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14/11/2013 | FRANCE | N°12-29984

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2013, 12-29984


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 7 juillet 2011, se sont déroulées au sein de la société Charot les élections professionnelles pour le renouvellement des mandats des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise; que les syndicats CFDT métallurgie de l'Yonne et CGT métallurgie de l'Yonne ont recueilli respectivement 80 % et 20 % des suffrages ; qu'après la démission d'un certain nombre d'adhérents et d'élus du syndicat CFDT métallurgie de l'Yonne et la révocation par ce syndica

t du mandat du délégué syndical qu'il avait désigné le 16 septembre 2011...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 7 juillet 2011, se sont déroulées au sein de la société Charot les élections professionnelles pour le renouvellement des mandats des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise; que les syndicats CFDT métallurgie de l'Yonne et CGT métallurgie de l'Yonne ont recueilli respectivement 80 % et 20 % des suffrages ; qu'après la démission d'un certain nombre d'adhérents et d'élus du syndicat CFDT métallurgie de l'Yonne et la révocation par ce syndicat du mandat du délégué syndical qu'il avait désigné le 16 septembre 2011, ce syndicat a désigné en qualité de délégué syndical le 16 juillet 2012 M. X... qui avait obtenu plus de 10 % des suffrages sous l'affiliation CGT lors des élections ; qu'un certain nombre de salariés ont saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... et des salariés font grief au jugement de rejeter leur demande d'annulation de la désignation de M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que la représentativité d'un syndicat s'apprécie à la date d'exercice de la prérogative liée à cette qualité représentative ; qu'ainsi s'agissant de la désignation d'un délégué syndical, la représentativité du syndicat qui y procède s'apprécie à la date de la désignation ; qu'en l'espèce, en estimant que la représentativité d'un syndicat devait s'apprécier à la date des élections professionnelles et ne pouvait être remise en cause que lors de chaque nouvelle élection et en se plaçant par conséquent à la date des dernières élections professionnelles réalisées au sein de l'entreprise Charot en juillet 2011 pour estimer que le syndicat CFDT métallurgie de l'Yonne était représentatif à cette date et pouvait valablement désigner un délégué syndical en juillet 2012, le tribunal d'Instance a violé les articles L. 2121-1 et L. 2143-3 du code du travail ;
2°/ que la représentativité d'un syndicat s'apprécie à la date d'exercice de la prérogative liée à cette qualité représentative ; qu'en estimant que l'activité et les effectifs du syndicat CFDT métallurgie de l'Yonne à la date des élections professionnelles étaient suffisants pour caractériser sa représentativité et valider la désignation d'un délégué syndical par ce syndicat alors qu'il relevait par ailleurs qu'au moins soixante-six personnes avaient quitté le syndicat dans le courant du mois de mars 2012 et au moins douze personnes supplémentaires l'avaient quitté avant la désignation du délégué syndical, circonstance qui lui imposait de rechercher, comme l'y invitaient les requérants, si le critère d'effectifs posé par l'article L. 2121-1du code du travail était toujours rempli et, partant, si le syndicat CFDT métallurgie de l'Yonne était toujours représentatif à la date de la désignation du délégué syndical, le tribunal a violé les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail ;
3°/ que l'article L. 2143-3 du code du travail dispose que le délégué syndical est désigné par les organisations syndicales représentatives parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel ; que ce n'est qu'à la condition qu'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles remplissant ces conditions que les organisations syndicales ont la possibilité de désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi leurs adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'en l'espèce, pour justifier le fait que le syndicat CFDT métallurgie de l'Yonne ait désigné en qualité de délégué syndical l'un de ses adhérents, le tribunal s'est fondé sur la circonstance qu'aucun des candidats ayant recueilli le nombre de suffrages nécessaires n'était plus adhérent à ce syndicat, que, ce faisant, le tribunal a ajouté aux dispositions susvisées de l'article L. 2143-3 une condition qu'elles ne prévoient pas et a ainsi violé lesdites dispositions par fausse application ;
