Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Aboubakar X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, en date du 31 mai 2012, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec maintien en détention ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 417, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le prévenu, non assisté à l'audience, a été informé de la possibilité d'obtenir un renvoi ou de bénéficier d'un avocat commis d'office ;
" alors que le juge doit assurer l'effectivité du droit de tout accusé qui n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur d'être assisté gratuitement par un avocat d'office ; qu'en l'espèce où il ressort des éléments du dossier qu'à la demande de M. X..., prévenu, un avocat avait été désigné d'office pour le défendre, l'arrêt, qui ne mentionne pas que le prévenu, comparaissant par visioconférence, avait été informé de l'absence de son avocat et de la possibilité, pour que son droit à l'assistance d'un défenseur soit effectif, d'obtenir un renvoi pour contacter son avocat ou obtenir la désignation d'un autre défenseur, a méconnu les exigences des textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., détenu à la maison d'arrêt de Fresnes, a interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Fort-de-France l'ayant condamné pour infractions à la législation sur les stupéfiants et a obtenu, le 9 mai 2012, au titre de l'aide juridictionnelle, la désignation d'un avocat inscrit au barreau de Fort-de-France, dont les coordonnées lui ont été précisées et avec lequel il a été invité à prendre contact ; que le parquet général l'a informé de la date de l'audience du 31 mai 2012, qui s'est déroulée par visioconférence avec son accord, et de sa faculté d'être assisté d'un conseil ; que, selon les mentions de l'arrêt, le prévenu, comparant et non assisté, a été entendu en ses moyens de défense et a eu la parole en dernier ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui permettent à la Cour de cassation de s'assurer que M. X...a été mis en mesure de bénéficier d'un avocat, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 22-36, 22-41, 222-44 à 222-51 du code pénal, R. 5132-8, R. 5132-74 à R. 5132-78 du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de trafic de stupéfiants ;
" aux motifs qu'à l'issue des débats devant la cour, les faits demeurent tels qu'ils ont été appréciés par le tribunal qui en a déduit à bon droit que M. X... s'était rendu coupable du délit visé par la prévention ; qu'en effet, les dénégations du prévenu ne sauraient prospérer valablement alors qu'il est mis en cause de manière précise et répétée par plusieurs protagonistes du trafic de stupéfiants et que l'exploitation des téléphones portables des autres mis en examen ¿ notamment de A...et de B... ¿ a révélé leurs contacts avec M. X..., qui lui-même est en relation étroite avec M. Y..., fournisseur de produits stupéfiants ; que la cour confirmera en conséquence le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de M. X...;
" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; qu'en se contentant de constater, pour retenir la culpabilité du prévenu, qu'il avait été mis en cause par plusieurs protagonistes d'un trafic de produits stupéfiants et que l'exploitation de téléphones portables avait révélé l'existence de contacts entre ceux-ci et le prévenu, sans mieux s'expliquer sur les faits précisément reprochés et imputés à ce dernier qui seraient de nature à établir qu'il s'était rendu coupable d'une infraction pénale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 et 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'emprisonnement sans sursis de trois ans ;
" aux motifs que la peine de trois ans d'emprisonnement prononcée, qui est équitable, doit être maintenue eu égard à la gravité des faits et au passé pénal fort chargé de M. X... ;
" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l'article 132-19-1, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en se bornant à relever, pour condamner M. X... à trois ans d'emprisonnement ferme, que cette peine était équitable eu égard à la gravité des faits et au passé pénal du prévenu, sans indiquer, ni les raisons pour lesquelles toute autre sanction était manifestement inadéquate, ni en quoi la personnalité du prévenu rendait la peine nécessaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;
Attendu que, pour prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis à l'encontre de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que toute autre sanction est manifestement inadéquate, la cour d'appel a satisfait aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;