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14/01/2014 | FRANCE | N°13-84909

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2014, 13-84909


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Djamal X...,- M. Christian Y...,- M. Gérard Z...,- M. Farid A...,- M. Patrick B...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 juin 2013, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de l

a procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Djamal X...,- M. Christian Y...,- M. Gérard Z...,- M. Farid A...,- M. Patrick B...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 juin 2013, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 décembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 5 septembre 2013, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I-Sur les pourvois de MM. A... et B... ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II-Sur les autres pourvois ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 12 janvier 2012, lors d'une enquête ouverte pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les officiers de police judiciaire, autorisés par le procureur de la République, ont adressé à un opérateur de téléphonie deux réquisitions aux fins de localisation géographique en temps réel, dite " géolocalisation ", de deux téléphones mobiles, dont l'un était utilisé par M. X... et l'autre par l'un de ses interlocuteurs habituels, la mesure devant être effective jusqu'au 18 janvier 2012 ;
Attendu que le 16 janvier 2012, après l'ouverture d'une information des chefs de délits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, des surveillances ont été mises en place, sur commission rogatoire, à proximité du domicile de M. X... et, qu'à l'occasion de la filature d'un véhicule dont le conducteur était en relation avec ce suspect, un enquêteur a suivi ledit véhicule jusqu'à une villa se trouvant à l'intérieur d'un lotissement, à Marseille, dont l'accès était protégé par un portail automatique ; qu'en outre, les officiers de police judiciaire ont fait installer un système de surveillance vidéo, à Mimet, à l'entrée d'une autre villa utilisée par les personnes suspectées, et qu'à partir de l'extérieur de celle-ci, ont été prises des photographies de personnes et de véhicules se trouvant à l'intérieur de la propriété ; que, dans le même temps, les enquêteurs ont procédé, le 17 juin 2012, à une surveillance visuelle de la villa ;
Attendu que le juge d'instruction a délivré des commissions rogatoires aux fins d'interception, d'enregistrement et de transcription de correspondances sortant de France métropolitaine et y entrant, émises et reçues sur les lignes téléphoniques pouvant être utilisées par MM. B... et X... et qu'ont été ainsi interceptées des communications entre les intéressés et des correspondants en Espagne ;
Attendu que, le 18 juin 2012, MM. Y..., X..., Z..., A... et B... ont été interpellés et placés en garde à vue du chef des délits visés dans le réquisitoire introductif du procureur de la République ; qu'à la suite des auditions réalisées au cours des gardes à vue, ce magistrat a saisi le juge d'instruction de réquisitions supplétives aux fins d'informer des chefs de crime d'importation de stupéfiants en bande organisée, ainsi que de délits d'acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de la commission desdits crimes et délits, acquisition et détention sans autorisation d'armes et de munitions des 1ère et 4ème catégories ; que le magistrat instructeur a mis en examen les intéressés, le même jour, en procédant à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires prévu par l'article 116-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que le 13 décembre 2012, puis le 20 décembre 2012, MM. Y..., X..., Z..., A... et B... ont présenté des requêtes aux fins d'annulation de pièces de la procédure ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 5, 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 60-1, 60-2, 77-1, 77-1-1, 77-1-2, l'article préliminaire, les articles 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en nullité présentée par M. X... portant sur les réquisitions judiciaires aux fins de géo-localisation et suivi dynamique en temps réels de lignes téléphoniques ;
" aux motifs que, par les deux réquisitions sus visées, les enquêteurs, agissant dans le cadre de l'enquête préliminaire et après avoir obtenu du magistrat du parquet l'autorisation de procéder à toutes réquisitions utiles à la manifestation de la vérité au visa de l'article 77-1-1 du code de procédure pénale, ont sollicité l'opérateur de téléphonie afin de mise en place d'un système de suivi géolocalisé et la société Deveryware afin d'installation d'un système de suivi dynamique sur la ligne 06. 17. 44. 26. 