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06/11/2013 | FRANCE | N°12-19269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2013, 12-19269


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 4 novembre 2010 et 5 janvier 2012), qu'Yves-Mayeul a été inscrit sur les registres de l'état civil comme né le 28 octobre 2003 de M. X... et de Mme Y..., son épouse ; que le 23 janvier 2007, M. Z... a assigné M. X... en contestation de paternité, revendiquant sa paternité sur l'enfant Yves-Mayeul ; que le 30 juin 2009, cette action a été déclarée irrecevable par le tribunal de grande instance ; que le 10 mars 2010, le juge des tutelles a désigné le présiden

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 4 novembre 2010 et 5 janvier 2012), qu'Yves-Mayeul a été inscrit sur les registres de l'état civil comme né le 28 octobre 2003 de M. X... et de Mme Y..., son épouse ; que le 23 janvier 2007, M. Z... a assigné M. X... en contestation de paternité, revendiquant sa paternité sur l'enfant Yves-Mayeul ; que le 30 juin 2009, cette action a été déclarée irrecevable par le tribunal de grande instance ; que le 10 mars 2010, le juge des tutelles a désigné le président du conseil général en qualité d'administrateur ad hoc pour représenter l'enfant, lequel a été assigné le 16 avril 2010 ; que le 4 novembre 2010, la cour d'appel a déclaré l'action recevable et, avant dire droit, ordonné une expertise biologique, avec examen comparé des sangs de l'enfant, de sa mère, de MM. Z... et X... ;
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 4 novembre 2010 de déclarer recevable l'action en contestation de paternité, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une action en contestation de la filiation doit être exercée non seulement contre le parent contesté mais aussi contre l'enfant ; que l'assignation délivrée le 23 janvier 2007 contre M. Guy X... seul, sans aucune précision de sa qualité de représentant légal de l'enfant mineur dont M. Z... revendiquait la paternité, ne peut être réputée avoir été dirigée contre le mineur ; que celui-ci n'a donc pas été mis en cause par cet acte, ni dans le délai de cinq ans ; que la cour d'appel a violé les articles 388-2, 389-3, 332, 333 du code civil et 3-1 de la Convention des droits de l'enfant ;
2°/ que dans toute action en contestation de la filiation, par nature susceptible de mettre en jeu des intérêts contradictoires entre l'enfant et le parent, représentant légal, dont la filiation est contestée, l'enfant doit être représenté par un administrateur ad hoc préalablement désigné ; qu'en décidant le contraire en l'espèce pour déclarer l'action en contestation de paternité recevable et ainsi écarter la fin de non-recevoir tirée de l'article 333, alinéa 2, du code civil, la cour d'appel a violé les articles 388-2, 389-3, 332, 333, alinéa 2, du code civil, ensemble, l'article 3-1 de la Convention des droits de l'enfant ;
3°/ que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, affirmer que les intérêts de l'enfant ne sont pas en opposition avec ceux de M. Guy X... tout en constatant que « M. Christophe Z... a fait une reconnaissance prénatale de l'enfant à naître de Mme Anne-Marie Y..., épouse X..., le 10 juin 2003 ; que par SMS du même jour, celle-ci lui a demandé de retirer sa reconnaissance, en convenant qu'un père a droit de reconnaître son enfant mais que pour « un géniteur c inutile voire nocif » ; qu'elle l'a confirmé indirectement en écrivant à la mère de l'appelant à propos de Yves-Mayeul « il n'est pas question de le couper de ses grands-parents », que M. Miguel A...atteste que M. Christophe Z... a été le compagnon de Anne-Marie Y..., épouse X..., de la fin de l'année 2001 à avril 2003, que plusieurs pièces du dossier prouvent qu'ils ont résidé ensemble durant cette période, notamment parce qu'ils ont acquis avec M. Guy X... une maison en octobre 2003 ; qu'enfin M. Guy X... reconnaît que « son couple a pu connaître quelques vicissitudes » et que des relations intimes entretenues par Anne-Marie Y..., épouse X..., et M. Christophe Z... est née le 18 avril 2005 une enfant Garance reconnue par M. Christophe Z... » ; que la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que l'arrêt attaqué ayant ainsi caractérisé la nécessité de désigner un administrateur ad hoc, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles 388-2, 389-3, 332, 333 du code civil et 3-1 de la Convention des droits de l'enfant ;
