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14/01/2014 | FRANCE | N°13-12281

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 13-12281


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Riom, 4 février 2013), que par une lettre du 5 décembre 2012, le syndicat CGT Eiffage énergie a informé la société Eiffage énergie Auvergne de la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise ;
Attendu que le syndicat CGT Eiffage énergie fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que dans les entreprises de trois cents salariés et plus,

chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nom...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Riom, 4 février 2013), que par une lettre du 5 décembre 2012, le syndicat CGT Eiffage énergie a informé la société Eiffage énergie Auvergne de la désignation de M. X... en qualité de représentant syndical au comité d'entreprise ;
Attendu que le syndicat CGT Eiffage énergie fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que dans les entreprises de trois cents salariés et plus, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant ; que peut désigner un représentant syndical au comité d'entreprise le syndicat affilié à la même confédération que celui ayant présenté une liste de candidats et obtenu aux moins deux élus ; qu'en retenant dès lors, pour annuler la désignation par le syndicat Eiffage énergie d'un représentant syndical au comité d'établissement, qu'il n'avait obtenu aucun élu au comité d'entreprise et ne pouvait revendiquer les droits octroyés au syndicat CGT Construction interdépartemental 03-63, lequel ne lui était pas affilié quand il résultait de ses constatations que ces deux syndicats étaient affiliés à la même confédération, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2324-2 du code du travail ;
2°/ que dans ses conclusions le syndicat CGT Eiffage énergie faisait valoir que le poste de représentant syndical au comité d'entreprise était vacant depuis plus d'un an, que le syndicat CGT Construction interdépartemental 03-63 n'avait désigné aucun représentant et qu'il n'existait aucun conflit de désignations entre organisations syndicales affiliées à une même confédération ; qu'en conséquence l'annulation de la désignation de M. X... en cette qualité reviendrait à faire perdurer l'absence de représentant syndical au comité d'entreprise ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'un syndicat ne peut exercer les droits conférés à un autre syndicat en l'absence de lien d'affiliation entre eux, peu important qu'ils soient tous deux adhérents à la même union ou confédération syndicale ;
Et attendu qu'ayant constaté que le syndicat CGT Construction interdépartemental 03-63, qui seul avait présenté des candidats et obtenu des élus au comité d'entreprise, n'était pas un adhérent du syndicat CGT Eiffage énergie, le tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a exactement déduit que le syndicat Eiffage énergie ne pouvait procéder à la désignation d'un représentant syndical au comité d'entreprise aux lieu et place du syndicat CGT Construction interdépartemental 03-63 en se prévalant des élus de ce dernier ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Eiffage énergie.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de monsieur Patrick X... en qualité de représentant syndical CGT Eiffage Energie au comité d'établissement de la société Eiffage Energie Auvergne ;
AUX MOTIFS QUE monsieur Jacques Y..., secrétaire général du syndicat CGT Eiffage Energie a, par courrier du 5 décembre 2012, reçu le 6 décembre 2012, fait savoir à la Sas Eiffage Energie Auvergne qu'il désignait monsieur Patrick X... en qualité de représentant du syndicat au comité d'établissement de l'entreprise ; que par requête reçue au greffe le 13 décembre 2012, la Sas Eiffage Energie Auvergne a saisi ce tribunal à l'effet de contester la désignation de monsieur Patrick X... (cf. jugement p. 2 § 1 et 2) ; que l'article L. 2324-2 du code du travail dispose : « sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise fixées à l'article L. 2324-15 » ; qu'ainsi chaque organisation syndicale, ayant au moins deux élus au comité d'entreprise, peut y nommer un représentant ; que la Cour de cassation a, en outre, considéré que le code du travail accordait aux unions de syndicats la même capacité civile qu'aux syndicats eux-mêmes et qu'elles pouvaient donc exercer les droits conférés aux syndicats, y compris la désignation d'un représentant au comité d'entreprise ; que si l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats constitue un élément essentiel du vote des électeurs, et si une organisation syndicale peut revendiquer à son profit, au sein de l'entreprise, le score électoral obtenu par un syndicat qui lui est affilié, il en va différemment en l'espèce ; qu'en effet, le syndicat CGT 03-63 n'est pas affilié au syndicat Eiffage Energie et ce dernier ne peut revendiquer les droits octroyés au premier ; que ce sont deux syndicats de base qui ont une personnalité juridique distincte et, s'ils sont de la même obédience et relèvent de la même confédération CGT, ils ne dépendent pas l'un de l'autre ; que le syndicat Eiffage Energie qui n'a obtenu, aux dernières élections, aucun élu au comité d'établissement, ne peut y nommer un représentant syndical ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler la désignation de monsieur Patrick X... ;
1) ALORS QUE dans les entreprises de trois cents salariés et plus, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant ; que peut désigner un représentant syndical au comité d'entreprise le syndicat affilié à la même confédération que celui ayant présenté une liste de candidats et obtenu aux moins deux élus ; qu'en retenant dès lors, pour annuler la désignation par le syndicat Eiffage Energie d'un représentant syndical au comité d'établissement ; qu'il n'avait obtenu aucun élu au comité d'entreprise et ne pouvait revendiquer les droits octroyés au syndicat CGT Construction Interdépartemental 03-63, lequel ne lui était pas affilié quand il résultait de ses constatations que ces deux syndicats étaient affiliés à la même confédération, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2324-2 du code du travail ;
2) ALORS QUE dans ses conclusions le syndicat CGT Eiffage Energie faisait valoir que le poste de représentant syndical au comité d'entreprise était vacant depuis plus d'un an, que le syndicat CGT Construction Interdépartemental 03-63 n'avait désigné aucun représentant et qu'il n'existait aucun conflit de désignations entre organisations syndicales affiliées à une même confédération ; qu'en conséquence l'annulation de la désignation de monsieur X... en cette qualité reviendrait à faire perdurer l'absence de représentant syndical au comité d'entreprise ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-12281
Date de la décision : 14/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Droits syndicaux - Exercice - Domaine d'application - Droits conférés à un autre syndicat - Conditions - Lien d'affiliation entre les deux syndicats - Nécessité - Syndicats adhérents à la même union de syndicats - Absence d'influence

Un syndicat ne peut exercer les droits conférés à un autre syndicat en l'absence de lien d'affiliation entre eux, peu important qu'ils soient tous deux adhérents à la même union ou confédération syndicale


Références :

article L. 2324-2 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Riom, 04 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 2014, pourvoi n°13-12281, Bull. civ. 2014, V, n° 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 12

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Lesueur de Givry
Rapporteur ?: Mme Sabotier
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12281
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