54 révélée par le renseignement anonyme de départ, s'agissant d'une ligne au nom de Michèle C... et susceptible d'être utilisée par son concubin M. X... ; que, s'agissant de M. X..., une réquisition visant à obtenir l'identification d'appels entrant et sortant, la géo-localisation d'une ligne téléphonique et son suivi dynamique, consiste en la réalisation de seules mesures techniques visant à obtenir des documents, sans rapport avec la captation et l'enregistrement de conversations téléphoniques qui, seules, du fait de l'atteinte possible portée à la vie privée et familiale et au secret des correspondances, requiert le visa d'un magistrat du siège dans les conditions définies par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale ; qu'en conséquence, la réquisition critiquée ne contrevient pas aux dispositions de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" 1°) alors que les dispositions combinées des articles 12, 14, 41 et 77-1-1 du code de procédure pénale, en ce qu'elles ne prévoient ni les circonstances, ni les conditions dans lesquelles un dispositif de géolocalisation et de suivi dynamique des lignes téléphonique en temps réel peut être mis en place dans le cadre d'une enquête préliminaire, sont contraires au respect de la vie privée, à la liberté d'aller et venir, ainsi qu'à la liberté individuelle, protégés par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ainsi que par les articles 34 et 66 de la Constitution ; qu'en conséquence, la déclaration d'inconstitutionnalité des textes précités qui sera prononcée après renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, privera l'arrêt attaqué de tout fondement juridique ;
" 2°) alors que la géo-localisation et le suivi dynamique en temps réel d'un téléphone portable, à l'insu de son utilisateur, qui permettent de savoir à toute heure en quels lieux publics ou privés où il se trouve, constituent une ingérence dans la vie privée et familiale qui n'est compatible avec les exigences de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'à la condition d'être prévue par une loi suffisamment claire et précise et autorisée par une autorité judiciaire ; qu'en excluant, pour rejeter la demande de nullité, l'existence d'une atteinte à la vie privée, l'arrêt attaqué a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" 3°) alors que toute ingérence dans la vie privée et familiale doit être prévue par une loi suffisamment claire et précise pour indiquer à tous de manière suffisante en quelles circonstances et sous quelles conditions elle habilite la puissance publique à recourir à de telles mesures ; que l'article 77-1-1 du code de procédure pénale ne permet que la remise des documents, issus d'un système informatique, mais n'autorise pas le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire à faire mettre en place par un opérateur privé un système technique de surveillance permanente des déplacements d'une personne physique ; qu'il ne peut conférer une base légale à la mesure litigieuse ;
" 4°) alors que l'ingérence de l'autorité publique dans la vie privée doit être effectuée sous le contrôle d'un juge garant des libertés individuelles ; qu'en l'espèce, les mesures de géo-localisation et suivi dynamique ont été placées sous le seul contrôle du procureur de la République, qui n'est pas un magistrat indépendant, garant des libertés individuelles ; que l'arrêt attaqué a donc violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme " ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que, par arrêt du 19 novembre 2013, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;
Sur le moyen pris en ses autres branches :
Attendu que, si c'est à tort que, pour refuser d'annuler les réquisitions délivrées au cours de l'enquête préliminaire aux fins de " géolocalisation ", la chambre de l'instruction s'est déterminée par les motifs repris au moyen, la mise en oeuvre de ce moyen technique de surveillance ne pouvant, en raison de sa gravité, être réalisée que sous le contrôle d'un juge, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors qu'à défaut d'exécution effective de ces réquisitions dans le délai qu'elles prévoyaient, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par le contrôle des pièces de la procédure, le demandeur n'a subi aucune ingérence dans sa vie privée au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 du code civil, l'article préliminaire, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité de surveillances physiques exercées à l'intérieur d'une propriété privée ;
" aux motifs que le 16 janvier 2012, les enquêteurs localisaient le domicile de M. X... à Plan de Cuques (D33) ; qu'ils observaient un contact de leur objectif avec un homme conduisant un véhicule Mercedes immatriculé dans l'Isère ; qu'ils prenaient cette voiture en filature à l'issue du rendez-vous ; qu'ils observaient le comportement du conducteur, empreint de prudence, faisant de nombreux « coups de sécurité » pendant un trajet qui l'amenait quartier des Olives à Marseille, rue Manon des sources, domaine de l'Oliveraie ; qu'à 19 h 05, la Mercedes pénétrait dans le lotissement, le conducteur ayant actionné une commande d'ouverture du portail ; qu'il était indiqué que l'un des policiers parvenait à « s'infiltrer » et à localiser le véhicule stationné devant une des villas ; qu'il relevait l'immatriculation d'un Renault Clio et d'un Renault Twingo ; que l'identification de la Mercedes permettait celle du contact de M. X..., s'agissant de Richard D... ; que MM. X..., Z... et Y... ne sauraient se prévaloir d'une nullité qui pourrait avoir été commise au préjudice d'autres personnes mises en cause et qui leur appartiendrait en propre ; qu'ils ne démontrent pas en quoi cette nullité, à la supposer établie, porterait atteinte à leurs intérêts ; qu'aucun d'entre eux n'est titulaire de quelque droit que ce soit sur la propriété dont il s'agit ; que, plus précisément, M. X..., vu au contact de cet homme en début de surveillance, ne démontre pas en quoi cette opération lui serait préjudiciable, étant observé que la personne identifiée n'est pas mise en cause dans la présente procédure ;
