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17/12/2013 | FRANCE | N°12-26411

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 décembre 2013, 12-26411


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2012), qu'une procédure de sauvegarde ayant été ouverte à l'égard de la société Service navigation de plaisance Boat service (société SNP Boat service) par jugement du 7 avril 2009 du tribunal de commerce de Cannes, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 23 avril 2009, M. X..., domicilié aux Pays-Bas, a déclaré une créance à titre chirographaire le 17 septembre 2009, hors du délai de qua

tre mois dont il disposait ; qu'il a présenté une requête en relevé de forc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 juillet 2012), qu'une procédure de sauvegarde ayant été ouverte à l'égard de la société Service navigation de plaisance Boat service (société SNP Boat service) par jugement du 7 avril 2009 du tribunal de commerce de Cannes, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 23 avril 2009, M. X..., domicilié aux Pays-Bas, a déclaré une créance à titre chirographaire le 17 septembre 2009, hors du délai de quatre mois dont il disposait ; qu'il a présenté une requête en relevé de forclusion ;
Attendu que la société SNP Boat service et le mandataire judiciaire font grief à l'arrêt d'avoir admis M. X... à déclarer sa créance, alors, selon le moyen :
1°/ que les créanciers établis dans un pays autre que l'Etat d'ouverture de la procédure d'insolvabilité doivent être avisés dans des formes spécifiques de leurs droits et modalités de production de leurs créances ; que cette disposition vise avant tout à informer les créanciers étrangers, concernés par l'insolvabilité de leur débiteur, de la nécessité de produire leur créance et des délais à respecter ; qu'en l'espèce, la société SNP Boat service avait expressément fait valoir que M. X... était nécessairement en possession de ces informations dès lors qu'à l'audience du 23 juillet 2009 à laquelle avait été soulevée l'impossibilité de poursuivre l'instance en fixation de la créance litigieuse, il avait comparu personnellement et avait été assisté par un avocat français de sorte qu'il n'ignorait rien de la nécessité de mettre en cause les organes de la procédure et de déclarer sa créance, et ce, dans le délai requis ; qu'après avoir constaté que M. X... « était assisté de son conseil, professionnel du droit lors de l'audience du 23 juillet 2009 » et « disposait encore à la date du 23 juillet 2009 d'un délai d'un mois pour déclarer sa créance », la cour d'appel a pourtant retenu que le délai de forclusion n'avait pas couru motif pris que M. X... n'avait pas été invité à produire et que la seule information de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde « ne peut remplacer les modalités d'information particulière aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne imposées par les règlements du Conseil » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si M. X... ne disposait pas de toutes les informations nécessaires pour déclarer sa créance avant l'expiration du délai requis et si, par conséquent, la défaillance n'était pas de son fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-6, L. 622-23 et R. 622-25 du code de commerce, ensemble des articles 40 et 42-1 du règlement (CE) n° 1346-2000 du 29 mai 2000 ;
2°/ que l'article 40 du règlement n° 1346/ 2000 du 29 mai 2000 ne prévoit aucune sanction en cas de défaut d'information et renvoie à la loi française pour sanctionner les déclarations de créance tardives ; qu'ainsi, l'article 4-2 du règlement prévoit que la loi de l'Etat d'ouverture s'applique aux règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté l'expiration du délai de déclaration de créance de M. X... ; qu'en décidant néanmoins qu'il devait être relevé de sa forclusion par la seule considération de l'absence d'information selon les modalités particulières prévues par le règlement, sans constater par ailleurs l'existence d'une cause étrangère de nature à justifier le relevé de forclusion, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-6, L. 622-23 et R. 622-25 du code de commerce, ensemble des articles 40 et 42-1 du règlement (CE) n° 1346-2000 du 29 mai 2000 ;
Mais attendu qu'il résulte des articles 40 et 42 § 1 du règlement (CE) n° 1346/ 2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité que les créanciers connus dont la résidence habituelle, le domicile ou le siège se situent dans un autre État membre que celui d'ouverture de la procédure d'insolvabilité doivent être informés individuellement d'avoir à déclarer leurs créances au moyen d'un formulaire portant, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne, le titre « Invitation à produire une créance. Délais à respecter » ; que, dans le silence de ces textes, qui ne prévoient pas directement de sanction en cas d'omission d'un tel document, il appartient à loi de l'État d'ouverture, conformément aux dispositions générales de l'article 4 § 2, point h, du règlement, de déterminer les conséquences d'un défaut d'information du créancier, de sorte qu'en France seule la voie du relevé de forclusion est ouverte, par l'article L. 622-26 du code de commerce, à un créancier chirographaire établi dans un autre État membre ; qu'en l'état du moyen, qui admet lui-même que M. X... a bénéficié d'un tel relevé de forclusion de la part de la cour d'appel, celle-ci a légalement justifié sa décision, en faisant ressortir que l'absence d'envoi du formulaire avait, dans les circonstances de la cause, empêché, sans défaillance de sa part, ce créancier de déclarer sa créance dans le délai légal, effectuant ainsi les recherches prétendument omises ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Service navigation de plaisance Boat service et M. Didier Y..., en qualité de mandataire judiciaire de celle-ci, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société SNP Boat service et MM. Z... et Y..., ès qualités
