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14/01/2014 | FRANCE | N°12-28008

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 janvier 2014, 12-28008


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et l'arrêt rectificatif (Paris, 7 novembre 2012 et 22 mai 2013), que M. X... a fait l'objet de poursuites disciplinaires engagées par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; que par décision du 1er juin 2011, la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires a prononcé à son encontre la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire pour une durée de q

uatre mois pour s'être soustrait de manière persistante à son obligat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et l'arrêt rectificatif (Paris, 7 novembre 2012 et 22 mai 2013), que M. X... a fait l'objet de poursuites disciplinaires engagées par le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; que par décision du 1er juin 2011, la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires a prononcé à son encontre la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire pour une durée de quatre mois pour s'être soustrait de manière persistante à son obligation de paiement de l'impôt sur le revenu ; que M. X... a formé recours contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu après que l'avocat assistant le président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires a été entendu oralement à l'audience pour développer les observations écrites prises au nom du président et tendant au prononcé d'une sanction disciplinaire et à la condamnation de M. X... aux dépens, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des termes combinés des articles R. 811-48, R. 812-22, R. 814-2 du code de commerce que, lorsque le président du Conseil national n'a pas engagé l'action disciplinaire, il n'est pas partie à l'instance, et ne peut présenter des observations devant la Commission nationale qu'à titre d'avis, soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un membre du Conseil ; que les textes ne prévoient pas l'intervention du président du Conseil national devant la cour d'appel, lorsqu'il n'est pas l'autorité poursuivante ; que la décision attaquée a été rendue en violation des textes précités ;
2°/ qu'à tout le moins, le président du Conseil national ne peut donner à la cour d'appel qu'un avis, soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un membre du Conseil, à l'exclusion de toute assistance ou de toute représentation par un avocat, sollicitant de surcroît une condamnation aux dépens ; que la cour d'appel a encore violé les textes précités ;
Mais attendu que si aucun texte ne prévoit l'intervention du président du Conseil national devant la cour d'appel lorsqu'il n'est pas l'autorité poursuivante, aucun texte ne lui interdit d'intervenir à l'instance, dès lors qu'il remplit les conditions de l'article 554 du code de procédure civile, selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire, laquelle n'exclut pas la représentation par avocat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur le recours formé contre une décision disciplinaire de la Commission nationale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires saisie à l'initiative du Parquet d'une procédure disciplinaire à l'encontre de M. Houssen X..., mandataire judiciaire, d'avoir été rendu après que l'avocat assistant le Président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires a été entendu oralement à l'audience pour développer les observations écrites prises au nom du président et tendant au prononcé d'une sanction disciplinaire et à la condamnation de M. Houssen X... aux dépens ;
1° ALORS QU'il résulte des termes combinés des articles R. 811-48, R. 812-22, R.814-2 du Code de commerce que, lorsque le Président du Conseil national n'a pas engagé l'action disciplinaire, il n'est pas partie à l'instance, et ne peut présenter des observations devant la Commission nationale qu'à titre d'avis, soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un membre du Conseil ; que les textes ne prévoient pas l'intervention du Président du Conseil national devant la Cour d'appel, lorsqu'il n'est pas l'autorité poursuivante ; que la décision attaquée a été rendue en violation des textes précités ;
2° ALORS à tout le moins QUE le Président du Conseil national ne peut donner à la Cour d'appel qu'un avis, soit lui-même, soit par l'intermédiaire d'un membre du Conseil, à l'exclusion de toute assistance ou de toute représentation par un avocat, sollicitant de surcroît une condamnation aux dépens ; que la Cour d'appel a encore violé les textes précités.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par M. Hassen X..., mandataire judiciaire, à l'encontre d'une décision de la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires lui ayant infligé la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire pour une durée de quatre mois ;
1° AUX MOTIFS QUE « la Cour n'est saisie, aux termes de la poursuite et de la décision déférée que des seuls faits postérieurs au 25 novembre 2005 et non de ceux relatifs aux années 1992 à 2005 » ;
ALORS QU'il résulte du dispositif de la décision confirmée de la Commission nationale que la peine est prononcée « au titre des faits commis moins de dix ans avant la citation et non visés par l'acte de saisine de la commission nationale ayant donné lieu à la décision du 23 novembre 2005 disant n'y avoir lieu à sanction disciplinaire à l'encontre de M. X... » ; qu'ainsi l'arrêt attaqué est entaché d'une irréductible contradiction entre ses motifs et le dispositif confirmé, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2° AUX MOTIFS QUE « M. X... a ainsi continué de recourir à un processus de « cavalerie fiscale » qui constitue un manquement au principe de probité et à l'honneur professionnel d'autant plus répréhensible qu'il avait fait l'objet d'une interdiction temporaire de trois mois en 1999, pour des faits identiques et avait bénéficié d'un avertissement avec la relaxe du 23novembre 2005 pour toujours les mêmes faits » ;
ALORS QU'aux termes des articles 11, 13 et 15 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002, portant amnistie, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, et qu'il est interdit, aux termes de l'article 133-11 du code pénal de rappeler l'existence de sanctions disciplinaires effacées par l'amnistie ; que nonobstant l'appréciation portée dans la décision du 3 décembre 1999, les faits sanctionnés par cette décision consistant en omission de déclarations mensuelles pendant un an, en laissant s'accumuler un arriéré d'impôts sur le revenu et en régularisant sa situation au moment de l'engagement des poursuites disciplinaires ne sont pas de nature à être exclus de l'amnistie au sens de l'article 14 de la loi du 6 août 2002 ; que la Cour d'appel en se fondant expressément sur des faits amnistiés a violé l'article 133-11 du code pénal et l'ensemble des textes précités ;
3° ALORS QUE la Cour d'appel a violé les même textes et les mêmes principes en visant les faits compris dans la saisine de la juridiction disciplinaire de 2005, n'ayant pas donné lieu à sanction, et n'étant pas contraires à l'honneur et à la probité, dès lors que cette juridiction a constaté que les difficultés de M. X... résultaient « principalement des fluctuations du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis dont on n'aperçoit pas la justification ».


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-28008
Date de la décision : 14/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Organes - Administrateur judiciaire - Discipline - Recours - Cour d'appel de Paris - Intervention du Président du Conseil national - Condition

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Organes - Mandataire judiciaire - Discipline - Recours - Cour d'appel de Paris - Intervention du Président du Conseil national - Condition

Si aucun texte ne prévoit l'intervention du président du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires devant la cour d'appel de Paris lorsqu'il n'est pas l'autorité poursuivante, aucun texte ne lui interdit d'intervenir à l'instance, dès lors qu'il remplit les conditions de l'article 554 du code de procédure civile, selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire, laquelle n'exclut pas la représentation par avocat


Références :

articles R. 811-48, R. 812-22 et R. 814-2 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 jan. 2014, pourvoi n°12-28008, Bull. civ. 2014, IV, n° 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 6

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Jacques
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28008
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