" 1°) alors que la personne mise en examen est recevable à proposer à la chambre de l'instruction des moyens de nullité pris de l'irrégularité d'actes accomplis à l'égard de tiers, dès lors qu'ils lui portent griefs ; que dès lors, en refusant d'examiner la régularité du moyen tiré de l'irrégularité de surveillances physiques exercées à l'intérieur d'une propriété privée, au motif que M. X... ne saurait se prévaloir d'une nullité qui pourrait avoir été commise au préjudice d'autres personnes mises en cause, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;
" 2°) alors que les surveillances poursuivies à l'intérieur d'une propriété privée avaient pour but de connaître l'identité de la personne en contact avec M. X..., de telle sorte que ce dernier avait un intérêt à contester cette procédure ; qu'en décidant le contraire, au motif inopérant que la personne identifiée n'était pas actuellement mise en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes et principes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité de M. X... pris de l'irrégularité de l'introduction d'un officier de police judiciaire à l'intérieur d'un lotissement privé, situé à Marseille, dont l'accès était protégé, aux fins d'y poursuivre la surveillance du conducteur d'un véhicule automobile Mercedes, l'arrêt retient, notamment, que le requérant, qui n'est titulaire d'aucun droit sur la propriété dont il s'agit, ne démontre pas en quoi cette opération lui serait préjudiciable ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que M. X..., qui n'était pas présent sur les lieux, dont ni l'image ni les propos n'ont été captés à cette occasion et qui n'établit aucun autre intérêt, propre à sa personne, auquel il aurait été porté atteinte, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 706-96, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué a limité l'annulation tirée de l'irrégularité de captations d'images à l'intérieur d'une propriété privée, refusant d'annuler l'interpellation et la mise en examen de M. X... ;
" aux motifs que les enquêteurs ont, par réquisitions en date du 6 avril 2012, sollicité la société Trackcars afin de mise à disposition d'un « système de surveillance vidéo 3G » ; l'installation a été effective le même jour ; du 9 au 20 avril, puis du 1er au 17 juin 2012, plusieurs clichés photographiques ont été enregistrés, permettant de constater les mouvements suivants (¿) ; qu'en l'espèce, les enquêteurs ont mis en place un dispositif technique, qui a eu pour objet la prise de photographies de plusieurs personnes, et de véhicules se trouvant dans un lieu privé, en l'espèce la villa située à Mimet ; qu'une ordonnance motivée et une commission rogatoire spéciale du juge d'instruction auraient dû être établies, conformément aux dispositions précitées ; que leur absence entraîne le prononcé de l'annulation des procès-verbaux qui rendent compte de ces opérations, à savoir :- D 992 à D 995 inclus,- D 997 à D 1007 inclus,- D 1029 à D 1044 inclus,- D 1048 à D 1060 inclus,- D 1066 à D 1068 inclus,- D 1142 à D 1145 inclus,- D 1249 à D 1252 inclus ; que les procès-verbaux faisant référence à ces captations d'image doivent être annulés ou cancellés, à savoir :- D 1445 (audition de Patrick B...), des mots « question : M. B... prend acte des éléments recueillis grâce au système de surveillance installé à la villa de Mimet et notamment des mouvements de personnes lors de la journée du 13 avril 2012... » à ceux «... moi, j'étais à la villa et j'ai profité de la camionnette pour emmener mes affaires personnelles à Lloret del Mar »,- D1474 (audition de Christian Y...), * des mots « question : nous avons constaté votre présence à la villa de Mimet, pouvez-vous nous dire quelle était votre activité » aux mots « sûrement que je me trouvais là-bas pour dormir tranquillement », * des mots « question : nous avons constaté votre présence avec M. Z...... » aux mots « je ne sais pas » ; qu'en revanche les surveillances du 17 juin 2012 ont été réalisées de visu par les policiers, ainsi qu'il résulte du procès-verbal coté D 1253 dans lequel ils mentionnent «... Nous transportons à la villa précitée ; où étant... établissons un dispositif discret de surveillance autour de la villa » ; les enquêteurs ne feront dès lors que décrire ce à quoi ils assistent directement depuis l'extérieur de la propriété en rendant compte de l'arrivée de M. Z..., des véhicules BMW BL113DB et Mitsubishi Colt BE230KZ conduits par MM. X... et B... ; que ces constatations sont régulières, comme les auditions faisant référence à cette surveillance du 17 juin 2012 ; que seule la prise des clichés photographiques illustrant les constatations directes de ces allées et venues à l'intérieur de la propriété ne répond pas aux dispositions légales ; que ces photographies doivent être cancellées (cotes D 1254 et D 1255) ; que l'identification du fourgon Ford Transit n° 1693GRM et de son locataire M. F...
