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14/01/2014 | FRANCE | N°13-13607

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 13-13607


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de la Martinique de la Banque française commerciale Antilles-Guyane (BFC-AG) a eu lieu le 11 décembre 2012 ; qu'ont été élus un salarié appartenant à la catégorie technicien, et deux salariés appartenant à la catégorie cadres ; que contestant que deux cadres puissent être élus alors qu'un seul siège est réservé à cette catégorie, l'employeur a

saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation ;
Sur le second moyen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement de la Martinique de la Banque française commerciale Antilles-Guyane (BFC-AG) a eu lieu le 11 décembre 2012 ; qu'ont été élus un salarié appartenant à la catégorie technicien, et deux salariés appartenant à la catégorie cadres ; que contestant que deux cadres puissent être élus alors qu'un seul siège est réservé à cette catégorie, l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une requête en annulation ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article R. 4613-1 du code du travail ;
Attendu que pour annuler l'élection en qualité de membres du CHSCT des deux salariés appartenant à la catégorie cadres, le tribunal d'instance retient que les dispositions de l'article R. 4613-1 du code du travail fixant le nombre de sièges réservés doivent être entendues de manière restrictive et s'interpréter comme prévoyant la désignation d'un seul cadre et non d'au moins un cadre ;
Attendu cependant que l'article R. 4613-1 du code du travail, qui impose de réserver un certain nombre de sièges à la catégorie agents de maîtrise et cadres n'interdit pas que des salariés appartenant à cette catégorie puissent être par ailleurs élus pour pourvoir les sièges auxquels le code du travail n'attribue aucune affectation catégorielle particulière ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il avait constaté qu'un salarié cadre avait été élu au titre du siège réservé, et que deux salariés, l'un cadre, l'autre non cadre, avaient été élus pour pourvoir les deux autres sièges, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 février 2013, entre les parties, par le tribunal d'instance de Fort-de-France ;DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
REJETTE la requête en annulation des désignations des membres du CHSCT formée par la Banque française commerciale d'Antilles-Guyane ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Banque française commerciale d'Antille-Guyanne à payer aux demandeurs, la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour demandeurs
Premier moyen de discussion
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir prononcé l'annulation des désignations de M. Fred X... et de Mme Catherine Y..., tous deux cadres sur le siège réservé à la catégorie des agents de maîtrise ou cadres.
aux motifs que selon les dispositions de l'article R.4613-1 du code du travail, la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les établissements de 199 salariés et moins, est composée de trois salariés dont un appartenant au personnel de maîtrise ou des cadres ; l'article R.4613-2 du code précité prévoit que l'inspecteur du travail peut autoriser des dérogations aux règles déterminant la répartition des sièges entre les représentants du personnel de maîtrise ou des cadres et ceux des autres catégories ; qu'il est constant et non contesté que M. X... et Mme Y..., membres élus du CHSCT, appartiennent tous deux à la catégorie des cadres et que l'effectif de l'établissement est de 45 salariés ; qu'en l'espèce, il y a lieu de considérer, en premier lieu, que les dispositions légales précitées doivent être entendues de manière restrictive ; qu'en ce sens, il doit être compris la désignation d'un seul cadre et non d'au moins un cadre, l'esprit du texte visant à assurer un équilibre de la représentation du personnel au sein du CHSCT ; qu'en second lieu et nonobstant le fait que l'accord du 11 décembre 2012 portant fixation des modalités de renouvellement du CHSCT prévoyait que le nombre de siège à pourvoir était de trois dont un cadre minimum, force est de constater que cet accord ne saurait venir se substituer à une autorisation administrative qui n'a pas été sollicitée pour déroger aux règles déterminant la répartition des sièges, ni même un usage au sein de l'entreprise ; que de ce qui précède, il y a lieu de prononcer l'annulation des désignations de M. Fred X... et Mme Catherine Y..., tous deux cadres sur le seul siège réservé à la catégorie des agents de maîtrise ou cadres étant observé que la désignation de M. Thierry Z... au siège réservé à la catégorie des techniciens est régulière et d'inviter l'employeur à convoquer les membres du collège désignatif pour qu'il soit procédé à de nouvelles désignations en respect des dispositions légales ;