4°/ que l'article L. 2143-3 du code du travail dispose que le délégué syndical est désigné par les organisations syndicales représentatives parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel ; que ce n'est qu'à la condition qu'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles remplissant ces conditions que les organisations syndicales ont la possibilité de désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi leurs adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'en l'espèce, le tribunal d'Instance qui a constaté que M. Fabrice Z... remplissait les conditions exigées par la loi pour être désigné délégué syndical par le syndicat CFDT métallurgie de l'Yonne, ne pouvait dès lors par ailleurs considérer que ce syndicat était autorisé à désigner un délégué syndical parmi les candidats ayant recueilli moins de 10 % des suffrages ou à défaut, parmi ses adhérents ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé les dispositions de l'article L. 2143-3 du code du travail ;
Mais attendu d'une part que si les critères posés par l'article L. 2121-1 du code du travail doivent être tous réunis pour établir la représentativité d'un syndicat et si ceux tenant au respect des valeurs républicaines, à l'indépendance et à la transparence financière doivent être satisfaits de manière autonome et permanente, ceux relatifs à l'influence prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience, aux effectifs d'adhérents et aux cotisations, à l'ancienneté dès lors qu'elle est au moins égale à deux ans et à l'audience électorale dès lors qu'elle est au moins égale à 10 % des suffrages exprimés, font l'objet, dans un périmètre donné, d'une appréciation globale pour toute la durée du cycle électoral ; qu'ayant constaté qu'avant les élections professionnelles qui se sont déroulées le 7 juillet 2011 au sein de la société, le syndicat CFDT métallurgie de l'Yonne dénombrait plus de cent vingts adhérents sur cent soixante-quinze salariés et que son activité et ses effectifs étaient de fait suffisants pour caractériser la représentativité de cette organisation syndicale qui avait obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés, le tribunal a retenu à bon droit que ce syndicat était représentatif au sein de l'entreprise lors de la désignation contestée ;
Attendu d'autre part que si l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats aux élections des membres du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs en ce qu'elle détermine la représentativité du syndicat, le score électoral exigé d'un candidat par l'article L. 2143-3 du code du travail pour sa désignation en qualité de délégué syndical est un score personnel qui l'habilite à recevoir mandat de représentation par un syndicat représentatif ; qu'ayant constaté que M. X... avait obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections et qu'il s'était ultérieurement affilié au syndicat CFDT métallurgie de l'Yonne, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d'annulation de sa désignation ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article R. 2143-5 du code du travail ;
Attendu que le tribunal a condamné les demandeurs aux dépens ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aux termes de l'article susvisé, le tribunal d'instance statue sans frais sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les demandeurs aux dépens, le jugement rendu le 12 décembre 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Sens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour MM. Y..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., I..., J..., K... et L....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté les exposants de leur demande d'annulation de la désignation de Monsieur Freddy X... en qualité de délégué syndical par le syndicat CFDT Métallurgie de l'Yonne ;
AUX MOTIFS QUE « sur la représentativité, l'article L. 2121-1 du Code du travail énonce que la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères cumulatifs suivants : 1° le respect des valeurs républicaines ; 2° l'indépendance ; 3° la transparence financière ; 4° une ancienneté minimale de deux ans dans le champ professionnel et géographique couvrant le niveau de négociation. Cette ancienneté s'apprécie à compter de la date de dépôt légal des statuts ; 5° l'audience établie selon les niveaux de négociation conformément aux articles L. 2122-1, L. 2122-5, L. 2122-6 et L. 2122-9 ; 6° l'influence, prioritairement caractérisée par l'activité et l'expérience ; 7° les effectifs d'adhérents et les cotisations. La représentativité des organisations syndicales permet de déterminer leur légitimité à défendre les intérêts des salariés. Elle s'apprécie au moment des élections professionnelles et la loi de 2008, en ne désignant plus les organisations syndicales représentatives permet à chaque syndicat de démontrer sa représentativité à chaque nouvelle élection. Cette représentativité permet par la suite d'en tirer les conséquences lors de l'exercice des mandats des membres élus et de la désignation des délégués syndicaux et n'est remise en cause que lors de chaque nouvelle élection. Les critères d'influence et d'effectifs doivent s'apprécier de manière globale. Avant les élections professionnelles qui se sont déroulées le 7 juillet 2011 au sein de la SA Etablissements CHAROT, il n'est pas contesté que le syndicat CFDT Métallurgie de l'Yonne dénombrait plus de 120 adhérents sur 175 salariés, son activité et ses effectifs étaient de fait suffisants pour caractériser la représentativité de cette organisation syndicale.
