LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCI Shamballa ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 12 juillet 2012), que la société Probat, suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 décembre 2008 à M. et Mme X..., a fait saisir un bien immobilier appartenant à ces derniers ; qu'un jugement du 8 octobre 2009 a autorisé une vente amiable de ce bien ; qu'un jugement du 25 mars 2010 a ordonné la reprise de la procédure, la vente forcée et la fixation de l'adjudication au 24 juin 2010 ; que la vente amiable ayant été régularisée par acte authentique le 31 mai 2010, un jugement du 1er juillet 2010 de la chambre de l'exécution immobilière d'un tribunal de grande instance a constaté la caducité du commandement de saisie immobilière que la société Probat avait fait délivrer à M. X... et à son épouse, en l'état de l'accord intervenu entre les parties, a en conséquence ordonné la radiation du commandement, et a condamné M. et Mme X... au paiement des frais de saisie, comprenant le coût de la radiation du commandement, et de l'ensemble des dépens ; qu'à la demande de Mme A..., avocat du créancier poursuivant, le greffier en chef du tribunal a établi le 30 novembre 2010 deux certificats de vérification des dépens ; que M. et Mme X... ont formé opposition à l'encontre de ces certificats devant le magistrat taxateur du tribunal de grande instance ; que Anna-Ursula Y..., épouse de M. X..., est décédée en cours de procédure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de le débouter de son opposition à l'état de frais établi le 30 novembre 2010 par le greffier en chef vérificateur, de dire que ce certificat devra reprendre ses effets à leur égard, de dire qu'il est tenu du paiement des émoluments afférents à la procédure de saisie immobilière arrêtée au 1er juillet 2010, soit 46 529, 53 euros au profit de Mme A..., avocat poursuivant, l'autre moitié étant répartie entre les autres avocats de la procédure, soit 11 632, 38 euros à Mme A..., 11 632, 38 euros à la SCP MVDG en la personne de M. B..., 11 632, 38 euros à M. C... et 11 632, 38 euros à M. Z..., et de laisser les dépens à leur charge, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit établir la charge des émoluments compris dans les dépens mis à la charge du débiteur poursuivi sur la base de l'article 37 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960, applicable pour toute espèce de vente mobilière ou immobilière renvoyée par le tribunal devant un officier public ou ministériel, donc devant le notaire qui instrumente la vente amiable ; qu'il ne peut recourir aux dispositions de l'article 44 dudit décret que lorsque la vente judiciaire de l'immeuble saisi est arrêtée ; qu'en condamnant M. X... à acquitter, au titre des dépens mis à sa charge, les émoluments non seulement de l'avocat poursuivant, mais encore de tous les avocats de la procédure, alors qu'elle constatait dans son arrêt que la vente amiable du bien a été autorisée par jugement du 8 octobre 2009, que la reprise de la procédure, la vente forcée du bien et la fixation de l'adjudication au 24 juin 2010 ont été ordonnées par jugement du 25 mars 2010, que la vente du bien a été régularisée par acte authentique reçu par-devant notaire le 31 mai 2010, et que la chambre de l'exécution immobilière du tribunal de grande instance de Nice avait constaté la caducité du commandement de saisie immobilière et ordonné sa radiation par jugement du 1er juillet 2010, le premier président a violé l'article 37 du décret du 2 avril 1960, par refus d'application, et l'article 44 du même décret, par fausse application ;
2°/ que le juge doit établir la charge des émoluments compris dans les dépens mis à la charge du débiteur poursuivi sur la base de l'article 37 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960, applicable pour toute espèce de vente mobilière ou immobilière renvoyée par le tribunal devant un officier public ou ministériel ; que pour reconnaître à l'ensemble des avocats de la procédure de vente judiciaire de l'immeuble appartenant à M. X... un droit sur les émoluments compris dans les dépens mis à la charge de ce dernier, l'arrêt énonce que « le jugement irrévocable du 1er juillet 2010 a, par décision spécialement motivée, condamné la partie saisie au paiement des frais de saisie, qui comprendront le coût de la radiation du commandement, et l'ensemble des dépens » ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à justifier sa décision dès lors qu'il lui appartenait précisément de déterminer le contenu des dépens évoqués, le premier président a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 37 du décret du 2 avril 1960 ;
