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13/01/1992 | FRANCE | N°91-86058

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 1992, 91-86058


REJET du pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 1991, qui l'a condamné, pour outrage public à la pudeur en récidive, à la peine de 12 mois d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 397-4 du Code de procédure pénale :
Attendu que le prévenu, qui avait relevé appel d'un jugement du 27 mars 1991

l'ayant condamné, avec maintien en détention, à la peine de 1 an d'emprisonnement ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Guy,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 1991, qui l'a condamné, pour outrage public à la pudeur en récidive, à la peine de 12 mois d'emprisonnement.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des droits de la défense : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 397-4 du Code de procédure pénale :
Attendu que le prévenu, qui avait relevé appel d'un jugement du 27 mars 1991 l'ayant condamné, avec maintien en détention, à la peine de 1 an d'emprisonnement pour outrage public à la pudeur en récidive, et qui n'avait pas comparu devant les juges du second degré dans le délai de 4 mois prévu par l'article 397-4 du Code de procédure pénale, a été mis en liberté d'office le 27 août 1991 ; que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'article précité n'a prévu, en cas de dépassement du délai qu'il fixe, d'autre conséquence que la mise en liberté, le demandeur ne saurait soutenir que la méconnaissance de ce texte aurait pour effet d'entacher de nullité la procédure et de mettre fin aux poursuites engagées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-86058
Date de la décision : 13/01/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COMPARUTION IMMEDIATE - Jugement rendu sur le fond - Appel du prévenu détenu - Cour d'appel - Délai pour statuer - Inobservation - Effet

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du prévenu - Jugement rendu sur le fond après comparution immédiate - Délai pour statuer - Inobservation - Effet

Selon l'article 397-4 du Code de procédure pénale, applicable après comparution immédiate, la cour d'appel statue dans les 4 mois de l'appel du jugement rendu sur le fond lorsqu'il a été interjeté par le prévenu détenu. Ce texte n'ayant prévu, en cas de dépassement du délai qu'il fixe, d'autre conséquence que la mise d'office en liberté, sa méconnaissance ne saurait entacher de nullité la procédure ni mettre fin aux poursuites


Références :

Code de procédure pénale 397-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (chambre correctionnelle), 03 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 1992, pourvoi n°91-86058, Bull. crim. criminel 1992 N° 8 p. 20
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 8 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gondre

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.86058
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