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17/12/2013 | FRANCE | N°12-15453

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 décembre 2013, 12-15453


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 815-9 du code civil, et les règles régissant la clause d'accroissement ;
Attendu que l'achat en commun d'un bien immobilier avec clause d'accroissement est exclusif de l'indivision ; que toutefois, il confère aux parties des droits concurrents de jouissance indivise sur le bien tant que la condition de prédécès d'un des acquéreurs ne s'est pas réalisée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mai 2011), que Mme X... et M. Y... ont acquis ensemble un

bien immobilier par un acte authentique du 27 mai 1982 comportant une clause ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 815-9 du code civil, et les règles régissant la clause d'accroissement ;
Attendu que l'achat en commun d'un bien immobilier avec clause d'accroissement est exclusif de l'indivision ; que toutefois, il confère aux parties des droits concurrents de jouissance indivise sur le bien tant que la condition de prédécès d'un des acquéreurs ne s'est pas réalisée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 12 mai 2011), que Mme X... et M. Y... ont acquis ensemble un bien immobilier par un acte authentique du 27 mai 1982 comportant une clause d'accroissement, prévoyant que le bien appartiendrait en totalité au dernier survivant des deux acquéreurs ; que, le couple s'étant ensuite séparé et M. Y... ayant continué à occuper seul la maison, Mme X... l'a assigné en paiement d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que l'organisation des droits de jouissance indivise dont disposent les parties n'ayant pas été demandée à un juge, Mme X... ne peut prétendre à une indemnité pour l'occupation par M. Y... de l'immeuble en cause ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une indemnité d'occupation est due à la partie cotitulaire du droit de jouissance par celle qui a la jouissance exclusive du bien, la cour d'appel a violé le texte et les principes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 12 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande d'indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QUE, contrairement à ce que soutient Mme X..., l'acquisition en commun d'un bien immobilier avec clause d'accroissement ne crée pas d'indivision ; que tant que la condition de prédécès de l'un des acquéreurs ne s'est pas réalisée, ceux-ci ont sur le bien des droits concurrents dont celui, pour chacun d'eux, d'en jouir indivisément, droit dont l'exercice peut être organisé par le juge, ce qui n'est pas demandé présentement ; que, dès lors, Mme X... ne peut prétendre au versement d'une indemnité pour l'occupation de l'immeuble en cause ;
ALORS, 1°), QUE, dans ses conclusions (p. 4, al. 3 et in fine), Mme X... faisait valoir que la clause de tontine « confère à chacun des acquéreurs la propriété de l'immeuble tout entier à partir du jour de son acquisition, sous condition de prédécès du cocontractant » et précisait que c'était « eu égard à la nullité de la clause » qu'elle demandait qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'immeuble indivis ; qu'elle présentait à titre subsidiaire, pour le cas où il aurait été fait droit à l'appel de M. Y..., une demande en paiement d'une indemnité d'occupation (p. 6, al. 2) ; qu'en considérant qu'elle soutenait que l'acquisition en commun d'un bien immobilier avec une clause de tontine crée une indivision, pour la débouter d'une demande qu'elle a, à tort, cru fondée sur les règles propres à l'indivision, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE les parties à une clause d'accroissement sont titulaires de droits concurrents, tel le droit de jouir indivisément du bien ; qu'il en résulte que si l'une d'elles a la jouissance exclusive de l'immeuble, elle doit à l'autre, cotitulaire du droit de jouissance, une indemnité pour son occupation ; qu'en subordonnant le droit à une telle indemnité à ce que le juge ait été préalablement saisi d'une demande tendant à l'organisation de l'exercice du droit de jouissance indivis, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé l'article 544 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-15453
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Immeuble - Acquisition conjointe - Clause d'accroissement - Effets - Droits concurrents jusqu'au décès du prémourant - Droit de jouir indivisément du bien - Indemnité d'occupation - Créancier - Détermination

INDIVISION - Définition - Exclusion - Cas - Acquisition conjointe avec clause d'accroissement ou de tontine - Portée INDIVISION - Chose indivise - Jouissance - Immeuble acquis par deux personnes avec clause d'accroissement - Droits concurrents des acquéreurs

L'achat en commun d'un bien immobilier avec clause d'accroissement, dite de tontine, est exclusif de l'indivision mais confère aux parties des droits concurrents de jouissance indivise sur le bien tant que la condition de prédécès d'un des acquéreurs ne s'est pas réalisée. Dès lors une indemnité d'occupation est due à la partie co-titulaire du droit de jouissance par celle qui a la jouissance exclusive du bien


Références :

article 815-9 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 12 mai 2011

Dans le même sens que :1re Civ., 9 novembre 2011, pourvoi n° 10-21710, Bull. 2011, I, n° 199 (rejet). Sur le droit de jouissance indivis des acquéreurs d'un immeuble avec clause d'accroissement, à rapprocher :1re Civ., 9 février 1994, pourvoi n° 92-11111, Bull. 1994, I, n° 60 (2) (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 déc. 2013, pourvoi n°12-15453, Bull. civ. 2013, III, n° 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, III, n° 168

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Laurent-Atthalin
Rapporteur ?: M. Echappé
Avocat(s) : Me Haas, Me Occhipinti

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15453
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