3°/ que les dispositions du décret du 2 avril 1960 étant d'ordre public, les parties ne peuvent y déroger ; que pour reconnaître à l'ensemble des avocats de la procédure de vente judiciaire de l'immeuble appartenant à M. X... un droit sur les émoluments compris dans les dépens mis à la charge de ce dernier, et donc priver d'effet les dispositions de l'article 37 du décret du 2 avril 1960, l'arrêt relève qu'une clause de l'acte notarié du 31 mai 2010, constatant la vente amiable intervenue dans le cadre de la procédure de saisie, stipule que " le vendeur réglera les états de frais des avocats créanciers inscrits dans le cadre de la procédure de saisie immobilière » ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 37 du décret du 2 avril 1960, applicables à la situation en cause, sont d'ordre public, le premier président a violé ledit texte ;
Mais attendu que l'ordonnance retient par motifs propres et adoptés que l'article 44 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 énonce que lorsque la procédure de vente est arrêtée après le dépôt du cahier des charges, il est alloué aux différents avoués en cause, à répartir entre eux conformément aux dispositions de l'article 39, un émolument égal à la moitié de celui calculé, comme il est dit à l'article 30, sur le montant de la mise à prix ; qu'en l'espèce, une vente amiable est intervenue devant notaire le 31 mai 2010, sous la condition suspensive d'une décision définitive constatant la caducité du commandement de saisie et de la procédure en cours ; que la vente n'a pas été renvoyée par le tribunal devant notaire ; qu'en outre, par jugement en date du 1er juillet 2010, la chambre de l'exécution immobilière du tribunal de grande instance a, notamment, constaté la caducité du commandement et ordonné sa radiation ; que les dispositions de ce texte sont d'ordre public ; que par ailleurs, le jugement irrévocable du 1er juillet 2010 a, par décision spécialement motivée, condamné la partie saisie au paiement des frais de saisie, qui comprendront le coût de la radiation du commandement, et à l'ensemble des dépens ;
Que de ces constatations et énonciations, le premier président a exactement déduit que l'article 44 du décret du 2 avril 1960, qui vise l'hypothèse d'une procédure de saisie immobilière n'arrivant pas à son terme, doit s'appliquer au cas d'espèce et que l'émolument, qui est égal, en application de ce texte, à la moitié de celui calculé sur le montant de la mise à prix, d'un montant de 93 059, 06 euros HT, doit être supporté par M. X... et réparti conformément aux dispositions de l'article 39 du même texte ;
D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la de mande de M. X..., le condamne à payer à Mme A... et à la société civile professionnelle MVDG la somme de 1 500 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Jean-Claude X... et son épouse, Madame Anna-Ursula Y...- X... de leur opposition à l'état de frais établi le 30 novembre 2010 par le Greffier en chef vérificateur, d'avoir dit que ce certificat devra reprendre ses effets à leur égard, d'avoir dit que les époux X... sont tenus du paiement des émoluments afférents à la procédure de saisie immobilière arrêtée au 1er juillet 2010, soit 46. 529, 53 euros au profit de Maître Valérie A..., avocat poursuivant, l'autre moitié étant répartie entre les autres avocats de la procédure, soit 11. 632, 38 euros à Maître A..., 11. 632, 38 euros à la SCP MVDG en la personne de Maître Florent B..., 11. 632, 38 euros à Maître C... et 11. 632, 38 euros à Maître Z..., et d'avoir laissé les dépens à leur charge ;
Aux motifs que « l'article 44 du décret du 2 avril 1960 énonce que lorsque la procédure de vente est arrêtée après le dépôt du cahier des charges, il est alloué aux différents avoués en cause, à répartir entre eux conformément aux dispositions de l'article 39, un émolument égal à la moitié de celui calculé, comme il est dit à l'article 30, sur le montant de la mise à prix ; qu'en l'espèce, une vente amiable est intervenue devant Maître D..., notaire à Frais, le 31 mai 2010, sous la condition suspensive d'une décision définitive constatant la caducité du commandement de saisie et de la procédure en cours ; qu'en outre, par jugement en date du 1er juillet 2010, la Chambre de l'exécution immobilière du Tribunal de grande instance de Nice a, notamment, constaté la caducité du commandement et ordonné sa radiation ; qu'en