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR constaté que M. X... n'avait été destinataire d'aucune invitation à produire une créance conforme aux dispositions des articles 40 et 42 du Règlement CE 1346/ 2000 du 29 mai 2000, d'AVOIR dit que le délai de forclusion n'avait pas couru et qu'aucune forclusion ne peut être opposée à M. X..., et d'AVOIR renvoyé les parties en ce qui concerne l'admission de la créance déclarée par M. X... le 17 septembre 2009 devant le Juge commissaire de la procédure de sauvegarde seul compétent pour statuer sur son admission ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 622-26 du Code de commerce, le juge-commissaire ne peut relever le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans les délais requis de la forclusion encourue, qu'à la condition que celui-ci établisse que sa défaillance ne soit pas de son fait ou qu'elle est due à une omission volontaire du débiteur lors de l'établissement de la liste de ses créances prévue par l'article L 622-6 du Code de commerce ; que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ouverte au bénéfice de la SNP BOAT SERVICES a fait l'objet des mesures de publicité légales, notamment par une mention au Kbis et un avis inséré au BODACC le 23 avril 2009 ; que M. X..., de nationalité néerlandaise et domicilié aux Pays-Bas, bénéficiait, en application de l'article R 622-24 du Code de commerce, d'un délai de quatre mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC pour déclarer sa créance ; que ce délai expirait le 24 août 2009, le 23 août étant un dimanche ; qu'en vertu de l'article 40 du Règlement 1346/ 2000 du 29 mai 2000, dès qu'une procédure d'insolvabilité est ouverte dans un Etat membre, le syndic nommé par la juridiction compétente de cet Etat informe sans délai les créanciers connus qui ont leur siège dans les autres Etats membres, cette information étant assurée par l'envoi individuel d'une note qui porte notamment sur les délais à observer, les sanctions prévues quant aux délais, l'organe habilité à recevoir la production des créances et les autres mesures prescrites ; qu'en application de l'article 42, cette information est assurée dans la langue ou dans une des langues officielles de l'Etat d'ouverture et un formulaire portant, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union Européenne, le titre « invitation à produire une créance, délais à respecter » est utilisé à cet effet ; que l'instance qui opposait les parties, chacune se prétendant créancière de l'autre, était pendante devant le tribunal de commerce de CANNES au moment de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ; que l'affaire avait été plaidée le 29 janvier, faisait l'objet d'un délibéré au 16 avril 2009, soit neuf jours après l'ouverture de la procédure collective ; que la société SNP BOAT SERVICE, considérant qu'elle n'avait pas à faire figurer la créance revendiquée par M. X... sur la liste des créanciers prévue à l'article L 622-6 du Code de commerce dès lors qu'elle la contestait, a délibérément refusé de la mentionner sur cette liste et s'est également abstenue d'informer le mandataire judiciaire de l'instance en cours à laquelle elle était partie, qui l'opposait précisément à M. X... et dont l'objet était notamment de déterminer le créancier ; que la société SNP BOAT SERVICE n'a pas informé le conseil représentant M. X... de l'ouverture de la procédure et de la nécessité de régulariser l'instance en faisant intervenir les organes de la procédure de sauvegarde ; que la circonstance que la société SNP BOAT SERVICE conteste la créance réclamée par M. X... ne saurait justifier tant l'omission sur la liste des créanciers que l'omission d'information des instances en cours, que l'absence d'information donnée à ce propos au conseil de M. X..., dès lors qu'au surplus, elle pouvait la contester dans le cadre de la procédure de vérification des créances ; que par ailleurs, l'issue du litige était imminente et contemporaine de l'ouverture de la procédure ; que la SNP BOAT SERVICE ne pouvait ignorer la domiciliation de M. X... en dehors du territoire de la France métropolitaine et les exigences particulières de l'avertissement dont il devait bénéficier pour déclarer sa créance, alors que l'instance interrompue ne pouvait être reprise à l'initiative du créancier demandeur qu'après qu'il ait déclaré sa créance et qu'il ait mis en cause le mandataire judiciaire ; que la SNP BOAT SERVICE, qui n'explique d'ailleurs pas les raisons pour lesquelles ¿ a minima ¿ elle n'a pas mentionné l'instance en cours, a omis volontairement de déclarer M. X... en qualité de créancier au mandataire judiciaire ; que celui-ci n'a donc pas été en mesure d'être informé individuellement d'avoir à