1° ) alors que, d'une part, l'article L 4611-7 du code du travail prévoit que les dispositions de l'article R 4613-1 du code du travail ne font pas obstacle aux dispositions plus favorables concernant le fonctionnement, la composition ou les pouvoirs des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qui résultent d'accords collectifs ou d'usages, lesquels sont alors applicables de plein droit ; qu'au cas présent, un accord unanime, signé le 11 décembre 2012 par un collège désignatif, a fixé les modalités de renouvellement des mandats des représentants du personnel au CHSCT et reprenant l'usage de cette entreprise bancaire composée essentiellement de cadres (près de 40 % du personnel) consistant en ce qu'il n'y ait pas de collèges distincts, a énoncé que, compte tenu de l'effectif et de la répartition des salariés au sein de l'entreprise, le nombre de sièges à pourvoir au CHSCT était de trois dont un cadre « minimum » ; que cet accord visant la composition du comité et étant plus favorable à l'ensemble des salariés dans la mesure où il leur assurait une représentation réelle dans leur secteur d'activité, relevait du domaine des aménagements conventionnels prévus par l'article L.4611-7 et devait s'appliquer de plein droit ; qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé par refus d'application l'accord du 11 décembre 2012, ensemble l'article L 4611-7 et R 4613-1 du code du travail.
2°) alors que, d'autre part, les exposants faisaient valoir à juste titre qu'il convenait de prendre en compte, au cas présent, un usage constant de l'établissement de Martinique de la BFC-AG selon lequel à aucun moment il n'y a eu de distinction entre cadres et techniciens qui étaient regroupés en un collège unique et qu'ainsi l'élection de deux cadres était justifié par un tel usage ; que faute de s'être expliqué sur ce point déterminant pour la solution du litige, le tribunal d'instance n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 4611-7 du code du travail.
Second moyen de discussion
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir débouté Mme Catherine Y..., M. Fred X... et M. Thierry Z... de leurs demandes d'écarter des débats des pièces personnelles et leur allouer des dommages et intérêts.
aux motifs que :
« Sur la demande reconventionnelle Il y a lieu de considérer que la demande reconventionnelle formée par Mme Catherine Y..., M. X... et M. Z... est recevable dans la mesure où elle se rattache aux prétentions initiales par un lien suffisant ; que toutefois les demandeurs qui forment une demande indemnitaire ne rapportent pas la preuve d'un quelconque préjudice ; qu'ils en seront ainsi déboutés ; »
Alors que les exposants faisaient valoir que leur employeur avait cru bon de diffuser leurs fiches de salaire de novembre 2012 dans le cadre de la présente procédure et que cette communication, qui n'était pas utile, portait atteinte à leur vie privée ; que la communication de telles données personnelles étant interdite, ils sollicitaient que les trois pièces soient purement et simplement écartées des débats et que des dommages et intérêts leur soient alloués; que le jugement attaqué qui s'est borné à énoncer que les demandeurs formaient une demande indemnitaire sans rapporter la preuve d'un préjudice ne pouvait statuer sans répondre à la demande des exposants d'écarter des débats les fiches de salaire dont la production justifiait réparation violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-13607
Date de la décision : 14/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Désignation sur un siège non réservé à une catégorie de personnel - Eligibilité - Cas - Personnel de maîtrise ou cadre

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Composition - Délégation du personnel - Désignation - Attribution des sièges - Sièges non réservés à une catégorie de personnel - Eligibilité - Cas - Personnel de maîtrise ou cadre

L'article R. 4613-1 du code du travail, qui impose de réserver un certain nombre de sièges à la catégorie agents de maîtrise et cadres n'interdit pas que des salariés appartenant à cette catégorie puissent être par ailleurs élus pour pourvoir les sièges auxquels le code du travail n'attribue aucune affectation catégorielle particulière


Références :

article R. 4613-1 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Fort-de-France, 19 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 2014, pourvoi n°13-13607, Bull. civ. 2014, V, n° 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 8

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Lesueur de Givry
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13607
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