LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 114 et 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 901 du même code ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 juin 2012) que le syndicat des copropriétaires de la résidence Paul Leautaud (le syndicat) a relevé appel du jugement du 30 novembre 2010 l'ayant condamné à payer certaines sommes à la société Cofex Ile-de-France (la société Cofex) suivant déclaration du 23 décembre 2010 faite pour le syndicat représenté par son syndic la société Cabinet Foncia Manago ; que la société Cofex a soulevé la nullité de la déclaration d'appel faite par l'ancien syndic de la copropriété ;
Attendu que, pour dire nulle la déclaration d'appel, l'arrêt relève que le jugement avait été signifié le 3 mars 2011 au syndicat pris en la personne de son syndic la société Sabimo et retient que la déclaration d'appel du 23 décembre 2010, formée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Foncia Manogo, qui n'avait plus le pouvoir de le représenter, était nulle et que les conclusions prises le 22 avril 2011 n'avaient pu régulariser la déclaration d'appel, la couverture de cette nullité de fond ne pouvant intervenir que dans le délai d'appel, lequel expirait le 3 avril 2011 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur dans la désignation de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte d'appel avec ou sans représentation obligatoire, ne constitue qu'un vice de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Cofex Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cofex Ile-de-France à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Paul Leautaud la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Cofex Ile-de-France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Paul Leautaud
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR déclaré nulle la déclaration d'appel du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Paul Léautaud à Sarcelles ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant que le syndicat des copropriétaires fait grief à l'ordonnance d'avoir déclaré nulle sa déclaration d'appel aux motifs que le nom du syndic représentant le syndicat des copropriétaires n'est pas celui représentant effectivement, à la date de l'appel, le syndicat des copropriétaires, et que la régularisation qui aurait pu intervenir par voie de conclusions a été effectuée hors délais, alors qu'il n'y aurait pas absence de pouvoir du syndic, représentant le syndicat des copropriétaires, puisque la déclaration d'appel mentionne bien que l'organe de représentation du syndicat est son syndic, erreur matérielle sur le nom du syndic, représentant le syndicat des copropriétaires, alors qu'il s'agirait d'un vice de forme et qu'il n'y aurait pas de grief, alors que la déclaration d'appel n'encourrait pas la forclusion ; Considérant que la déclaration d'appel a été faite, le 23 décembre 2010, au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence Paul Léautaud à Sarcelles, syndicat de copropriété ayant son siège social résidence Paul Léautaud à Sarcelles et représenté par son syndic la SAS Cabinet Foncia Manago dont le siège est 3 rue Henri Dunant à Ezanville, pour qui domicile est élu à Versailles en l'étude de l'avoué laquelle se constitue pour le susnommé ; Considérant que, par lettre du 14 décembre 2010, l'huissier de justice a fait connaître au conseil de la société Cofex IDF que le cabinet Foncia a refusé l'acte de signification du jugement au motif qu'il n'était plus syndic de la résidence ; Considérant que la société Cofex IDF a fait signifier, à personne habilitée, le jugement, le 3 mars 2011, au syndicat des copropriétaires de la résidence Paul Léautaud à Sarcelles pris en la personne de son syndic la SARL Sabimo ; Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ; Considérant que l'article 121 du même code dispose que dans les cas où elle est susceptible d' être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; Considérant que c'est par d'exacts motifs que le conseiller de la mise en état s'est prononcé en retenant que la déclaration d'appel du 23 décembre 2011 lire 2010 est nulle comme formée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Foncia Manago qui n'avait plus le pouvoir de le représenter ; Considérant que la couverture de cette nullité de fond ne pouvait intervenir que dans le délai d'appel, lequel expirait le 3 avril 2011; que les conclusions prises le 22 avril 2011 par le syndicat des copropriétaires n'ont pu régulariser la déclaration d'appel ; que le délai d'appel n'a pu être interrompu par la déclaration d'appel du 23 décembre 2010, une déclaration d'appel ne s' analysant pas en une demande en justice et les dispositions invoquées des articles 2241 et 2242 du code civil n'étant, en tout état de cause, pas applicables en l'espèce au litige introduit antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 