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20/11/2013 | FRANCE | N°12-21621

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 2013, 12-21621


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 avril 2012), que Mme X... et M. Y... qui, après s'être mariés sans contrat préalable, avaient adopté le régime de la séparation de biens selon une convention du 30 janvier 2001 homologuée par un jugement du 14 août 2001, ont partagé leur communauté par acte notarié du 25 septembre 2001 ; qu'après le prononcé de leur divorce par un jugement du 26 juin 2007, Mme X... a sollicité le partage complémentaire des biens qu'elle a soutenu avoir été omis du

partage ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. Y......

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 avril 2012), que Mme X... et M. Y... qui, après s'être mariés sans contrat préalable, avaient adopté le régime de la séparation de biens selon une convention du 30 janvier 2001 homologuée par un jugement du 14 août 2001, ont partagé leur communauté par acte notarié du 25 septembre 2001 ; qu'après le prononcé de leur divorce par un jugement du 26 juin 2007, Mme X... a sollicité le partage complémentaire des biens qu'elle a soutenu avoir été omis du partage ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en partage complémentaire de Mme X..., alors, selon le moyen, que le partage complémentaire, au même titre que l'action en complément de part, se prescrit par deux ans à compter du partage ; que les époux Y... ayant changé de régime matrimonial en adoptant un régime de séparation de biens en lieu et place du régime légal, il a été procédé, par acte notarié du 25 septembre 2001 avec effet au 14 août 2001, au partage de la communauté ; que par assignation du 3 avril 2008, Mme X... a sollicité la nullité du partage, puis un complément de part à raison d'une prétendue omission d'un bien indivis dans le partage ; qu'en décidant que l'action en complément de part serait imprescriptible en ce qu'elle concernerait l'omission d'un bien indivis dans l'acte de partage, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 889, alinéa 2, du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, saisie, sur le fondement de l'article 892 du code civil, d'une demande en partage complémentaire de biens communs omis par l'acte du 25 septembre 2001, en a justement déduit que cette action n'était pas soumise au délai prévu par l'article 889, alinéa 2, du code civil, et qu'elle était imprescriptible ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'ordonner le partage de divers biens communs et de désigner un notaire pour y procéder ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen et sans retenir d'erreur dans l'évaluation des actifs communs partagés par l'acte du 25 septembre 2001 que la cour d'appel a estimé, procédant par là-même à la recherche prétendument omise, qu'il restait des biens communs à partager ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à faire figurer, à l'actif à partager, le solde du prix de vente d'un immeuble commun ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par les juges d'appel de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à leur examen et qui ont estimé que le solde du prix de vente de l'immeuble commun avait été versé sur le compte courant d'associé détenu par M. Y... dans la société Phil immo ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action en partage complémentaire de Madame Nathalie X...,
AUX MOTIFS QUE « par acte d'huissier de justice signifié le 3 avril 2008, Madame Nathalie X... a fait assigner Monsieur Thierry Y... devant le tribunal de grande instance de Valence aux fins notamment de voir ordonner la nullité d'un acte de partage en date du 25 septembre 2001, sur le fondement des articles 887 et 1109 du Code civil, partager tous les biens communs immobiliers selon la valeur établie par Monsieur Z..., expert, en y ajoutant les comptes courants des SARL DAUPHIBAT et PHIL IMMO, le prix de vente de l'ancien domicile conjugal sis à Peyrins et les sommes payées par le compte-joint des deux époux sur l'acquisition d'un bien propre par Monsieur Thierry Y... ; que par conclusions signifiées le 4 mai 2010. elle a modifié ses demandes et leur fondement, en invoquant en outre les