LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Brabant a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 6 octobre 2008 et 2 juin 2009 ; que des incendies sont survenus dans ses locaux les 14 février et 10 avril 2009 ; que le liquidateur a assigné la société Aviva assurances (l'assureur) en vue d'obtenir paiement d'une indemnité au titre de la perte de valeur du fonds de commerce causée par ces sinistres ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 622-13 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 18 décembre 2008, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14, I, du même code ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'est interdite toute clause qui modifie les conditions de poursuite d'un contrat en cours en diminuant les droits ou en aggravant les obligations du débiteur du seul fait de sa mise en redressement judiciaire ;
Attendu que pour débouter le liquidateur de sa demande d'indemnité, l'arrêt, après avoir relevé que l'article 11-1 des conditions générales du contrat d'assurance stipulait que l'assureur ne garantissait pas la perte de valeur vénale du fonds de commerce consécutive à un sinistre survenu pendant une période de chômage de l'établissement ou après la cessation de l'exploitation ou l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, retient que cet article ne remet pas en cause le bénéfice des autres garanties et qu'aucune assimilation ne peut être opérée entre l'exclusion d'une garantie spécifique, qui ne fait nullement obstacle à la prise en charge du sinistre à d'autres titres, et la résiliation du contrat, de sorte que l'assureur est fondé à opposer les stipulations en cause pour refuser sa garantie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;
Condamne la société Aviva assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. X..., ès qualités
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Le Brabant, de sa demande en nullité de l'article 12 en réalité article 11-1 des conditions générales du contrat d'assurance et de sa demande en indemnisation à hauteur de 460.000 euros pour la perte de la valeur vénale du fonds de commerce ;
AUX MOTIFS QUE l'article 1134 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que l'article 11-1 des conditions générales du contrat d'assurance stipule que « la société d'assurance garantit la perte totale ou partielle de la valeur vénale du fonds de commerce », à la suite de dommages matériels subis par les biens assurés et résultant d'un événement couvert au titre de la garantie « incendie¿événements annexes et catastrophes naturelles » (...) et « ne garantit pas la perte de valeur vénale au fonds de commerce (...) consécutive à un sinistre survenu pendant une période de chômage de l'établissement ou après la cessation de l'exploitation, l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire » ; que cet article a pour objet, non d'offrir à l'assureur la possibilité de résilier unilatéralement le contrat du seul fait de l'ouverture d'une procédure collective - résiliation interdite par l'article L.622-13 du code de commerce, et qui n'a en l'espèce été prononcée ni par le mandataire judiciaire, ni par l'assureur - mais de prévoir seulement une exclusion de la garantie de la perte totale ou partielle de la valeur vénale du fonds de commerce par suite d'un sinistre survenu après l'ouverture de la procédure collective, sans pour autant que le bénéfice des autres garanties ne soit remis en cause ; qu'aucune assimilation ne peut être opérée entre une exclusion de garantie et la résiliation du contrat dont les effets sont distincts, l'exclusion d'une garantie spécifique ne faisant nullement obstacle à la prise en charge du sinistre à d'autres titres ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont déclaré nul l'article 12 des conditions générales du contrat d'assurance comme contraire à l'article L.622-13 du code de commerce ; qu'ils ont en revanche, à raison, débouté M. X... ès-qualités de ses demandes, la société Aviva étant fondée à opposer l'exclusion de garantie en application de l'article 11-1 précité ; qu'en conséquence, par motifs substitués à ceux du jugement déféré, la cour confirmera la décision entreprise ;
1°) ALORS QUE nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que toute clause produisant directement ou indirectement le même effet, en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, est réputée non écrite ;
qu'en l'espèce, la clause d'exclusion de garantie de perte de valeur du fonds de commerce stipulée à l'article 11-1 des conditions générales du contrat d'assurance (appelé par erreur article 12) a pour effet de priver l'assuré de cette garantie du seul fait de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ; qu'en jugeant néanmoins cette clause valable, la cour d'appel a violé l'article L. 622-13 du code de commerce ;
2°) ALORS QUE le versement de primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que toute clause qui aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable et qui conduit à créer un avantage illicite, comme dépourvu de cause, au seul assureur, qui a alors perçu des primes sans contrepartie, est réputée non-écrite ; qu'en l'espèce, l'article 11-1 des conditions générales du contrat d'assurance (appelé par erreur article 12) a pour effet de priver la société Le Brabant du bénéfice de l'assurance en raison de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, fait qui ne lui est pas imputable ; que cette clause crée un avantage illicite comme dépourvu de cause à la société Aviva Assurances, qui a perçu des primes sans contrepartie ; qu'en jugeant néanmoins que « l'article 12 des conditions générales du contrat d'assurance » (en réalité 11-1) était valable, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil.