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20/11/2013 | FRANCE | N°13-10081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 novembre 2013, 13-10081


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 novembre 2012) qu'à l'occasion d'un projet immobilier, la société civile immobilière Carre Tilleul (la SCI) a conclu avec la compagnie européenne de garantie immobilières, devenue compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC), une convention datée du 27 juin 2006 prévoyant une garantie de paiement des entreprises intervenantes à hauteur de 8 000 000 euros ; qu'en 2008, la SCI a confié à la société VL constructions la réalisation du lot 7 « mé

tallerie-serrurerie » pour un montant de 217 335 euros ; que la SCI a régl...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 novembre 2012) qu'à l'occasion d'un projet immobilier, la société civile immobilière Carre Tilleul (la SCI) a conclu avec la compagnie européenne de garantie immobilières, devenue compagnie européenne de garanties et cautions (la CEGC), une convention datée du 27 juin 2006 prévoyant une garantie de paiement des entreprises intervenantes à hauteur de 8 000 000 euros ; qu'en 2008, la SCI a confié à la société VL constructions la réalisation du lot 7 « métallerie-serrurerie » pour un montant de 217 335 euros ; que la SCI a réglé les situations 1 et 2 de la société VL constructions ; que la SCI ayant été mise en liquidation judiciaire, la société VL constructions a assigné la CEGC en paiement de la somme de 178 351,87 euros due au titre des situations de travaux 3 à 6 ;
Attendu que la société VL constructions fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande alors, selon le moyen, que le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ; que le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective ; que cette garantie porte sur le prix convenu au titre du marché initial, sauf nouveau montant résultant d'un accord des parties ; qu'il résulte de ces dispositions d'ordre public que l'établissement de crédit, l'entreprise d'assurance ou l'organisme de garantie collective est tenu dans le cadre de la convention de garantie de paiement passé avec le maître de l'ouvrage de garantir l'intégralité du montant du marché de travaux concernant les sommes dues aux entrepreneurs, de telle sorte que la caution règle les créances certaines, liquides et exigibles de ceux-ci en cas de défaillance du maître de l'ouvrage sur les seules justifications présentées ; qu'ainsi, dès lors que la convention de garantie de paiement du 27 juin 2006 mentionnait que le montant du marché de travaux relatif à la construction était supérieur à la somme de 10 000 000 euros, le plafonnement à la somme de 8 000 000 euros de la garantie par la CEGC était contraire à des dispositions d'ordre public et partant inopposable aux entrepreneurs, si bien que l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 1799-1 du code civil, ensemble l'article 1er du décret n° 99-658 du 30 juillet 1991 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que par convention du 27 juin 2006 la CEGC s'était engagée à fournir une garantie de paiement plafonnée à hauteur de la somme de 8 000 000 euros, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette dernière ne pouvait être tenue au-delà de son engagement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société VL constructions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société VL constructions à payer à la CEGC la somme de 3 000 euros, rejette la demande de la société VL constructions ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société VL constructions
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement et débouté la SARL VL CONSTRUCTIONS de ses prétentions à l'encontre de la CEGC tenant à la fourniture de la garantie de paiement afférente à l'exécution du marché pour un certain montant ;
AUX MOTIFS QUE l'obligation de délivrance de la garantie de paiement de l'article 1799-1 du Code civil, qui est d'ordre public et porte sur l'intégralité du prix convenu au titre du marché et de ses avenants est une obligation imposée par la loi exclusivement au maître de l'ouvrage ; qu'en l'espèce, pour exécuter cette obligation, la SCI CARRE TILLEUL a contracté auprès de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une garantie plafonnée à 8 000 000 euros au profit de l'ensemble des entreprises intervenantes ; que toutefois dans la procédure suivie pour identifier les entreprises et les montants de leurs marchés respectifs auprès du garant elle a omis la SARL VL CONSTRUCTIONS ; qu'il résulte du tableau des GPME délivré par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS que le plafond de 8 000 000 euros constituant les limites du cautionnement solidaire consenti par cette dernière est désormais atteint et même dépassé puisque les garanties de paiement accordées au profit d'entreprises autres que la SARL VL CONSTRUCTIONS s'élèvent à 9 149 923,89 euros ; que la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en vertu de la convention du 27 juin 2006 conclue avec le maître de l'ouvrage ne peut être tenue au-delà du plafond de 8 000 000 euros, de sorte qu'à ce jour le maître de l'ouvrage ne saurait revendiquer une garantie supplémentaire auprès de sa cocontractante ni la SARL VL CONSTRUCTIONS une quelconque obligation à garantie de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ; que s'il est exact que le plafond a été dépassé, cette circonstance n'implique pas pour autant l'engagement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de garantir le montant d'un marché dont elle n'avait pas connaissance ;
ALORS QUE le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat ; que le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective ; que cette garantie porte sur le prix convenu au titre du marché initial, sauf nouveau montant résultant d'un accord des parties ; qu'il résulte de ces dispositions d'ordre public que l'établissement de crédit, l'entreprise d'assurance ou l'organisme de garantie collective est tenu dans le cadre de la convention de garantie de paiement passé avec le maître de l'ouvrage de garantir l'intégralité du montant du marché de travaux concernant les sommes dues aux entrepreneurs, de telle sorte que la caution règle les créances certaines, liquides et exigibles de ceux-ci en cas de défaillance du maître de l'ouvrage sur les seules justifications présentées ; qu'ainsi, dès lors que la convention de garantie de paiement du 27 juin 2006 mentionnait que le montant du marché de travaux relatif à la construction était supérieur à la somme de 10 000 000 euros, le plafonnement à la somme de 8 000 000 euros de la garantie par la CEGC était contraire à des dispositions d'ordre public et partant inopposable aux entrepreneurs, si bien que l'arrêt attaqué a violé les dispositions de l'article 1799-1 du Code civil, ensemble l'article 1er du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-10081
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Construction d'un ouvrage - Marché de travaux - Convention de garantie de paiement des travaux - Obligations du garant - Garantie de paiement plafonnée à hauteur d'une somme déterminée - Etendue - Détermination

CAUTIONNEMENT - Caution - Construction immobilière - Marché de travaux - Garantie de paiement des travaux - Etendue - Détermination

Le garant qui s'est engagé à fournir une garantie de paiement plafonnée à hauteur d'une somme déterminée, ne peut être tenu au-delà de cet engagement


Références :

article 1799-1 du code civil

article 1er du décret n° 99-658 du 30 juillet 1999

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 06 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 nov. 2013, pourvoi n°13-10081, Bull. civ. 2013, III, n° 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, III, n° 148

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Charpenel (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Pronier
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.10081
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