articles 892 du Code civil et 887 ancien du même code et en sollicitant un partage complémentaire portant sur le prix de vente de l'immeuble sis à Peyrins avec attribution à son profit des troisquarts de celui-ci, les comptes courants dans les SARL précitées et une « récompense » due à « l'indivision » pour les sommes payées par le « compte commun » des époux pour l'acquisition de biens propres de Monsieur Thierry Y... ; Que Monsieur Thierry Y... soutient que cette action est prescrite en application des dispositions de l'article 889 alinéa 2 du Code civil, ce à quoi s'oppose Madame Nathalie X... en objectant que son action n'est pas une action en complément de part mais en partage complémentaire ; Que si l'article 889 du Code civil dispose que : « Lorsque l'un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart ; le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature. Pour apprécier s'il y a eu lésion, on estime les objets suivant leur valeur à l'époque du partage. L'action en complément de part se prescrit par deux ans à compter du partage », en revanche, l'article 892 dudit code prévoit que la simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce point ; qu'aucun délai de prescription n'est précisé pour l'introduction d'une action en partage complémentaire, en sorte qu'il convient de faire application du droit commun du partage ; qu'il résulte des dispositions de l'article 815 du Code civil que l'action introduite par Madame Nathalie X... est recevable, le droit de demander le partage étant imprescriptible » (arrêt, p. 2 et 3),
ALORS QUE le partage complémentaire, au même titre que l'action en complément de part, se prescrit par deux ans à compter du partage ;
Que les époux Y... ayant changé de régime matrimonial en adoptant un régime de séparation de biens en lieu et place du régime légal, il a été procédé, par acte notarié du 25 septembre 2001 avec effet au 14 août 2001, au partage de la communauté ; que par assignation du 3 avril 2008, Madame X... a sollicité la nullité du partage, puis un complément de part à raison d'une prétendue omission d'un bien indivis dans le partage ;
Qu'en décidant que l'action en complément de part serait imprescriptible en ce qu'elle concernerait l'omission d'un bien indivis dans l'acte de partage, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 889 alinéa 2 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR ordonné un partage complémentaire, désigné le Président de la chambre départementale des notaires de la Drôme pour y procéder, avec faculté de délégation, et d'AVOIR dit que devront figurer à l'actif à partager la somme de 152 449 euros correspondant à la valeur du compte courant ouvert au nom de Monsieur Thierry Y... dans la Sarl Phil Immo arrêtée au 14 août 2001, la somme de 139 959 euros correspondant à la valeur du compte courant ouvert au nom de Monsieur Thierry Y... dans la Sarl Dauphibat et la somme de 386, 49 euros correspondant au solde créditeur du compte joint de Monsieur Thierry Y... et Madame Nathalie X... arrêtée au 14 août 2001 et d'AVOIR dit que Madame Nathalie X... a droit à la moitié de la somme de 152 449 euros représentant une partie du prix de vente de l'immeuble sis à Peyrins, l'autre moitié devant être partagée entre les parties,
AUX MOTIFS QUE « le partage auquel les parties ont procédé, selon acte authentique instrumenté le 25 septembre 2001 par Maître A..., a porté sur :-87 parts de la société civile immobilière PASCALE ;-25 parts dans la SARL PHIL IMMO ;-6 000 parts dans la société civile immobilière CEGA ;-30 parts dans la société civile immobilière SERVET ;- des parts dans la SARL DAUPHIBAT ;- un fonds de commerce de prêt-à-porter, comprenant deux magasins, sis et exploité à Romans-sur-Isère, rue Jacquemart, numéro 56 ;- un terrain sis à Mours-Saint-Eusebe. Qu'il ressort du rapport de l'expert Z... (pièce numéro 7 de l'intimé) qu'au 14 août 2001, date du jugement homologuant le changement de régime matrimonial des parties et donc de la dissolution de la communauté, celle-ci comprenait un compte courant au nom de Monsieur Thierry Y... dans la SARL PHIL IMMO d'une valeur de 152 449 euros et un second, toujours au même nom, dans la SARL DAUPHIBAT, d'une valeur de 139 959 euros ; Que s'agissant du premier compte