déclarer sa créance, alors que l'instance était pendante devant le tribunal de commerce de CANNES qui avait ouvert la procédure de sauvegarde de la SNP BOAT SERVICE ; que même si l'appelant disposait donc encore à la date du 23 juillet 2009 d'un délai d'un mois pour déclarer sa créance, il n'en demeure pas moins que M. X..., créancier communautaire, n'a jamais reçu des organes de la procédure aucun avis en langue néerlandaise ni d'ailleurs en aucune autre langue d'un autre Etat membre, l'invitant à produire et qu'il n'a nullement été informé des sanctions encourues à défaut de respecter les délais pour déclarer, et qu'en tout état de cause, il n'a pas bénéficié du délai de quatre mois auquel il avait droit ; que dès lors, la seule information donnée à M. X... et à son conseil de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'audience du 23 juillet 2009, ne peut remplacer les modalités d'information particulière aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union Européenne imposées par les Règlements européens du Conseil 1346/ 2000 et 694/ 2000, et que l'exigence d'un procès équitable commande que les avis à notification faisant état d'un délai soient effectués dans la langue du pays destinataire ; que même si M. X... était assisté de son conseil, professionnel du droit, lors de l'audience du 23 juillet 2009, il n'en demeure pas moins qu'à défaut d'avoir été destinataire d'un avertissement personnel au moyen d'un formulaire, portant dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne le titre « Invitation à déclarer sa créance. Délais à respecter » dans les formes des articles 40 et 42 des Règlements européens du Conseil 1346/ 2000 et 694/ 2000, le délai de forclusion prévu à l'article L 622-26 du Code de commerce n'a pas couru et aucune forclusion ne peut lui être opposée dès lors qu'il n'a pas été avisé en bonne et due forme des modalités des déclarations de créances, de celles devant être déclarées, et des sanctions encourues quant aux délais ; que le délai de forclusion n'ayant pas couru à l'encontre de M. Jacobus X..., les parties seront renvoyées en ce qui concerne l'admission de la créance déclarée le 17 septembre 2009 par le Juge commissaire de la procédure de sauvegarde, seul compétent pour statuer sur son admission en cas de contestation ;
1°) ALORS QUE les créanciers établis dans un pays autre que l'Etat d'ouverture de la procédure d'insolvabilité doivent être avisés dans des formes spécifiques de leurs droits et modalités de production de leurs créances ; que cette disposition vise avant tout à informer les créanciers étrangers, concernés par l'insolvabilité de leur débiteur, de la nécessité de produire leur créance et des délais à respecter ; qu'en l'espèce, la SNP BOAT SERVICES avait expressément fait valoir que monsieur X... était nécessairement en possession de ces informations dès lors qu'à l'audience du 23 juillet 2009 à laquelle avait été soulevée l'impossibilité de poursuivre l'instance en fixation de la créance litigieuse, il avait comparu personnellement et avait été assisté par un avocat français de sorte qu'il n'ignorait rien de la nécessité de mettre en cause les organes de la procédure et de déclarer sa créance, et ce, dans le délai requis (conclusions d'appel signifiées le 12 septembre 2011 p. 9 à 11) ;
qu'après avoir constaté que monsieur X... « était assisté de son conseil, professionnel du droit lors de l'audience du 23 juillet 2009 » et « disposait encore à la date du 23 juillet 2009 d'un délai d'un mois pour déclarer sa créance », la cour d'appel a pourtant retenu que le délai de forclusion n'avait pas couru motif pris que monsieur X... n'avait pas été invité à produire et que la seule information de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde « ne peut remplacer les modalités d'information particulière aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne imposées par les règlements du Conseil » ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si monsieur X... ne disposait pas de toutes les informations nécessaires pour déclarer sa créance avant l'expiration du délai requis et si, par conséquent, la défaillance n'était pas de son fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-6, L. 622-23 et R. 622-25 du code de commerce, ensemble des articles 40 et 42-1 du règlement CE n° 1346-2000 du 29 mai 2000 ;
2°) ALORS QUE l'article 40 du règlement n° 1346/ 2000 du 29 mai 2000 ne prévoit aucune sanction en cas de défaut d'information et renvoie à la loi française pour sanctionner les déclarations de créance tardives ; qu'ainsi, l'article 4-2 du règlement prévoit que la loi de l'Etat d'ouverture s'applique aux règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté l'expiration du délai de déclaration de créance de monsieur X... ; qu'en décidant néanmoins qu'il devait être relevé de sa forclusion par la seule considération de l'absence d'information selon les modalités particulières prévues par le règlement, sans constater par ailleurs l'existence d'une cause étrangère de nature à justifier le relevé de forclusion, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-6, L. 622-23 et R. 622-25 du code de commerce, ensemble des articles 40 et 42-1 du règlement CE n° 1346-2000 du 29 mai 2000.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-26411
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