30 novembre 2010 prononçant diverses condamnations à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence Paul Léautaud à Sarcelles au profit de la société COFEX ILE-DE-FRANCE ; Vu le refus en date du 14 décembre 2010 du cabinet FONCIA MANAGO de recevoir la signification de ce jugement au motif qu'il n'était plus le syndic de la résidence ; Vu l'appel en date du 23 décembre 2010 du syndicat des copropriétaires "représenté par son syndic, la société FONCIA MANAGO" ; Vu, en date du 3 mars 2011, la nouvelle signification du jugement faite à personne habilitée de la société SABIMO, nouveau syndic de la résidence ; Vu l'absence de nouvelle déclaration d'appel de la société SABIMO ; Vu, en date du 22 avril 2011, les premières conclusions d'appel du syndicat des copropriétaires "représenté par son syndic, le cabinet SABIMO" ; Vu les conclusions de nullité de déclaration d'appel (dernières conclusions: 30 janvier 2012) de la société COFEX ILE-DE-FRANCE nous demandant en outre la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en réponse du syndicat des copropriétaires (dernières conclusions : 30 janvier 2012) nous demandant de rejeter la demande de nullité de son appel formée par la société COFEX ILE-DE-FRANCE et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 5.000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Avons entendu le 31 janvier 2012 les conseils des parties et statué ainsi qu'il suit : Attendu que la déclaration d'appel du 23 décembre 2011 lire 2010 du syndicat des copropriétaires "représenté par son syndic, la société FONCIA MANAGO" est nulle, ladite société n'ayant plus le pouvoir de représenter le syndicat des copropriétaires comme elle l'a du reste déclaré elle-même à l'huissier qui venait lui signifier le jugement le 14 décembre précédent ; Attendu que la société COFEX ILE-DE-FRANCE a fait signifier à nouveau le jugement du 30 novembre 2011 lire 2010 au nouveau syndic de la résidence, le cabinet SABIMO, le 3 mars 2001 ; que le délai d'appel a donc expiré le 3 avril 2011 ; qu'à supposer que les conclusions au fond du syndicat des copropriétaires du 22 avril 2011 puissent valoir implicitement régularisation d'appel, comme il l'allègue, elles sont de toutes façons tardives ; qu'il échet, en conséquence, de déclarer nulle la déclaration d'appel du syndicat des copropriétaires » ;
1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE l'indication erronée de l'organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure ne saurait priver un justiciable de son droit d'accès à un tribunal et ne constitue qu'un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque, de prouver l'existence d'un grief ; qu'en l'espèce, pour annuler la déclaration d'appel et déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a affirmé que constituait une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le fait que la déclaration d'appel avait été formée par le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société Foncia Manago qui n'avait plus le pouvoir de le représenter car elle avait été remplacée dans ses fonctions de syndic par la société Sabimo, quand cette irrégularité ne constituait qu'un simple vice de forme ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 114, 117 et 901 du Code de procédure civile et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure n'est prononcée que si la preuve d'un grief est rapportée par la partie qui l'invoque ; qu'en l'espèce, pour annuler la déclaration d'appel, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que l'indication, pour la première fois, dans les conclusions du 22 avril 2011, que le syndicat des copropriétaires était représenté par la société Sabimo, son nouveau syndic, était tardive ; que la cour d'appel, qui n'a pas relevé que l'intimée avait invoqué l'existence d'un grief causé par cette irrégularité de forme et qui n'en a constaté elle-même aucun, a violé les articles 114, alinéa 2, 117 et 901 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure peut être couverte en tout état de la procédure, par une régularisation ultérieure jusqu'à ce que le juge statue ; qu'en l'espèce, pour déclarer l'appel irrecevable, la cour d'appel a affirmé que l'indication, pour la première fois, dans les conclusions du 22 avril 2011, que le syndicat des copropriétaires était représenté par la société Sabimo, son nouveau syndic, était tardive et ne saurait emporter régularisation puisqu'elle était postérieure à l'expiration du délai d'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que la régularisation de la mention de l'organe représentant légalement le syndicat des copropriétaires pouvait intervenir en tout état de la procédure, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 114 et 115 du Code de procédure civile par refus d'application et l'article 117 du Code de procédure civile par fausse application.