courant, Monsieur Thierry Y... indique lui-même dans ses écritures que les fonds s'y trouvant alors provenaient d'une partie du prix de vente de l'immeuble sis à Peyrins ; qu'il en résulte nécessairement que ces fonds étaient communs et doivent par conséquent faire l'objet d'un partage complémentaire ; qu'en raison de la donation intervenue le 21 décembre 1994 consentie par Madame Josiane B... à sa fille, Madame Nathalie X... (pièce numéro 31 de l'appelante), celle-ci a droit à la moitié du prix de vente, l'autre moitié devant figurer à l'actif à partager ; Que s'agissant du compte courant dans la SARL DAUPHIBAT, Monsieur Thierry Y... soutient qu'il ne dépendait pas de la communauté ; Que Monsieur Thierry Y... ne s'explique pas sur l'origine de ces fonds s'étant trouvés sur ce compte ; que par application des dispositions de l'article 1402 du Code civil, ils sont réputés acquêts de communauté ; Qu'en conséquence Madame Nathalie X... est bien fondée à réclamer qu'ils fassent l'objet d'un partage complémentaire ; Que par ailleurs il ressort du relevé du compte bancaire n° ...ouvert dans les livres de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud au nom de Monsieur ou Madame Thierry Y... (pièce numéro 36 de l'appelante) que le solde créditeur se trouvant sur ce compte joint était au l4 août 2001 de 386, 49 euros (et non de 25 916, 33 euros comme indiqué par Madame X... dans ses écriture) ; Que Madame Nathalie X... est bien fondée à ce que cette somme figure à l'actif à partager, à défaut d'avoir fait l'objet du partage du 25 septembre 2001 ; Enfin, s'agissant du prix de vente de l'immeuble sis à Peyrins, soit 179 402 euros, qu'ainsi qu'il a été vu supra, une partie en a été versée sur le compte courant d'associé au nom de Monsieur Thierry Y... dans la SARL PHIL IMMO, à hauteur de 152 449 euros, le surplus ayant été déposé sur le compte joint des parties, ainsi qu'il ressort de la pièce numéro 36 de l'appelante ; Qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'ordonner le partage du prix de vente de l'immeuble, celui du compte courant d'associé et du compte joint, pour leur valeur au 14 août 2001 ayant été ordonné précédemment ; Sur la désignation du notaire, en considération de l'opposition des parties sur ce point, il convient de désigner le président de la chambre départementale » (arrêt, p. 3 et 4),
1°) ALORS QUE seule la simple omission d'un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien ;
Que Monsieur Y... faisait valoir que l'action de Madame X... en complément de part au titre de l'omission de créances indivises était mal fondée puisque l'ensemble des créances indivises avait fait l'objet d'un partage ; qu'il produisait un rapport d'expertise judiciaire du 21 mars 2006, les relevés de comptes bancaires et une attestation de son comptable démontrant le partage des créances indivises entre les époux durant leur vie commune ;
Qu'en décidant cependant de déclarer l'action de Madame X... recevable, sans s'expliquer sur le partage préalable des créances indivises invoquées par Madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 892 du code civil ;
2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'une erreur de liquidation dans l'établissement de la masse partageable et le calcul des droits des copartageants ne constitue qu'une lésion ouvrant la voie à une action en complément de part au titre de l'article 889, alinéa 1er, du code civil ;
Que Madame X... avait initialement invoqué une lésion résultant d'une erreur dans l'évaluation des actifs lors du partage du 25 septembre 2001 ; que constatant son action prescrite, elle avait alors sollicité un partage complémentaire en cas d'omission d'un bien indivis par application de l'article 892 du code civil ;