UNION EUROPEENNE - Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 - Procédures d'insolvabilité - Article 40 et article 42, § 1 - Information individuelle des créanciers - Omission d'un créancier chirographaire - Sanction régie par la loi de l'Etat d'ouverture - Voie ouverte en France - Relevé de forclusion

Il résulte des articles 40 et 42, § 1, du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité que les créanciers connus dont la résidence habituelle, le domicile ou le siège se situent dans un autre État membre que celui d'ouverture de la procédure d'insolvabilité doivent être informés individuellement d'avoir à déclarer leurs créances au moyen d'un formulaire portant, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne, le titre "Invitation à produire une créance. Délais à respecter". Dans le silence de ces textes, qui ne prévoient pas directement de sanction en cas d'omission d'un tel document, il appartient à loi de l'Etat d'ouverture, conformément aux dispositions générales de l'article 4, § 2, h, du règlement, de déterminer les conséquences d'un défaut d'information du créancier, de sorte qu'en France seule la voie du relevé de forclusion est ouverte, par l'article L. 622-26 du code de commerce, à un créancier chirographaire établi dans un autre Etat membre


Références :

articles 40, 42, § 1, et 4, § 2, h, du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000

article L. 622-26 du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 déc. 2013, pourvoi n°12-26411, Bull. civ. 2013, IV, n° 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, IV, n° 188

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Rémery
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26411
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