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28/11/2013 | FRANCE | N°12-28331

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2013, 12-28331


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 380 alinéa 1er, 544. alinéa 1er du code de procédure civile et L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu selon le second de ces textes, que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Bat intérim

Martiques, a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le refus ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 380 alinéa 1er, 544. alinéa 1er du code de procédure civile et L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu selon le second de ces textes, que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Bat intérim Martiques, a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le refus de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône de reconnaître qu'il était atteint de la maladie professionnelle désignée au tableau n° 44 ; que le tribunal a sursis à statuer et ordonné une expertise médicale en application de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel formé par l'intéressé contre ce jugement, l'arrêt retient qu'il résulte des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile qu'une décision de sursis ne peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel que s'il est justifié d'un motif grave et légitime ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision qui ordonne une expertise médicale technique tranche par là même une question touchant au fond du droit et est susceptible d'un recours immédiat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale qui a mis en oeuvre la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale et sursis à statuer sur la demande de M. X... jusqu'au résultat de cette expertise,
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile qu'une décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; qu'est ainsi irrecevable l'appel immédiat formé sans autorisation du premier président contre une décision de sursis ; que cette irrecevabilité est d'ordre public et doit être relevée d'office ; qu'en l'espèce, il échet de constater qu'aucune des formalités de recevabilité du présent appel n'a été accomplie ; que les parties se sont prononcées en connaissance de cause ; qu'il convient en conséquence de considérer le présent appel comme irrecevable (arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QUE les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel ; que peut donc être immédiatement frappé d'appel un jugement qui, tout en prononçant un sursis à statuer, tranche dans son dispositif une partie du principal ; que la décision qui prescrit l'expertise médicale prévue par l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale tranche par là même une question touchant au fond du droit et, en cela, tranche donc dans son dispositif une partie du principal ; qu'ainsi, en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, quand l'appel de M. X... contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel avait tout à la fois tranché partie du principal et sursis à statuer, n'était pas limité au chef du dispositif prononçant le sursis, la cour d'appel a violé l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale ainsi que, respectivement par fausse application et par refus d'application, les articles 380, alinéa 1, et 544, alinéa 1, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-28331
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Décision d'avant dire droit - Décision tranchant une partie du principal - Décision ordonnant une expertise médicale technique

APPEL CIVIL - Recevabilité - Conditions - Détermination

Il résulte des dispositions de l'article 544, alinéa 1er, du code de procédure civile que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. Doit, dès lors, être cassé l'arrêt qui, alors que la décision qui ordonne une expertise médicale technique tranche par là-même une question touchant au fond du droit et est susceptible d'un recours immédiat, déclare irrecevable l'appel formé par un salarié contre un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale ayant mis en oeuvre la procédure d'expertise médicale prévue par l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et sursis à statuer sur cette demande jusqu'au résultat de cette expertise, aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article 380 du code de procédure civile qu'une décision peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel, s'il est justifié d'un motif grave et légitime


Références :

articles 380, alinéa 1er, 544, alinéa 1er, du code de procédure civile

article L. 141-1 du code de la sécurité sociale
articles 380, alinéa 1er, 544, alinéa 1er, du code de procédure civile

article L. 141-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2013, pourvoi n°12-28331, Bull. civ. 2013, II, n° 225
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 225

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: M. Laurans
Avocat(s) : Me Georges, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.28331
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