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13/11/2013 | FRANCE | N°12-86951

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2013, 12-86951


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Baptiste X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 26 septembre 2012, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, deux amendes douanières et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel pr

ésident, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Baptiste X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 26 septembre 2012, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, deux amendes douanières et a ordonné une mesure de confiscation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ROTH, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 397-3, 397-4, 512, 520 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, l'a déclaré coupable des faits de la prévention et l'a condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement et à des amendes douanières ;
" aux motifs que les dispositions de l'article 397-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale ne sont nullement applicables devant les juges d'appel, qui ne sont tenus que par le délai de quatre mois prévu par l'article 397-4 alinéa 2 dans lequel ils doivent statuer sauf à remettre d'office en liberté le prévenu détenu s'il n'est écroué pour une autre cause, et ce, y compris lorsque ceux-ci ont évoqué l'affaire qui leur est déférée, de sorte qu'il ne résulte aucune irrégularité de la procédure suivie ainsi que du titre de détention décerné à l'encontre du prévenu, qui a interjeté appel le 13 juillet 2012 du jugement du tribunal correctionnel de Lorient du 6 juillet 2012, de la décision de la présente juridiction du 2 août 2012 ayant ordonné le renvoi de l'affaire en continuation à l'audience du 4 septembre 2012 ; que l'exception présentée sur ce fondement sera par conséquent rejetée ;
" 1°) alors qu'en matière de comparution immédiate, et en application de l'article 397-3, alinéa 3, du code de procédure pénale, « lorsque le prévenu est en détention provisoire, le jugement au fond doit être rendu dans les deux mois qui suivent le jour de sa première comparution devant le tribunal ; que, faute de décision au fond à l'expiration de ce délai, il est mis fin à la détention provisoire ; que le prévenu, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté » ; qu'en application de l'article 397-4, alinéa 2, du même code, « la cour statue dans les quatre mois de l'appel du jugement rendu sur le fond interjeté par le prévenu détenu, faute de quoi celui-ci, s'il n'est pas détenu pour une autre cause, est mis d'office en liberté » ; que saisie de l'appel, non pas d'un jugement rendu sur le fond, mais d'un jugement ayant ordonné un renvoi pour préparer la défense avec placement en détention provisoire, la cour d'appel, qui annule ce jugement, évoque, renvoie l'affaire en continuation afin de statuer au fond et ordonne le placement en détention provisoire du prévenu jusqu'à cette date, est elle-même tenue de statuer au fond dans le délai de l'article 397-3, alinéa 3, à peine de mise en liberté d'office du prévenu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 397-3, 512 et 520 du code de procédure pénale par refus d'application, et 397-4 du même code par fausse application ;
" 2°) alors que la cassation à intervenir entraînera la remise en liberté immédiate de M. X..., faute pour la cour d'appel d'avoir rendue sa décision au fond dans les deux mois suivant le jour de son déferrement devant le tribunal, intervenu le 6 juillet 2012 " ;
Attendu que le 6 juillet 2012, M. Jean-Baptiste X... a comparu devant le tribunal correctionnel suivant la procédure de comparution immédiate pour y répondre, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive ; qu'à cette audience, le tribunal a renvoyé la cause pour lui permettre de préparer sa défense ; que le 13 juillet 2012, le prévenu a interjeté appel de cette décision ; que le 2 août 2012, la cour d'appel de Rennes a annulé le jugement du 6 juillet 2012 et évoqué l'affaire ; que par l'arrêt attaqué en date du 26 septembre 2012, elle a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, avec maintien en détention ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas le grief formulé au moyen, dès lors qu'ayant évoqué, la cour d'appel était saisie du fond et qu'elle a statué dans le délai de quatre mois à compter de l'appel prévu par l'article 397-4 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 62-2, 63, 63-1, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées par le prévenu, l'a déclaré coupable des faits de la prévention et l'a condamné à la peine de cinq ans d'emprisonnement et à des amendes douanières ;
" aux motifs qu'il résulte des éléments de la procédure que c'est en exécution des instructions expresses du procureur de la République de Lorient qu'il a été mis fin à la retenue douanière du prévenu et procédé à sa remise aux services de police de la circonscription de sécurité publique (CSP) de Lorient, le 5 juillet 2012 à 9h30, puis au dessaisissement de ce service au profit de la direction Interrégionale de la police judiciaire (DIPJ) de Rennes, le même jour à compter de 10h00 ; que cette remise de l'intéressé au CSP de Lorient puis à la DIPJ de Rennes, en vue de la poursuite de l'enquête initiée par les services des douanes, supposait nécessairement le placement en garde à vue de celuici dès lors qu'il demeurait à l'évidence privé de la liberté d'aller et venir et serait tenu sous la contrainte à la disposition des services de police ; que c'est au demeurant « en exécution des instructions » du procureur de la République, conformément à l'article 63-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, que les enquêteurs de la DIPJ de Rennes ont notifié à M. X... qu'il était à nouveau placé en garde à vue à compter du 5 juillet 2012 à 15 h 00 (pièce n° 3 du procès-verbal n° 2012/ 527) ; que ce magistrat apparaît avoir encore donné pour instruction au CSP de Lorient, puis à la DIPJ de Rennes, lors de ces mesures de garde à vue, de surseoir à la demande du prévenu de prévenir l'un des membres de sa famille ainsi qu'il en tient la faculté de l'article 63-2 alinéa 2 ; qu'il ne saurait être ainsi sérieusement soutenu que les mesures de garde à vue dont a fait l'objet M. X... ne se seraient pas exécutées sous le contrôle effectif du procureur de la République et que ce dernier, qui pouvait à tout moment ordonner la remise en liberté du prévenu, n'aurait pas été mis en mesure d'apprécier la nécessité à l'enquête et la proportionnalité à la gravité des faits de ces mesures, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 62-3 ; que l'obligation résultant de l'article 63-1, alinéa 2, d'informer le procureur de la République des motifs justifiant ces mesures privatives de liberté était par ailleurs dénuée de tout objet au cas d'espèce, dès lors que ce magistrat avait lui-même donné pour instruction d'y recourir ; qu'il ne résulte en conséquence du défaut d'information allégué aucune atteinte aux intérêts du prévenu ; qu'il convient par suite de rejeter l'exception soulevée de ce chef ;
" alors que dès le début de la garde à vue, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue et lui donne connaissance des motifs justifiant le placement et de la qualification des faits notifiés à la personne ; que toute méconnaissance de cette obligation fait nécessairement grief aux intérêts de la personne et emporte l'annulation du placement en garde à vue ; qu'en décidant le contraire, et en présumant l'information qui devait être donnée, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés " ;
Attendu qu'il ne saurait être soutenu que le procureur de la République n'a pas été informé des motifs du placement en garde à vue et de la qualification des faits dès lors que cette mesure a été, à l'issue de la retenue douanière dont le prévenu avait initialement fait l'objet, notifiée en exécution des instructions de ce magistrat ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86951
Date de la décision : 13/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

