2014 | FRANCE | N°12-19118

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-19118


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16 -24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article R. 242-65 du code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2012), que Mme X... a été engagée en qualité de vétérinaire salariée à compter du 23 août 2004 par Mme Y..., d'abord par contrats à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée ; que son contrat comportait une clause de

non-concurrence ne prévoyant pas de contrepartie pécuniaire ; qu'ayant donné sa dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16 -24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article R. 242-65 du code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2012), que Mme X... a été engagée en qualité de vétérinaire salariée à compter du 23 août 2004 par Mme Y..., d'abord par contrats à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée ; que son contrat comportait une clause de non-concurrence ne prévoyant pas de contrepartie pécuniaire ; qu'ayant donné sa démission, puis quelques mois plus tard ouvert sa propre clinique vétérinaire, elle a été condamnée par les juridictions ordinales à une suspension d'activité de douze mois ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la clause de non-concurrence était nulle ; que la cour d'appel a retenu que la clause de non-concurrence était strictement conforme aux dispositions de l'article R. 242-65 du code rural relatives à la profession de vétérinaire interdisant à Mme X..., pendant deux ans après la rupture de la relation de travail, d'exercer son activité de vétérinaire dans un périmètre de 25 kilomètres du cabinet de son ancien employeur ;
Attendu que l'examen du pourvoi, qui soutient qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle comporte une contrepartie financière et qu'il en résulte qu'aucune disposition réglementaire ne saurait autoriser valablement un employeur à imposer une obligation de non-concurrence à un salarié sans prévoir le versement d'une contrepartie financière, nécessite que soit posée la question de l'appréciation de la légalité du texte réglementaire susvisé, laquelle soulève une difficulté sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
Renvoie l'une ou l'autre des parties à saisir la juridiction administrative aux fins d'appréciation de la légalité de l'article R. 242-65 du code rural ;
Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision qui sera rendue par la juridiction administrative sur la requête de l'une ou l'autre des parties ;
Réserve les dépens ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.


Sens de l'arrêt : Renvoi préjudiciel, sursis à statuer
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Question préjudicielle - Sursis à statuer - Contestation sérieuse - Nécessité - Vétérinaire - Obligation de non-concurrence ne comportant pas de contrepartie financière

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Vétérinaire - Modalités d'exercice de la profession - Clause de non-concurrence - Absence de contrepartie financière - Appréciation de la légalité - Renvoi préjudiciel - Nécessité CASSATION - Arrêt - Arrêt de sursis à statuer - Renvoi préjudiciel devant la juridiction administrative - Article R. 242-65 du code rural et de la pêche maritime - Exercice de la profession de vétérinaire - Clause de non-concurrence - Absence de contrepartie financière - Appréciation de la légalité

L'examen du pourvoi, qui soutient qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle comporte une contrepartie financière et qu'il en résulte qu'aucune disposition réglementaire ne saurait autoriser valablement un employeur à imposer une obligation de non-concurrence à un salarié sans prévoir le versement d'une contrepartie financière, nécessite que soit posée la question de l'appréciation de la légalité des dispositions de l'article R. 242-65 du code rural relatives à la profession de vétérinaire interdisant à un vétérinaire salarié pendant deux ans après la rupture de la relation de travail, d'exercer son activité de vétérinaire dans un périmètre de 25 kilomètres du cabinet de son ancien employeur, car la question soulève une difficulté sérieuse. Il y a lieu en conséquence de renvoyer l'une ou l'autre des parties à saisir la juridiction administrative et de surseoir à statuer sur le pourvoi


Références :

loi des 16-24 août 1790 et décret du 16 fructidor an III

principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle

article R. 242-65 du code rural et de la pêche maritime

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 15 jan. 2014, pourvoi n°12-19118, Bull. civ. 2014, V, n° 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 21
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Frouin
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 15/01/2014
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-19118
Numéro NOR : JURITEXT000028483455 ?
Numéro d'affaire : 12-19118
Numéro de décision : 51400071
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-01-15;12.19118 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award