E..., ainsi que les vérifications concernant ce dernier, résultent de la constatation de ce que ce véhicule avait franchi les péages de l'autoroute A9 le 20 avril 2012 au moyen du badge utilisé par M. X... (D 1077 à D 1079, D 1091, D 1201) ; que cette identification n'encourt aucune critique ;
" alors que M. X... faisait valoir dans ses requête et mémoire que l'interpellation et sa mise en examen a été décidée en raison de l'ensemble des allers et venues jugées suspectes constatées depuis le 9 avril 2012 grâce à la surveillance permanente irrégulièrement mise en place à la villa, ayant permis de procéder à l'identification des individus et des véhicules intéressant l'enquête et de recenser leurs déplacements ; qu'en limitant l'annulation, tirée de l'irrégularité de la mise en place du système de surveillance aux seuls procès-verbaux qui rendent compte de ces opérations, sans se prononcer sur l'extension de cette annulations aux actes postérieures, notamment l'interpellation et la mise en examen de M. X..., la chambre de l'instruction n'a pas répondu à ses conclusions et ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés " ;
Attendu qu'après avoir annulé la réquisition aux fins d'installation d'un système vidéo ayant eu pour effet la captation d'images de véhicules et de personnes à l'intérieur d'une propriété sise à Mimet, du 9 au 20 avril et du 1er au 17 juin 2012, ainsi que des pièces subséquentes, l'arrêt exclut de l'annulation les pièces de la surveillance visuelle effectuée par les enquêteurs le 17 juin 2012, depuis l'extérieur, et au cours de laquelle avait été constatée l'arrivée sur les lieux de MM. Z..., X... et B..., ainsi que des véhicules conduits par les deux derniers ;
Attendu, en cet état, que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les actes et pièces exclus de l'annulation, notamment le procès-verbal d'interpellation de M. X... et sa mise en examen, n'avaient pas pour support nécessaire les actes annulés ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la Convention d'entraide judiciaire en matière pénale du 29 mai 2000, 52, 80, 81, 100 à 100-5, 151, 152, 171, 173, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler les commissions rogatoires des 4 et 12 juin 2012 relatives à des lignes téléphoniques espagnoles ;
" aux motifs que la commission rogatoire technique en date du 12 juin 2012 a ordonné l'interception, l'enregistrement, la transcription des correspondances sortant de France métropolitaine et entrant en France métropolitaine présentant un intérêt pour l'enquête, sur le numéro 34. 610. 16. 99. 61 pouvant être utilisé par M. B... ; à l'issue de la mise en place du système de captation, trois conversations téléphoniques (entre MM. B... et Z..., B... et « Rani » et MM. B... et X...) et quatre messages de type SMS ont été retranscrits ; que, par commission rogatoire technique en date du 4 juin 2012, le magistrat instructeur a donné la même mission, s'agissant de la ligne 34. 602. 62. 51. 29, pouvant être utilisée par M. X... ; qu'à l'issue de la mise en place du système de captation, plusieurs conversations téléphoniques et messages ont été retranscrits ; que les réquisitions adressées aux opérateurs de téléphonie français ne pouvaient porter que sur des échanges (textes ou vocaux) transitant par ces opérateurs installés sur le territoire national dont les moyens techniques étaient sollicités ; que peu importe que la ligne visée fasse l'objet d'un abonnement souscrit à l'étranger, ou que l'appareil téléphonique se trouve, matériellement, à l'étranger ou encore que l'un des interlocuteurs soit de nationalité étrangère ; que tous les actes d'exécution de la commission rogatoire ont été dressés au siège du service enquêteur qui disposait d'une dérivation permettant l'écoute des conversations ; que l'exécution de ces réquisitions ne nécessitait aucune « assistance technique » d'un autre état membre de l'Union européenne, au sens de l'article 19 de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale du 29 mai 2000, ni que soit respectée la procédure de « notification » prévue par l'article 20 de ladite convention ; que de l'examen des pièces de procédure, il ressort que les interceptions critiquées ont été réalisées dans le respect des formes prévues par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale, seuls applicables en l'espèce ;
