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07/11/2013 | FRANCE | N°12-15610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 novembre 2013, 12-15610


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1 du mêm

e code, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant au...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, qu'en cas d'inobservation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale et des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1 du même code, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel de santé ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement ; qu'il résulte de ces dispositions que l'organisme de prise en charge est fondé, en cas de non respect des règles de tarification et de facturation des médicaments et spécialités pharmaceutiques, à engager le recouvrement de l'indu correspondant auprès du pharmacien titulaire de l'officine qui a délivré ces derniers quelle que soit la forme juridique de l'exploitation de l'officine ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la pharmacie d'officine que M. X... exploite sous la forme d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée a fait l'objet, à l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse), d'un contrôle portant sur la période courant du 8 août 2005 au 1er juillet 2006 ; que le contrôle ayant relevé diverses anomalies dans l'application des règles de facturation et de tarification, la caisse a délivré à M. X... une mise en demeure le 21 janvier 2009, suivie d'une contrainte le 3 avril suivant ; que M. X... a formé opposition à celle-ci devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler la contrainte, l'arrêt retient essentiellement que le patrimoine d'une société à responsabilité limitée ne saurait, en droit, être confondu avec celui de son gérant ; que, par voie de conséquence, les créances et les dettes générées par une activité de vente de médicaments sont des créances et des dettes sociales dès lors que l'activité économique est exercée par une société ; qu'il en déduit que, dès lors, la caisse à qui incombe la preuve de l'indu conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil et qui n'établit pas l'existence d'une dette personnelle de M. X... à son égard, ne peut qu'être déboutée de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