conséquence, l'article 44 qui vise l'hypothèse d'une procédure de saisie immobilière n'arrivant pas à son terme, doit s'appliquer au cas d'espèce ; que les dispositions de ce texte sont d'ordre public ; que par ailleurs, que le jugement irrévocable du 1er juillet 2010 a, par décision spécialement motivée, condamné la partie saisie au paiement des frais de saisie, qui comprendront le coût de la radiation du commandement, et à l'ensemble des dépens ; qu'ensuite, l'acte notarié de vente du 31 mai 2010 contient la clause suivante aux termes de laquelle : " le vendeur restera tenu de l'intégralité des frais, droits, honoraires, émoluments et frais de postulation, dus à son avocat ainsi que l'avocat du créancier saisissant, selon un état vérifié, s'agissant du créancier saisissant, dont il s'oblige au paiement. En aucun cas, l'acquéreur ne pourra être tenu des frais, droits, émoluments et honoraires qui resteraient dus dans ce cadre. Le vendeur réglera également les états de frais des avocats créanciers inscrits dans le cadre de la procédure de saisie immobilière " ; qu'en conséquence, que les émoluments doivent être supportés par Monsieur X... » ;
Alors que, de première part, le juge doit établir la charge des émoluments compris dans les dépens mis à la charge du débiteur poursuivi sur la base de l'article 37 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960, applicable pour toute espèce de vente mobilière ou immobilière renvoyée par le Tribunal devant un officier public ou ministériel, donc devant le notaire qui instrumente la vente amiable ; qu'il ne peut recourir aux dispositions de l'article 44 dudit décret que lorsque la vente judiciaire de l'immeuble saisi est arrêtée ; qu'en condamnant Monsieur X... à acquitter, au titre des dépens mis à sa charge, les émoluments non seulement de l'avocat poursuivant, mais encore de tous les avocats de la procédure, alors qu'elle constatait dans son arrêt que la vente amiable du bien a été autorisée par jugement du 8 octobre 2009, que la reprise de la procédure, la vente forcée du bien et la fixation de l'adjudication au 24 juin 2010 ont été ordonnées par jugement du 25 mars 2010, que la vente du bien a été régularisée par acte authentique reçu par-devant notaire le 31 mai 2010, et que la Chambre de l'exécution immobilière du Tribunal de grande instance de Nice avait constaté la caducité du commandement de saisie immobilière et ordonné sa radiation par jugement du 1er juillet 2010, la Cour d'appel a violé l'article 37 du décret du 2 avril 1960, par refus d'application, et l'article 44 du même décret, par fausse application ;
Alors que, de deuxième part, le juge doit établir la charge des émoluments compris dans les dépens mis à la charge du débiteur poursuivi sur la base de l'article 37 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960, applicable pour toute espèce de vente mobilière ou immobilière renvoyée par le Tribunal devant un officier public ou ministériel ; que pour reconnaître à l'ensemble des avocats de la procédure de vente judiciaire de l'immeuble appartenant à Monsieur X... un droit sur les émoluments compris dans les dépens mis à la charge de ce dernier, l'arrêt énonce que " le jugement irrévocable du 1er juillet 2010 a, par décision spécialement motivée, condamné la partie saisie au paiement des frais de saisie, qui comprendront le coût de la radiation du commandement, et l'ensemble des dépens " ; qu'en statuant ainsi, par un motif impropre à justifier sa décision dès lors qu'il lui appartenait précisément de déterminer le contenu des dépens évoqués, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 37 du décret du 2 avril 1960 ;
Alors que, de troisième part, les dispositions du décret du 2 avril 1960 étant d'ordre public, les parties ne peuvent y déroger ; que pour reconnaître à l'ensemble des avocats de la procédure de vente judiciaire de l'immeuble appartenant à Monsieur X... un droit sur les émoluments compris dans les dépens mis à la charge de ce dernier, et donc priver d'effet les dispositions de l'article 37 du décret du 2 avril 1960, l'arrêt relève qu'une clause de l'acte notarié du 31 mai 2010, constatant la vente amiable intervenue dans le cadre de la procédure de saisie, stipule que " le vendeur réglera les états de frais des avocats créanciers inscrits dans le cadre de la procédure de saisie immobilière " ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 37 du décret du 2 avril 1960, applicables à la situation en cause, sont d'ordre public, la Cour d'appel a violé ledit texte.