" alors que le juge d'instruction ne peut ordonner que l'interception et l'enregistrement des conversations émises à partir du territoire français à destination d'une ligne étrangère ou entrant sur le territoire national en provenance d'une ligne étrangère ; qu'en l'espèce, en l'absence de toute indication sur les procès-verbaux de transcription des conversations téléphoniques de la localisation des appels reçus comme émis, il est impossible de déterminer si les appels ont été émis ou reçus depuis le territoire national ; que dès lors, en validant de telles interceptions, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés " ; Attendu que, pour dire régulières les interceptions téléphoniques réalisées sur des lignes étrangères en exécution des commissions rogatoires du juge d'instruction réservant ces opérations aux correspondances sortant de France métropolitaine ou y entrant, l'arrêt retient, notamment, que les réquisitions adressées aux opérateurs de téléphonie français ne pouvaient porter que sur des échanges transitant par ces opérateurs installés sur le territoire national et dont les moyens techniques étaient sollicités ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 171, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe de la saisine in rem ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de nullité tiré de la violation du principe de la saisine in rem ;
" aux motifs que par réquisitoire introductif en date du 16 janvier 2012, le juge d'instruction a été saisi de faits qualifiés d'importation, transport, offre, cession, acquisition de stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de la commission de ces délits, pour des faits commis à Marseille et sur le territoire national, courant 2012 et jusqu'à la date du réquisitoire ; que le magistrat instructeur va délivrer des commissions rogatoires en vue de démontrer l'existence de ces faits et d'en identifier les auteurs ; que si les enquêteurs ont pu assister à des agissements des mis en cause laissant penser qu'ils se livraient, notamment, à des importations de stupéfiants, ils n'en ont eu la certitude qu'au moment des interpellations, survenues le 18 juin 2012 ; que ce n'est qu'au moment du déferrement des personnes mises en cause que le ministère public, saisi par le juge d'instruction, a été en mesure de le saisir supplétive ment des faits ainsi révélés, par réquisitions en date du 21 juin 2012 (D2054) ; qu'en outre, l'ensemble des agissements mis à jour démontrait la persistance du projet de commettre des infractions relatives aux stupéfiants, partagé par les mis en cause, et entrant dans le champ de l'association de malfaiteurs dont le magistrat instructeur était saisi ; que ce n'est qu'à l'issue des investigations physiques et techniques, des arrestations et des saisies opérées qu'ont été confortés les indices tendant à l'existence d'une association de malfaiteurs et de la commission d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que les actes réalisés dans le cadre de ces commissions rogatoires sous l'autorité du juge mandant se trouvent justifiés par la nécessité de caractériser les infractions dont il était saisi, sans qu'il soit possible de soutenir que le stade préparatoire caractérisant l'association de malfaiteurs avait été en l'espèce dépassé ;
" alors que le juge d'instruction ne peut instruire que sur les faits dont il a été saisi par les réquisitions du parquet ; que si, à l'occasion de l'instruction de ces faits, et de façon incidente, le juge d'instruction ou le service de police constatent des faits étrangers à ceux dont ils sont saisis, ils peuvent constater les faits, au mieux procéder à des investigations sommaires dans le cadre des dispositions de l'enquête de flagrance, mais ne peuvent en revanche procéder à des actes coercitifs, qui exigent la mise en mouvement de l'action publique ; qu'en l'espèce, un réquisitoire introductif a été pris le 16 janvier 2012 de faits d'importation, transport, offre, cession, acquisition de stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la commission de ces délits pour la période allant du 1er au 16 janvier 2012 ; qu'en refusant d'annuler les actes coercitifs ou les vérification approfondies se rapportant aux faits nouveaux, auxquels les enquêteurs avaient pu assister, qu'ils avaient portés à la connaissance du juge d'instruction, distincts de ceux qui étaient compris dans sa saisine et pour lesquels il n'avait pas obtenu de réquisitoire supplétif, en se fondant sur des motifs inopérants tels que l'existence d'un doute concernant l'existence d'importations de stupéfiants ou l'absence de dépassement du stade préparatoire caractérisant l'association de malfaiteurs, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés " ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé pour M. X..., pris de la violation des articles 64-1, 171, 802, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la mesure de garde à vue de M. X... ;