Sur la désignation du délégué syndical, l'article L. 2143-3 du Code du travail dispose que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de cinquante salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. S'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Le syndicat CFDT Métallurgie de l'Yonne étant une organisation syndicale représentative dans l'entreprise, il lui appartient de désigner un délégué syndical qui ait recueilli plus de 10% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles. Pour cela, il convient de se placer de nouveau à la date des élections du 7 juillet 2011. Il ressort des pièces versées aux débats que les membres suivants du syndicat ont recueilli un suffrage suffisant : - Karim Y..., - Thierry A..., - Johann L..., - Fabrice Z..., - Wilfried C..., - Alex E..., - Cyril K..., - Bruno B..., - Frédéric G..., - Jérôme F..., - Stéphane H..., - Jean-Louis D..., - Pascal I..., - Mohamed J.... Il ressort également que M. Freddy X... a également recueilli au moins 10% des suffrages exprimés et il n'est pas contesté que le syndicat CGT Métallurgie de l'Yonne auquel il était adhérent lors des élections était une organisation syndicale représentative. Selon le courrier en date du 10 juillet 2012, Karim Y..., Thierry A..., Johann L..., Jean-Louis D..., Wilfried C..., Stéphane H..., Alex E..., Cyril K..., Bruno B..., Frédéric G..., Jérôme F..., Pascal I... et Mohamed J..., le syndicat CFDT déclare que ces derniers ne sont plus adhérents à cette organisation syndicale. Il apparaît que, lors de la désignation du délégué syndical le 16 juillet 2012, aucun des candidats ayant recueilli le nombre nécessaire de suffrages n'était plus adhérent au syndicat CFDT Métallurgie de l'Yonne, à l'exception de M. Fabrice Z..., que le mandat de ce dernier avait été révoqué le avril 2012 et que M. Freddy X... s'était entre temps affilié à ce syndicat au détriment de la CGT. Ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce, le syndicat CFDT Métallurgie de l'Yonne était en droit de désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, même ceux ayant recueilli moins de 10% des suffrages ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement. Aucun candidat n'ayant reçu moins de 10% des suffrages, le syndicat CFDT Métallurgie de l'Yonne pouvait désigner un de ses adhérents. Parmi les salariés de la SA Etablissements CHAROT, au moins 66 personnes ont quitté le syndicat CFDT Métallurgie de l'Yonne courant du mois de mars 2012 et au moins 12 personnes supplémentaires ont quitté ce même syndicat avant la désignation du délégué syndical. M. Freddy X... a résilié son adhésion au syndicat CGT Métallurgie de l'Yonne le 12 juillet 2012 et il est justifié du versement de sa cotisation au syndicat CFDT Métallurgie de l'Yonne le même jour. En tant qu'adhérent, il pouvait donc être désigné en qualité de délégué syndical. » ;
ALORS d'une part QUE la représentativité d'un syndicat s'apprécie à la date d'exercice de la prérogative liée à cette qualité représentative ; qu'ainsi s'agissant de la désignation d'un délégué syndical, la représentativité du syndicat qui y procède s'apprécie à la date de la désignation ; qu'en l'espèce, en estimant que la représentativité d'un syndicat devait s'apprécier à la date des élections professionnelles et ne pouvait être remise en cause que lors de chaque nouvelle élection et en se plaçant par conséquent à la date des dernières élections professionnelles réalisées au sein de l'entreprise CHAROT en juillet 2011 pour estimer que le syndicat CFDT Métallurgie de l'Yonne était représentatif à cette date et pouvait valablement désigner un délégué syndical en juillet 2012, le Tribunal d'Instance a violé les articles L. 2121-1 et L. 2143-3 du Code du travail ;
ALORS, d'autre part, QUE la représentativité d'un syndicat s'apprécie à la date d'exercice de la prérogative liée à cette qualité représentative ; qu'en estimant que l'activité et les effectifs du syndicat CFDT Métallurgie de l'Yonne à la date des élections professionnelles étaient suffisants pour caractériser sa représentativité et valider la désignation d'un délégué syndical par ce syndicat alors qu'il relevait par ailleurs qu'au moins 66 personnes avaient quitté le syndicat dans le courant du mois de mars 2012 et au moins 12 personnes supplémentaires l'avaient quitté avant la désignation du délégué syndical, circonstance qui lui imposait de rechercher, comme l'y invitaient les requérants, si le critère d'effectifs posé par l'article L. 2121-1du Code du travail était toujours rempli et, partant, si le syndicat CFDT Métallurgie de l'Yonne était toujours représentatif à la date de la désignation du délégué syndical, le Tribunal a violé les dispositions de l'article L. 2143-3 du Code du travail ;
