LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Pascal X..., - Mme Isabelle Y..., épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 2 juillet 2012, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre M. Claude Z...et Mme Nicole A..., épouse Z...des chefs d'infractions au code de l'urbanisme, dégradation du bien d'autrui, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 octobre 2013 où étaient présents : M. Arnould conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Le Corroller, M. Pers, M. Fossier, Mme Vannier, Mme Duval-Arnould, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Roth, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mathon ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle FABIANI et LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 198, 591 et 593 du même code, 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le mémoire adressé par Me B..., avocat des parties civiles ;
" aux motifs que Me B..., avocat, a, au nom des parties civiles, adressé par Chronopost, reçu le 10 mai 2012, au greffe de la chambre de l'instruction, un mémoire visé par le greffier, communiqué au ministère public et classé au dossier ; que le mémoire adressé par Me B..., avocat des parties civiles, ne répond pas aux exigences de l'article 198 du code de procédure civile, celui-ci n'étant pas un avocat constitué au dossier ; qu'en conséquence, il sera déclaré irrecevable ;
" 1°) alors que, le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations à cet égard ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas du dossier de la procédure que les personnes mises en examen ni le ministère public aient excipé de l'irrecevabilité du mémoire déposé pour les parties civiles, au regard des prescriptions de l'article 198 du code de procédure pénale, motif pris de ce que l'avocat signataire dudit mémoire n'aurait pas été régulièrement constitué pour les parties civiles avant le dépôt de ses écritures ; que, dès lors, en relevant d'office ce moyen de droit, sans inviter les demandeurs à présenter leurs observations à cet égard, la chambre de l'instruction a violé l'article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble les règles du procès équitable et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" 2°) alors que si seul peut présenter un mémoire devant la chambre de l'instruction l'avocat que la partie intéressée a désigné et dont la désignation a été portée à la connaissance de la juridiction d'instruction, ces exigences ne sont soumises à aucun formalisme et doivent être réputées satisfaites dès lors qu'il résulte des pièces du dossier la preuve du choix de cet avocat par la partie intéressée, ainsi que la preuve de ce que ce choix a été porté à la connaissance de la juridiction d'instruction ; qu'en l'espèce, figure au dossier une lettre en date du 30 janvier 2012 qui, signée par les demandeurs, désigne Me B...en qualité d'avocat pour les représenter dans le cadre de la présente procédure, en remplacement de Me C...; que, par ailleurs, il résulte des propres mentions de l'arrêt attaqué que le mémoire adressé par Me B...au greffe de la chambre de l'instruction en date du 10 mai 2012, était établi au nom et pour le compte d'une part de M. et Mme X..., d'autre part de M. et Mme E..., de sorte qu'en cet état la juridiction d'instruction était parfaitement informée, quatre jours avant l'audience des débats, de la désignation de cet avocat par les demandeurs ; que, dès lors, en estimant au contraire que Me B...n'était pas régulièrement constitué, pour en déduire que le mémoire adressé par ce dernier n'était pas recevable, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 198 du code de procédure pénale " ;
Vu les articles 198 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux articulations essentielles des mémoires régulièrement produits par les parties et leurs avocats ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les parties civiles, qui avaient pour avocats Me D... et Me C..., ont interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu ; qu'un mémoire, signé par Me B..., a été déposé en leur nom, quatre jours avant l'audience, au greffe de la chambre de l'instruction ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable ce mémoire, visé par le greffier, l'arrêt retient qu'il ne répond pas aux exigences de l'article 198 du code de procédure pénale pour avoir été adressé par Me B..., avocat non constitué au dossier ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'après ordonnance de clôture, emportant dessaisissement du juge d'instruction, la constitution d'un avocat devant la chambre de l'instruction n'est soumise à aucune forme particulière, les juges du second degré n'ont pas justifié leur décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 2 juillet 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;