" aux motifs que les requérants invoquent un « détournement de procédure » ; qu'ils exposent que les gardes à vue des intéressés ont été prises sous une qualification correctionnelle des faits qui leur étaient reprochés, alors qu'ils devaient être mis en examen pour des faits de nature criminelle, la tardiveté du réquisitoire supplétif ayant eu pour effet de les priver de l'application à leur égard des règles attachées à une garde à vue criminelle, puisque leurs auditions n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; que, dans son mémoire régulièrement transmis à la chambre de l'instruction, le conseil de M. X..., reprenant son argumentation, précise que, dans l'hypothèse où la chambre de l'instruction ne ferait pas droit à sa requête sur ce point, il ne manquerait pas de déposer une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi que, le cas échéant, il ne manquerait pas de former ; que suivant réquisitoire introductif en date du 16 janvier 2012, le magistrat instructeur a été saisi de faits ainsi qualifiés : transport, détention, offre, cession, acquisition de stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la commission des infractions susvisées il s'agit de qualifications correctionnelles ; que c'est sur ce fondement juridique qui le saisissait que le magistrat instructeur a donné commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de faire, sous son contrôle, tous actes utiles à la manifestation de la vérité ; que c'est sur ce fondement que les mis en cause ont été interpellés et placés en garde à vue ; qu'ils ont bénéficié de l'assistance de leurs avocats au cours des interrogatoires ; que le 21 juin 2012 (et non le 26 juin comme mentionné par erreur dans les requêtes de M. Y..., de M. X..., de M. Z... et de M. B...), soit postérieurement à l'ensemble des auditions des mis en cause, le ministère public a saisi supplétivement le juge d'instruction des chefs criminel et correctionnels d'importation de stupéfiants en bande organisée, acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de la commission desdits crime et délits, acquisition et détention sans autorisation d'armes et de munitions des 1ère et 4ème catégories ; que le magistrat instructeur a, dès lors, procédé à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires de première comparution des intéressés ; qu'il ne saurait y avoir en l'espèce quelque « détournement de procédure » que ce soit (dont le but paraît quelque peu aléatoire et difficile à cerner), les enquêteurs n'ayant fait que se conformer aux règles de procédure applicables aux faits sur lesquels il leur était demandé rogatoirement d'investiguer ;
" 1°) alors qu'en vertu de de l'article 64-1 du code de procédure pénale, les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; que cette garantie substantielle, dont l'omission porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue, est un droit pour toute personne soupçonnée d'une infraction de nature criminelle ; que ce sont donc les éléments à charge existant au moment du placement en garde à vue qui doivent déterminer la qualification des faits reprochés et non celle retenue avant l'enquête par le réquisitoire introductif ; qu'en l'espèce, il ressortait des pièces du dossier que M. X... était déjà dès sa garde à vue soupçonné du crime d'importation de stupéfiants en bande organisée, ce qui a été confirmé par le réquisitoire supplétif pris ultérieurement ainsi que par sa mise en examen de ce chef ; qu'en éludant les règles prescrites en matière criminelle, bien que les faits qui étaient reprochés à M. X... correspondaient à cette qualification, il a été porté à ses droits une atteinte que la chambre d'instruction devait sanctionner par la nullité de la garde à vue ;
" 2°) alors qu'au surplus, il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que la qualification criminelle des faits reprochés ne soit apparue qu'avec les auditions faites en garde à vue ; que dès lors, l'arrêt attaqué qui se prononce par des motifs inopérants est privé de toute base légale " ;
Sur le premier moyen de cassation, proposé pour MM. Y... et Z..., pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 51, 80 et 86 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de la violation de la saisine in rem présenté dans les requêtes en nullité de MM. Y... et Z... ;
" aux motifs que par réquisitoire introductif en date du 16 janvier 2012, le juge d'instruction a été saisi de faits qualifiés d'importation, transport, offre, cession, acquisition de stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de la commission de ces délits, pour des faits commis à Marseille et sur le territoire national, courant 2012 et jusqu'à la date du réquisitoire ; que le magistrat instructeur va délivrer des commissions rogatoires en vue de démontrer l'existence de ces faits et d'en identifier les auteurs ; que si les enquêteurs ont pu assister à des agissements des mis en cause laissant penser qu'ils se livraient, notamment, à des importations de stupéfiants, ils n'en ont eu la certitude qu'au moment des interpellations, survenues le 18 juin 2012 ; que ce n'est qu'au moment du déferrement des personnes mises en cause que le ministère public, saisi par le juge d'instruction, a été en mesure de le saisir supplétivement