GARDE A VUE - Placement - Information du procureur de la République - Cas - Placement intervenant à l'issue d'une retenue douanière - Notification de la mesure en exécution des instructions du procureur de la République

Il ne peut être soutenu que le procureur de la République n'a pas été informé des motifs du placement en garde à vue et de la qualification des faits, en application de l'article 63 du code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi du 14 avril 2011, lorsque cette mesure a été, à l'issue de la retenue douanière dont le prévenu avait initialement fait l'objet, notifiée en exécution des instructions de ce magistrat


Références :

Sur le numéro 1 : article 397-4 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : article 63 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 septembre 2012

Sur le n° 1 : Sur les effets de l'inobservation du délai imparti à la cour d'appel pour statuer sur l'appel interjeté contre le jugement ayant prononcé une peine d'emprisonnement ferme en comparution immédiate, à rapprocher :Crim., 13 janvier 1992, pourvoi n° 91-86058, Bull. crim. 1992, n° 8 (rejet). Sur le n° 2 : Sur l'information du procureur de la République d'un placement en garde à vue, à rapprocher :Crim., 25 juin 2013, pourvoi n° 13-81977, Bull. crim. 2013, n° 154 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2013, pourvoi n°12-86951, Bull. crim. criminel 2013, n° 225
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2013, n° 225

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: M. Roth
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86951
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