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Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la contrainte délivrée par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE le 3 avril 2009 à monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « le patrimoine d'une SARL ne saurait, en droit, être confondu avec celui de son gérant ; par voie de conséquence, les créances et les dettes générées par une activité de vente de médicaments sont des créances et des dettes sociales dès lors que l'activité économique est exercée par une société ; pour poursuivre le recouvrement de l'indu dont elle se prévaut contre monsieur X..., la CPAM du FINISTERE expose que c'est à titre personnel que monsieur X... a signé la convention qui permet que les actes qu'il accomplit en qualité de pharmacien lui soient directement payés par la CPAM ; la convention du 6 janvier 2006 qui étend la possibilité de recours au tiers payant lors de la délivrance des médicaments est signée entre l'assurance maladie et chaque pharmacien titulaire d'officine ; cette convention qui prévoit en ses articles 65 et suivants des sanctions conventionnelles en cas de manquement du pharmacien signataire à ses obligations conventionnelles, ne met pas à la charge de ce dernier d'obligation personnelle au remboursement des sommes indument payées par l'assurance maladie à ce titre ; par ailleurs, l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ne vise que l'inobservation des règles de facturation ou de tarification des actes, frais ou produits qui y sont mentionnés ; la caisse ne précise pas en l'espèce si les manquements reprochés entrent dans les prévisions de cet article ; dès lors, la CPAM du FINISTERE à qui incombe la preuve de l'indu conformément aux dispositions de l'article 1315 du Code civil et qui n'établit pas l'existence d'une dette personnelle de monsieur X... à son égard ne peut qu'être déboutée de sa demande » ;
1°) ALORS QUE la répétition de l'indu auprès d'un professionnel de santé afin de sanctionner la prise en charge de dépenses indues par la sécurité sociale causée par la faute de ce professionnel ne ressortit pas au droit commun de la répétition de l'indu ; que l'organisme de prise en charge peut ainsi recouvrer l'indu correspondant auprès du professionnel à l'origine du non-respect des règles de facturation et de tarification, peu important que le paiement n'ait pas été effectué entre les mains de ce professionnel ; qu'en considérant que la CPAM du FINISTERE ne pouvait actionner en répétition monsieur X..., pharmacien, par cela seul que les versements indus avaient bénéficié à la SARL PHARMACIE D'HENVIC, dont il était le gérant, la Cour d'appel a violé l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale par refus d'application ;
2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que la CPAM du FINISTERE précisait, dans ses écritures, que, suite à l'analyse de l'activité de monsieur X... pour la période du 8 août 2005 au 1er juillet 2006, il lui avait été reproché les griefs suivants : - facturation de médicaments supérieurs aux achats effectués auprès du grossiste répartiteur, - renouvellement de médicaments d'une ordonnance non renouvelable ou ne l'étant plus, - renouvellement de médicaments non renouvelables, - facturations de médicaments pour une durée supérieure à 28 jours ou à un mois de traitement, renouvellement sans tenir compte des quantités précédemment délivrées entraînant au long court des facturations supérieures aux besoins des patients, - non-respect de la réglementation des hypnotiques et anxiolytiques, - facturations de dosages ne correspondant pas aux prescriptions, - anomalies liées à la substitution : prescription en dénomination commune et délivrance hors répertoire, prescription en dénomination commune et délivrance en princeps, délivrance d'un générique ne correspondant pas au princeps, - délivrance d'un princeps au lien d'un générique, - facturation d'un fort dosage de psychotrope (dépassant la dose journalière maximale) sans notion de demande de précision au prescripteur ; qu'en affirmant que la CPAM ne précisait pas si les manquements reprochés entraient dans les prévisions de l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a ignoré le principe susmentionné ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut refuser de trancher le litige au prétexte d'une difficulté d'interprétation ou de détermination du droit applicable ; qu'en retenant que la CPAM ne précisait pas si les manquements reprochés entraient dans les prévisions du droit spécial du recouvrement de l'indu contre le professionnel de santé, et en décidant dès lors d'appliquer le droit commun de la répétition de l'indu, quand elle disposait de tous les éléments de fait (détail des anomalies) lui permettant de faire le départ entre le droit commun et le droit spécial, et de déterminer ainsi, par elle-même, le terrain juridique sur lequel il convenait de raisonner, la Cour d'appel a violé les articles 4 du Code civil, 5 et 12 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en ne recherchant pas si les manquements portés à sa connaissance entraient dans le cadre des manquements visés par l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale tant au regard de cet article que des articles 1235 et 1376 du Code civil ;
5°) ALORS en tout état de cause QUE les indus liés au non respect des règles de tarification et de facturation des médicaments relèvent du régime spécial de l'indu contre les professionnels de santé prévu à l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ; qu'en considérant qu'en l'espèce, l'indu invoqué par la CPAM relativement à la facturation et la tarification des médicaments vendus par monsieur X... relevait du droit commun de la répétition de l'indu, la Cour d'appel a violé l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale par refus d'application et les articles 1235 et 1376 du Code civil par fausse application ;
6°) ALORS subsidiairement QUE la caisse peut, sur le terrain du droit commun, agir en répétition de la totalité du coût des prestations et produits dont elle a indûment supporté la charge du fait de manquements commis par le professionnel de santé hors les cas prévus à l'article L. 133-4 du Code de la sécurité sociale ; qu'en déboutant la CPAM du FINISTERE de sa demande dirigée contre monsieur X... par cela seul qu'elle ne précisait pas si les manquements à lui reprochés entraient dans les prévisions de cet article, et tandis que la réalité des manquements n'était pas contestée, la Cour d'appel a violé les articles 1235 et 1376 du Code civil par refus d'application ;
7°) ALORS QUE toute personne ayant bénéficié, directement ou indirectement, du paiement indu peut être actionnée en répétition ; que tel est le cas du pharmacien exploitant une officine au moyen d'une EURL dont il est nécessairement titulaire des parts en application de la règle dite de l'indivisibilité de la propriété et de l'exploitation de l'officine ; qu'en considérant que monsieur X..., gérant de la SARL PHARMACIE D'HENVIC, ne pouvait être actionné en répétition des sommes perçues par cette société par cela seul que le patrimoine de l'EURL ne peut être confondu avec celui de son gérant, sans pour autant rechercher quelle était la situation ¿ nécessaire, sauf à méconnaître la règle dite d'indivisibilité - de monsieur X... à l'égard de l'EURL, dont la totalité du bénéfice est imposé au nom de l'associé unique comme revenu professionnel non salarié, et, dès lors, s'il était indirectement et immatériellement bénéficiaire des paiements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-15610
Date de la décision : 07/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations indues - Remboursement - Règles de tarification et de facturation des médicaments et spécialités pharmaceutiques - Inobservation - Action en recouvrement - Défendeur - Détermination - Portée

Il résulte des dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale que l'organisme d'assurance maladie est fondé, en cas de non respect des règles de tarification et de facturation des médicaments et spécialités pharmaceutiques, à engager le recouvrement de l'indu correspondant auprès du pharmacien titulaire de l'officine qui a délivré ces derniers, quelle que soit la forme juridique de l'exploitation de l'officine


Références :

article L. 133-4 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 24 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 nov. 2013, pourvoi n°12-15610, Bull. civ. 2013, II, n° 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 216

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15610
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