des faits ainsi révélés, par réquisitions en date du 21 juin 2012 ; qu'en outre, I'ensemble des agissements mis à jour démontrait la persistance du projet de commettre des infractions relatives aux stupéfiants, partagé par les mis en cause, et entrant dans le champ de l'association de malfaiteurs dont le magistrat instructeur était saisi ; que ce n'est qu'à l'issue des investigations physiques et techniques, des arrestations et des saisies opérées qu'ont été confortés les indices tendant à l'existence d'une association de malfaiteurs et de la commission d'infractions à la législation sur les stupéfiants ; que les actes réalisés dans le cadre de ces commissions rogatoires sous l'autorité du juge mandant se trouvent justifiés par la nécessité de caractériser les infractions dont il était saisi, sans qu'il soit possible de soutenir que le stade préparatoire caractérisant l'association de malfaiteurs avait été en l'espèce dépassé ; qu'en conséquence, ce moyen ne saurait être accueilli ;
" 1°) alors que le juge d'instruction ne peut informer que sur les faits dont il est saisi par un réquisitoire du procureur de la République ; qu'il ne peut instruire sur des faits postérieurs au réquisitoire introductif qu'en vertu d'un réquisitoire supplétif ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'un réquisitoire introductif du 16 janvier 2012 a saisi le juge d'instruction de faits d'importation, transport, offre, cession, acquisition de stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la commission de ces délits pour des faits commis du 1er au 16 janvier 2012 ; qu'ainsi, le juge d'instruction ne pouvait instruire sur des faits de trafic de stupéfiants, commis postérieurement, soit en janvier, février, mars, avril et juin 2012, pour lesquels MM. Y... et Z... ont été mis en cause, sans réquisitoire supplétif, lequel n'a été délivré que le 21 juin 2012 ;
" 2°) alors qu'en constatant que des investigations et actes coercitifs avaient été accomplis du 18 janvier au 18 juin 2012 révélant tous les éléments constitutifs d'un trafic de stupéfiants répété durant plusieurs mois pour lesquels MM. Y... et Z... ont été mis en cause, et en affirmant néanmoins que les enquêteurs n'en ont eu la certitude qu'au moment des interpellations survenues le 18 juin 2012, la chambre de l'instruction, qui a écarté le moyen de nullité tiré de la violation de la saisine in rem en se fondant sur un motif inopérant, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
" 3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans se contredire, constater que de nombreux voyages aller-retour en Espagne pour acquérir des produits stupéfiants avaient été effectués pendant cinq mois après le réquisitoire introductif, et affirmer qu'il ne s'agissait là que de « la persistance du projet de commettre des infractions relatives aux stupéfiants, partagés par les mis en cause, et entrant dans le champ de l'association de malfaiteurs dont le magistrat instructeur était saisi » par le réquisitoire introductif ;
Sur le second moyen de cassation, proposé pour MM. Y... et Z..., pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 62 et suivants et 64-1 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la garde à vue présenté dans les requêtes en nullité de MM. Y... et Z... ;
" aux motifs que les requérants invoquent un " détournement de procédure " ; qu'ils exposent que les gardes à vue des intéressés ont été prises sous une qualification correctionnelle des faits qui leur étaient reprochés, alors qu'ils devaient être mis en examen pour des faits de nature criminelle, la tardiveté du réquisitoire supplétif ayant eu pour effet de les priver de l'application à leur égard des règles attachées à une garde à vue criminelle, puisque leurs auditions n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; que, suivant réquisitoire introductif en date du 16 janvier 2012, le magistrat instructeur a été saisi de faits ainsi qualifiés : transport, détention, offre, cession, acquisition de stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la commission des infractions susvisées ; qu'il s'agit de qualifications correctionnelles ; que c'est sur ce fondement juridique qui le saisissait que le magistrat instructeur a donné commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de faire, sous son contrôle, tous actes utiles à la manifestation de la vérité ; que c'est sur ce fondement que les mis en cause ont été interpellés et placés en garde à vue ; qu'ils ont bénéficié de l'assistance de leurs avocats au cours des interrogatoires ; que, le 21 juin 2012 (et non le 26 juin comme mentionné par erreur dans les requêtes de M. Y..., de M. X..., de M. Z... et de M. B...), soit postérieurement à l'ensemble des auditions des mis en cause, le ministère public a saisi supplétivement le juge d'instruction des chefs criminel et correctionnels