Qu'en décidant qu'une éventuelle erreur dans le calcul des droits des copartageants ouvrirait la voie à une action en partage complémentaire en cas d'omission d'un bien indivis, la Cour d'appel a violé par refus d'application l'article 889 alinéa 1er du code civil et par fausse application l'article 892 du code civil ; Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir dire que devrait figurer à l'actif à partager le solde du prix de vente de la maison de PEYRINS existant au 14 août 2001, soit 179. 402 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du premier compte courant au nom de Monsieur Thierry Y... dans la SARL PHIL IMMO d'une valeur de 152. 449 euros, Monsieur Thierry Y... indique lui-même dans ses écritures que les fonds s'y trouvant alors provenaient d'une partie du prix de vente de l'immeuble sis à PEYRINS ; qu'il en résulte nécessairement que ces fonds étaient communs et doivent par conséquent faire l'objet d'un partage complémentaire ; qu'en raison de la donation intervenue le 21 décembre 1994 consentie par Mme Josiane B... à sa fille, Madame Nathalie X... (pièce n° 31 de l'appelante), celle-ci a droit à la moitié du prix de vente, l'autre moitié devant figurer à l'actif à partager ;
ET AUX MOTIFS QU'il ressort du relevé du compte bancaire n° ...ouvert dans les livres de la Banque populaire du Dauphiné et des Alpes du Sud au nom de Monsieur ou Madame Thierry Y... (pièce n° 36 de l'appelante) que le solde créditeur se trouvant sur ce compte joint était au 14 août 2001 de 386, 49 euros (et non de 25. 916, 33 euros comme indiqué par Madame X... dans ses écritures) ;
ENFIN AUX MOTIFS QUE s'agissant du prix de vente de l'immeuble sis à PEYRINS, soit 179. 402 euros, ainsi qu'il a été vu supra, une partie en a été versée sur le compte courant d'associé au nom de M. Thierry Y... dans la SARL PHIL IMMO, à hauteur de 152. 449 euros, le surplus ayant été déposé sur le compte joint des parties, ainsi qu'il ressort de la pièce numéro 36 de l'appelante ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'ordonner le partage du prix de vente de l'immeuble, celui du compte courant d'associé et du compte joint, pour leur valeur au 14 août 2001, ayant été ordonné précédemment ;
1) ALORS QUE la pièce n° 36 produite par Mme X..., reproduisant les relevés du compte commun n° ...ouvert par les anciens époux dans les livres de la Banque populaire du Dauphiné, établissait que le prix de vente de leur maison de 179. 402 ¿ avait été déposé sur ce compte le 8 juin 2001, puis qu'une somme de 178. 365, 35 ¿ avait été débitée pour être déposée sur un compte à terme n° ... le 12 juin 2001, avant d'être recréditée puis immédiatement redébitée le 13 juillet 2001, sans mettre en évidence la moindre opération débitrice de 152. 449 ¿ au profit de la SARL PHIL IMMO ; qu'en retenant néanmoins qu'il ressortait de cette pièce que le prix de vente de l'immeuble de PEYRINS, soit 179. 402 euros, aurait été versée sur le compte courant d'associé de M. Y... dans la SARL PHIL IMMO à hauteur de 152. 449 ¿, le surplus ayant été déposé sur le compte-joint des parties, la Cour d'appel a dénaturé la pièce n° 36 produite par Mme X... et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;
2) ALORS QUE le juge ne peut tenir un fait contesté pour établi en se fondant sur les seules allégations de l'une des parties ; qu'en retenant que les fonds se trouvant sur le compte courant de M. Y... dans la société PHIL IMMO provenaient d'une partie du prix de vente de l'immeuble de PEYRINS après avoir relevé que l'ex-époux avait lui-même fait état de leur provenance, quand Mme X... contestait cette allégation et qu'il appartenait donc à M. Y... d'apporter des éléments de preuve établissant la réalité de ses dires, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21621
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PARTAGE - Omission de biens - Effets - Partage complémentaire - Action - Imprescriptibilité - Portée

SUCCESSION - Partage - Lésion - Rescision - Action en complément de part - Prescription - Délai - Domaine d'application - Exclusion - Cas PARTAGE - Lésion - Rescision - Action en complément de part - Prescription - Délai - Domaine d'application - Exclusion - Cas

L'action en partage complémentaire, prévue à l'article 892 du code civil est imprescriptible. Elle n'est pas soumise au délai de prescription, prévu à l'article 889, alinéa 2, du code civil


Références :

articles 892 et 889, alinéa 2, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 2013, pourvoi n°12-21621, Bull. civ. 2013, I, n° 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 227

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Chevalier
Rapporteur ?: Mme Mouty-Tardieu
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.21621
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