ALORS ensuite, en toute hypothèse, QUE l'article L. 2143-3 du Code du travail dispose que le délégué syndical est désigné par les organisations syndicales représentatives parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel ; que ce n'est qu'à la condition qu'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles remplissant ces conditions que les organisations syndicales ont la possibilité de désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi leurs adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'en l'espèce, pour justifier le fait que le syndicat CFDT Métallurgie de l'Yonne ait désigné en qualité de délégué syndical l'un de ses adhérents, le Tribunal s'est fondé sur la circonstance qu'aucun des candidats ayant recueilli le nombre de suffrages nécessaires n'était plus adhérent à ce syndicat, que, ce faisant, le Tribunal a ajouté aux dispositions susvisées de l'article L. 2143-3 une condition qu'elles ne prévoient pas et a ainsi violé lesdites dispositions par fausse application ;
ALORS enfin QUE l'article L. 2143-3 du Code du travail dispose que le délégué syndical est désigné par les organisations syndicales représentatives parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel ; que ce n'est qu'à la condition qu'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles remplissant ces conditions que les organisations syndicales ont la possibilité de désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi leurs adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'en l'espèce, le Tribunal d'Instance qui a constaté que Monsieur Fabrice Z... remplissait les conditions exigées par la loi pour être désigné délégué syndical par le syndicat CFDT Métallurgie de l'Yonne, ne pouvait dès lors par ailleurs considérer que ce syndicat était autorisé à désigner un délégué syndical parmi les candidats ayant recueilli moins de 10% des suffrages ou à défaut, parmi ses adhérents ; qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé les dispositions de l'article L. 2143-3 du Code du travail ;
DEUXIEME MOYEN SUBSIDIAIRE DE CASSATION
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné les exposants aux dépens;
AUX MOTIFS QUE « les demandeurs qui succombent seront condamnés aux dépens » ;
ALORS QUE l'article R. 2143-5 du Code du travail prévoit que, saisi d'une contestation relative aux conditions de désignation d'un délégué syndical, le Tribunal d'instance statue sans frais ; qu'il en découle que le Tribunal ne peut condamner l'une des parties aux dépens ; qu'en condamnant néanmoins les demandeurs aux dépens de l'instance, le Tribunal a violé l'article susvisé ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29984
Date de la décision : 14/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Candidats ayant obtenu 10 % des voix - Score obtenu par le candidat d'un syndicat affilié à une confédération - Nature - Détermination - Portée

Si l'affiliation confédérale sous laquelle un syndicat a présenté des candidats aux élections des membres du comité d'entreprise constitue un élément essentiel du vote des électeurs en ce qu'elle détermine la représentativité du syndicat, le score électoral exigé d'un candidat par l'article L. 2143-3 du code du travail pour sa désignation en qualité de délégué syndical est un score personnel qui l'habilite à recevoir mandat de représentation par un syndicat représentatif


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 2121-1 du code du travail
Sur le numéro 2 : article L. 2143-3 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Sens, 12 décembre 2012

Sur le n° 1 : Sur l'appréciation globale pour toute la durée du cycle électoral des critères d'influence, d'effectifs et de cotisations, dans le même sens que :Soc., 29 février 2012, pourvoi n° 11-13748, Bull. 2012, V, n° 83 (cassation). Sur le n° 2 : Sur le caractère personnel du score électoral exigé d'un candidat pour sa désignation en qualité de délégué syndical, dans le même sens que :Soc., 28 septembre 2011, pourvoi n° 10-26762, Bull. 2011, V, n° 212 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 nov. 2013, pourvoi n°12-29984, Bull. civ. 2013, V, n° 268
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 268

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: M. Huglo
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.29984
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