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04/12/2013 | FRANCE | N°12-88004

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 décembre 2013, 12-88004


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrice X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 30 octobre 2012, qui, pour usage d'un téléphone tenu en mains par conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur,

M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le ra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Patrice X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 30 octobre 2012, qui, pour usage d'un téléphone tenu en mains par conducteur d'un véhicule en circulation, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOULQUIÉ, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 536, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce qu'il ne ressort pas des mentions du jugement que M. X..., présent à l'audience, ait eu la parole en dernier ;
"alors qu'en application de l'article 460 du code de procédure pénale, applicable devant le tribunal de police et la juridiction de proximité selon l'article 536 du même code, le prévenu ou son conseil doivent avoir la parole en dernier ; qu'au cas d'espèce, le jugement constate que M. X... était « comparant à l'audience du 4 octobre 2012 », mais indique que « le Ministère public a été entendu en ses réquisitions, le greffier a tenu note du déroulement des débats, la juridiction de proximité, après en avoir délibéré, a statué en ces termes » ; qu'il ne résulte pas de ces mentions que M. X... aurait eu la parole en dernier" ;
Attendu que, si l'arrêt ne mentionne pas que le prévenu a eu la parole en dernier, cette mention étant par ailleurs contenue dans les notes d'audience, la cassation n'est pas encourue dès lors que ces notes, signées du président et du greffier complètent les mentions de l'arrêt ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 9, 524, 529-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que M.Haffner en son opposition, mis à néant l'ordonnance pénale du 26 octobre 2011, déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et condamné M. X... à une amende de 150 euros ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite du procès-verbal, en date du 8 septembre 2009, une amende forfaitaire majorée a été prononcée le 11 janvier 2011 ; qu'à la suite de la lettre du 24 février 2011, l'officier du ministère public a requis le 18 mai 2011 la condamnation du contrevenant à une peine d'amende de 150 euros par ordonnance pénale, laquelle a été prononcée le 26 octobre 2011 ; qu'en suite de l'opposition régulière à ladite ordonnance, le contrevenant a été poursuivi devant le juge du proximité le 4 avril 2012 ; que contrairement aux affirmations de M. X..., la procédure est régulière et qu'il appartenait au représentant du ministère public à la suite de la lettre du 24 février 2011 soit de requérir une ordonnance pénale soit de poursuivre le contrevenant directement devant le juge de proximité ; que l'exception de prescription sera donc rejetée ;
"alors que les actes nuls sont insusceptibles d'interrompre la prescription de l'action publique ; qu'au cas d'espèce, étaient nulles les réquisitions du ministère public tendant au prononcé d'une ordonnance pénale, lesquelles n'informaient pas le juge de proximité de la requête en exonération formée par M. X... à la suite de la réception de l'avis de contravention, ainsi que l'ordonnance subséquente ; qu'en affirmant que la procédure était régulière, et que les actes susvisés avaient eu un effet interruptif de prescription, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. Patrice X..., verbalisé le 8 septembre 2010, a, après réception de l'avertissement du comptable du trésor, le 27 janvier 2011, formé une réclamation le 24 février 2011, laquelle a été suivie, le 18 mai 2011, de réquisitions d'ordonnance pénale, puis d'une ordonnance pénale en date du 26 octobre 2011 le condamnant à 90 euros d'amende ; que, sur l'opposition du contrevenant, en date du 12 décembre 2011, l'officier du ministère public a, le 4 avril 2012, pris des réquisitions aux fins de citation, suivies d'une citation du 18 mai 2012 devant la juridiction de proximité ; qu'à l'audience, le prévenu, comparant et non assisté, a soutenu des conclusions aux termes desquelles, notamment, la prescription de l'action publique serait acquise, n'ayant pu être valablement interrompue par les réquisitions d'ordonnance pénale, selon lui, nulles et non avenues, dans l'ignorance où se serait trouvé le juge leur ayant donné suite, de l'existence de sa contestation ;
Attendu que les réquisitions d'ordonnance pénale, écrites, datées et signées, qui satisfont en la forme aux conditions essentielles de leur existence, ont eu un effet interruptif de la prescription ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-88004
Date de la décision : 04/12/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Réquisitions d'ordonnance pénale (oui)

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Réquisitions d'ordonnance pénale (oui)

Les réquisitions d'ordonnance pénale, écrites, datées et signées, qui satisfont en la forme aux conditions essentielles de leur existence, ont eu un effet interruptif de la prescription


Références :

articles 9 et 525 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Juge de proximité de la juridiction de proximité de Paris 19ème, 30 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 déc. 2013, pourvoi n°12-88004, Bull. crim. criminel 2013, n° 249
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 249

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: M. Foulquié
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.88004
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