d'importation de stupéfiants en bande organisée, acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, association de malfaiteurs en vue de la commission desdits crime et délits, acquisition et détention sans autorisation d'armes et de munitions des 1ère et 4ème catégories ; que le magistrat instructeur a, dès lors, procédé à l'enregistrement audiovisuel des interrogatoires de première comparution des intéressés ; qu'il ne saurait y avoir en l'espèce quelque " détournement de procédure''que ce soit (dont le but paraît quelque peu aléatoire et difficile à cerner), les enquêteurs n'ayant fait que se conformer aux règles de procédure applicables aux faits sur lesquels il leur était demandé rogatoirement d'investiguer ; qu'il s'en suit que ce moyen ne saurait être accueilli ;
" alors que les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire, font l'objet d'un enregistrement audiovisuel ; qu'il s'agit d'une garantie substantielle, de sorte que l'omission de cet enregistrement porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne gardée à vue ; qu'ainsi, dès lors que MM. Y... et Z... ont été placés en garde à vue pour des faits d'importation de stupéfiants en bande organisée constatés par les enquêteurs à compter du mois de janvier 2012 et jusqu'au 18 juin 2012, date de leur arrestation, ils ne pouvaient être entendus sans bénéficier d'un enregistrement audiovisuel " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter les moyens de nullité pris d'une violation, par les officiers de police judiciaire agissant sur commissions rogatoires, des limites de la saisine initiale du juge d'instruction, tant par le recours à des moyens coercitifs pour établir des faits nouveaux d'importation de stupéfiants, que dans les auditions des personnes gardées à vue, portant sur ces mêmes faits, l'arrêt retient que, si les enquêteurs ont pu assister à des agissements des personnes mises en cause leur laissant penser qu'elles se livraient à des importations, ils n'en ont eu la certitude qu'au moment de leur interpellation ; que les juges énoncent que ces mêmes agissements démontraient la persistance, de la part des intéressées, de projets de commettre des infractions en lien avec le délit d'association de malfaiteurs dont était saisi le magistrat instructeur ; qu'ils ajoutent que ces indices n'ont été confortés qu'à l'issue des investigations physiques et techniques, ainsi que des arrestations et des saisies opérées ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il se déduit que, d'une part, les moyens coercitifs à l'occasion desquels étaient apparus les indices de la commission de faits nouveaux avaient été mis en oeuvre régulièrement pour établir les délits dont le juge d'instruction était saisi et dont ils étaient le prolongement, que, d'autre part, les officiers de police judiciaire pouvaient, lors de l'audition des personnes placées en garde à vue pour ces mêmes délits, effectuer des vérifications sommaires sur les faits nouveaux qu'ils avaient constatés, avant de transmettre les procès-verbaux les relatant au juge mandant et qu'en outre, aucun détournement de procédure relatif au régime de la garde à vue appliqué ne résultait de la qualification criminelle donnée ultérieurement par le procureur de la République, dans un réquisitoire supplétif, à certains des nouveaux faits portés à sa connaissance, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84909
Date de la décision : 14/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Acte concernant un tiers - Introduction dans un lieu privé - Atteinte à un droit propre à la personne - Nécessité

Une personne mise en examen, qui n'est titulaire d'aucun droit ni titre sur un lotissement dont l'accès est protégé, ne saurait être admise à invoquer une irrégularité résultant de l'introduction d'un officier de police judiciaire sans autorisation dans ce lieu privé, dès lors que, n'étant pas elle-même présente, ses propos ou son image n'ont pas été captés, et qu'elle n'établit pas qu'à cette occasion, il aurait été porté atteinte à un autre intérêt qui lui serait propre


Références :

article 706-96 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 17 juin 2013

Sur la nécessité d'une atteinte à un droit propre pour que la personne mise en examen puisse demander l'annulation d'un acte d'instruction concernant un tiers, à rapprocher :Crim., 6 mars 2013, pourvoi n° 12-87810, Bull. crim. 2013, n° 62 (2) (rejet), et les arrêts cités ;Crim., 26 juin 2013, pourvoi n° 13-81491, Bull. crim. 2013, n° 164 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2014, pourvoi n°13-84909, Bull. crim. criminel 2014, n° 8
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 8

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: M. Straehli
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.84909
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