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03/12/2013 | FRANCE | N°12-23050

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 décembre 2013, 12-23050


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 191, 3°, de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'article L. 643-11 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, n'est pas applicable aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaires clôturées avant le 1er janvier 2006 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., mis en liquidation judiciaire le 22 juillet 1995, a fait l'objet d'une

mesure d'interdiction de gérer ; que la procédure collective a été clôt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 191, 3°, de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'article L. 643-11 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, n'est pas applicable aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaires clôturées avant le 1er janvier 2006 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., mis en liquidation judiciaire le 22 juillet 1995, a fait l'objet d'une mesure d'interdiction de gérer ; que la procédure collective a été clôturée pour insuffisance d'actif le 8 octobre 1998 ; que la Bred banque populaire, dont la créance avait été admise au passif, a cédé sa créance à la société MCS et associés (la société MCS) ; que par requête du 7 septembre 2010, cette dernière a demandé au président du tribunal de la procédure collective la délivrance d'un titre exécutoire en application de l'article L. 622-32, III et IV, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, en vue de reprendre ses poursuites individuelles à l'encontre de M. X... ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société MCS, l'arrêt, après avoir énoncé que l'article L. 643-11, III, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde des entreprises, ne vise plus le cas d'un débiteur qui a fait l'objet d'une interdiction de gérer, retient que la société MCS soutient vainement que cette loi, en son article 191, 3°, rendrait l'article L. 643-11 applicable aux seules procédures de redressement ou de liquidation judiciaires en cours à la date de son entrée en vigueur, et non à celles déjà clôturées, dès lors que le même article précise que les poursuites déjà engagées au jour de l'entrée en vigueur de l'article L. 643-11 ne sont pas affectées, ce qui suppose la clôture de la liquidation judiciaire, et qu'en outre, si l'article 191 vise les seules procédures en cours, l'article 190, quant à lui, vise les procédures et situations en cours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la liquidation judiciaire de M. X... avait été clôturée pour insuffisance d'actif avant le 1er janvier 2006, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société MCS et associés
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Mcs et associés de l'action qu'elle formait contre M. Jean-Christophe X... pour obtenir la délivrance du titre exécutoire que prévoit l'article L. 622-32, §§ III et IV, ancien du code de commerce ;
AUX MOTIFS QU'« il convient ¿ de trancher le point de savoir lequel des deux textes, l'article L. 622-32 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 ou l'article L. 643-11 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi de sauvegarde, doit recevoir application » (cf. arrêt attaqué, p. 4, alinéa 6) ; qu'« il résulte de ces dispositions les articles 190 et 191 de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 que lorsque les poursuites individuelles n'ont pas été engagées par le créancier, par la saisine du président du tribunal, en vue de l'obtention d'un titre avant le 1er janvier 2006, le débiteur peut se prévaloir des dispositions nouvelles de l'article L. 643-11, III, du code de commerce qui ne permettent pas aux créanciers de recouvrer leur droit de poursuite individuelle contre un débiteur ayant fait l'objet d'une interdiction de gérer » (cf. arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2) ; que « la société Mcs invoque vainement les termes de l'article 191, 3°, précité en ce qu'ils indiquent que l'article L. 643-11 est applicable "aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaire en cours" pour en conclure que l'application de ce texte serait exclue lorsque, comme en l'espèce, la liquidation judiciaire a été clôturée avant l'entrée en vigueur de la loi de sauvegarde » (cf. arrêt attaqué, p. 5, alinéa 3) ; qu'« en effet, la reprise des poursuites individuelles suppose la clôture préalable de la liquidation judiciaire et lui succède nécessairement et, par hypothèse, si l'article L. 643-11 ne s'appliquait qu'aux procédures de liquidation judiciaire clôturées après le 1er janvier 2006, les précisions apportée à titre d'exception par l'article 191 (Toutefois, les poursuites déjà engagées au jour de l'entrée en vigueur de cet article à l'égard des débiteurs ayant fait l'objet d'une interdiction de diriger ou de contrôler une entreprise commerciale ou une personne morale ne sont pas affectées et les sommes perçues par leurs créanciers restent acquises à ces derniers) seraient vides de sens puisqu'un créancier ne peut engager les poursuites individuelles tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée » (cf. arrêt attaqué, p. 5, alinéa 4) ; que, « d'ailleurs, si l'article 191 vise les seules "procédures" en cours, l'article 190, quant à lui, vise les "procédures et situations en cours" » (cf. arrêt attaqué, p. 5, alinéa 5) ; que « finalement, la société Mcs ayant saisi le président du tribunal de commerce de Versailles d'une demande de titre exécutoire à l'encontre de M. X... le 7 septembre 2010, l'article L. 643-11 déjà cité doit recevoir application et la société Mcs doit donc être déboutée de toutes ses demandes » (cf. arrêt attaqué, p. 5, alinéa 6) ;
ALORS QUE l'article L. 643-11 du code de commerce, tel qu'il résulte de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, « est applicable », suivant l'article 191, alinéa 1er, 3°, de cette même loi « aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaire en cours » ; qu'en faisant application de l'article L. 643-11 du code de commerce tel qu'il résulte de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 à une procédure de liquidation judiciaire dont elle constate qu'elle a été clôturée pour insuffisance d'actif le 8 octobre 1998, donc avant la promulgation et l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, la cour d'appel a violé l'article 191, alinéa 1er, 3°, de cette loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005, ensemble l'article 2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-23050
Date de la décision : 03/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 26 juillet 2005) - Généralités - Loi du 26 juillet 2005 - Application dans le temps - Article L. 643-11 du code de commerce - Domaine d'application - Exclusion - Redressement ou liquidation judiciaires clôturés avant le 1er janvier 2006

Il résulte de l'article 191, 3°, de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises que l'article L. 643-11 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi, n'est pas applicable aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaires clôturées avant le 1er janvier 2006


Références :

article 191, 3°, de la loi du 26 juillet 2005

article L. 643-11 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 déc. 2013, pourvoi n°12-23050, Bull. civ. 2013, IV, n° 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, IV, n° 175

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: Mme Texier
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23050
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