LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 23 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;
Attendu, selon ce texte, que le personnel bénéficie du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la fête de l'Ascension étant tombée en 2008 le même jour que le 1er mai, Mme X..., salariée de l'Association départementale d'amis et de parents d'enfants inadaptés du Cantal, soumise à la convention collective précitée, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de sommes au titre de la récupération du jeudi de l'Ascension et des congés payés afférents ;
Attendu que pour accueillir les demandes de la salariée, le jugement retient que l'article 23 de la convention collective applicable liste onze jours fériés et précise que le repos de ces onze jours ne doit entraîner aucune réduction de salaire ; que la coïncidence de deux jours fériés revient de fait à travailler un jour supplémentaire pour le même salaire et qu'il y a en quelque sorte réduction de salaire ;
Attendu, cependant, que lorsque deux jours fériés chômés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours fériés dans l'année ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que l'article 23 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, qui se borne à prévoir que les jours fériés donnent lieu à un repos sans diminution de salaire, n'instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque par exception, deux jours fériés coïncident, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 mai 2012, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aurillac ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute Mme X... de ses demandes ;
Condamne Mme X... aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés du Cantal ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés du Cantal
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné l'ADAPEI du CANTAL à verser à Madame X... une somme de 125,75 ¿ bruts à titre de contrepartie d'un jour de repos supplémentaire, majorée de 12,75 ¿ au titre des congés payés afférents ;
AUX MOTIFS QUE « que l'article L. 3133-1 du code du travail prévoit que : «Les fêtes légales ci-après désignées sont des jours fériés I° Le 1 er Janvier ; 2° Le lundi de Pâques ; 3° Le la Mai ; 4° Le 8 Mai; 5° L'Ascension ; 6° Le lundi de Pentecôte ; 7° Le 14 Juillet ; 8° L'Assomption ; 9° La Toussaint; 10° Le 11 Novembre ; 11° Le jour de Non» ; que l'article L. 3133-4 du code du travail prévoit que « le 1er mai est jour férié et chômé » ; que ces dispositions légales prévoient uniquement le chômage du 1er mai ; qu'en ce qui concerne le traitement des autres dix jours fériés, en l'absence de dispositions légales, il convient d'examiner les dispositions des accords collectifs ; que le code du travail ne se prononce pas davantage sur la coïncidence de 2 jours fériés ; qu'il apparaît que les solutions dégagées par la jurisprudence pour répondre au problème soulevé par la coïncidence entre le 1er mai et un jour férié ordinaire s'appuient sur une analyse spécifique de chaque convention collective applicable ; qu'une décision prise pour une convention collective particulière ne peut avoir le caractère de règle générale applicable à l'ensemble des conventions collectives ; que la Cour d'Appel de BOURGES dans un arrêt du 21 mai 2010 et la chambre sociale de la Cour de Cassation dans un arrêt du 8 juin 2011 se sont prononcées dans le même sens sur le traitement de la coïncidence de deux jours fériés légaux au regard de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'en l'espèce, la convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; que l'article 23 de cette convention collective dispose que le «personnel bénéficiera des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire. Le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement le dimanche a droit, quand ces jours fériés légaux tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée : quand il a effectivement assuré son service un jour férié légal, ou si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire. (...) Le salarié dont le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche n'a pas droit au repos compensateur prévu ci-dessus » ; que cet article envisage le cas de la coïncidence d'un jour férié et du jour de repos hebdomadaire, en distinguant selon que le repos hebdomadaire est habituellement le dimanche ou un autre jour de la semaine ; qu'en l'espèce, il s'agit de la coïncidence de deux jours fériés : le 1er mai et le jeudi de l'Ascension ; que si ce cas n'est pas clairement envisagé par cet article 23, il y a lieu de relever qu'il y est listé 11 jours fériés avec la précision que le repos de ces 11 jours ne doit entraîner aucune réduction de salaire ; que la coïncidence de deux jours fériés revient de fait à travailler un jour supplémentaire pour le même salaire et qu'il y a en quelque sorte réduction de salaire ; que ceci apparaît contraire à la rédaction de l'article 23 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'ainsi la demande d'un jour de repos supplémentaire de Madame X... est fondée » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les jours fériés légaux correspondent à des jours précis de commémoration d'événements historiques et religieux et n'ont pas directement pour objet de préserver la santé et la sécurité des salariés en leur allouant des temps de repos minima ; qu'il en résulte que, même lorsqu'une convention collective prévoit le chômage des jours fériés légaux et/ou la majoration des heures travaillées au cours de ces journées, ces jours fériés n'ont pas vocation, en l'absence de disposition conventionnelle expresse, à être compensés lorsqu'ils coïncident avec un autre jour non travaillé, notamment le 1er mai ; qu'au cas présent, l'article 23 de la Convention collective nationale du 15 mars 1966 dispose que « le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 Mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 Novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire » ; que ce texte se contente de poser le principe du chômage des jours fériés légaux qu'il énumère et ne prévoit donc aucun droit inconditionnel à 11 jours chômés annuels au titre des fêtes légales et à une journée de repos supplémentaire dans l'hypothèse où l'une des fêtes légales qu'il énumère coïnciderait avec le 1er mai ; qu'en décidant que Madame X... avait droit, au titre de la coïncidence du jeudi de l'Ascension et du 1er mai 2008, à un jour de congé supplémentaire, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 23 de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées du 15 mars 1966 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 23 de la Convention collective du 15 mars 1966 limite expressément le droit pour le salarié à un congé supplémentaire en cas de coïncidence d'un jour férié chômé avec un autre jour non travaillé à l'hypothèse dans laquelle le salarié ne prend pas son repos hebdomadaire habituellement le dimanche, lorsque les jours fériés légaux tombent un dimanche ou si ce jour coïncidait avec son repos hebdomadaire ; qu'en estimant que la coïncidence de l'Ascension et du 1er mai 2008 ouvrirait droit à un jour de congé supplémentaire, la Conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
ALORS, ENFIN ET SUBSIDIAIREMENT, QUE l'impossibilité pour un salarié de bénéficier d'un congé auquel il avait droit est réparée par l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice qui en est résulté ; qu'en outre, un salarié ne peut, au titre de la même période, cumuler un salaire et une indemnité de congés payés ; qu'en octroyant à Madame X... un rappel de salaire majoré des congés payés y afférents à titre de récupération du jeudi de l'Ascension en 2008, le Conseil de prud'hommes a violé l'article 1147 du Code civil et les articles L.1221-1 et L. 3141-22 du Code du travail.