5°/ qu'en toute hypothèse, l'assignation en intervention forcée du mandataire ad hoc de l'enfant délivrée le 16 avril 2010, soit après l'expiration du délai préfix de cinq ans, n'a pu régulariser la situation à l'égard de l'enfant qui, n'ayant pas été assigné dans le délai, pouvait se prévaloir de la prescription ; que la cassation interviendra sans renvoi, en application des articles 333 § 2, 2244, et 2246 ancien du code civil ;
Mais attendu que le délai de cinq ans prévu par l'alinéa 2 de l'article 333 du code civil court à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, le 1er juillet 2006 ; que, selon le dossier de la procédure, l'administrateur ad hoc désigné pour représenter le mineur a été attrait à l'instance le 16 avril 2010 ; qu'ainsi, c'est avant l'expiration de ce délai qu'a été appelé à l'instance l'administrateur ad hoc désigné, comme l'exige toute contestation de filiation, pour représenter le mineur ; que par ce motif de pur droit substitué, dans les conditions de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief au même arrêt d'ordonner une expertise avec examen comparé des sangs de M. Z..., de l'enfant, de la mère et du sien ;
Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'étendue de la mission confiée au technicien et du nécessaire concours d'un tiers ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du 5 janvier 2012, rectifié le 28 février 2012, de dire qu'il n'est pas le père de l'enfant Yves-Mayeul, que M. Z... est le père de l'enfant, qu'il portera désormais le nom de Y..., d'ordonner la mention du dispositif de l'arrêt en marge de l'acte de naissance de l'enfant et de rejeter sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que, les deux premiers moyens ayant été rejetés, ce moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence, est devenu inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué du 4 novembre 2010 D'AVOIR DECLARE RECEVABLE l'action en contestation de paternité ;
AUX MOTIFS QUE M. Guy X... oppose à l'action engagée par M. Christophe Z... la fin de non-recevoir tirée de la conformité du titre de l'enfant et de sa possession d'état durant cinq années, au motif que l'enfant représenté par son administrateur ad hoc n'a été assigné que le 16 avril 2010 ; que l'enfant est représenté pendant sa minorité par ses représentants légaux ; qu'en l'espèce, M. Christophe Z..., en dirigeant son action intentée par acte du 23 janvier 2007 contre M. Guy X..., parent dont la paternité est contestée et représentant légal de l'enfant dont la filiation est contestée, a agi dans le délai de cinq ans, le seul fait de ne pas avoir précisé la qualité de M. Guy X... étant indifférent dès lors qu'il est de droit représentant légal de l'enfant dont les intérêts ne sont pas en opposition avec les siens ; qu'il convient donc, infirmant le jugement entrepris, de dire l'action recevable ;
1° ALORS QU'une action en contestation de la filiation doit être exercée non seulement contre le parent contesté mais aussi contre l'enfant ; que l'assignation délivrée le 23 janvier 2007 contre M. Guy X... seul, sans aucune précision de sa qualité de représentant légal de l'enfant mineur dont M. Z... revendiquait la paternité, ne peut être réputée avoir été dirigée contre le mineur ; que celui-ci n'a donc pas été mis en cause par cet acte, ni dans le délai de cinq ans ; que la Cour d'appel a violé les articles 388-2, 389-3, 332, 333 du Code civil et 3-1 de la Convention des droits de l'enfant ;
2° ALORS QUE dans toute action en contestation de la filiation, par nature susceptible de mettre en jeu des intérêts contradictoires entre l'enfant et le parent, représentant légal, dont la filiation est contestée, l'enfant doit être représenté par un administrateur ad hoc préalablement désigné ; qu'en décidant le contraire en l'espèce pour déclarer l'action en contestation de paternité recevable et ainsi écarter la fin de non-recevoir tirée de l'article 333 alinéa 2 du code civil, la Cour d'appel a violé les articles 388-2, 389-3, 332, 333 alinéa 2 du code civil, ensemble, l'article 3-1 de la Convention des droits de l'enfant ;
3° ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, affirmer que les intérêts de l'enfant ne sont pas en opposition avec ceux de M. Guy X... tout en constatant que « M. Christophe Z... a fait une reconnaissance prénatale de l'enfant à naître de Mme Anne-Marie Y... épouse X... le 10 juin 2003 ; que par SMS du même jour, celle-ci lui a demandé de retirer sa reconnaissance, en convenant qu'un père a droit de reconnaître son enfant mais que pour " un géniteur c inutile voire nocif » ; qu'elle l'a confirmé indirectement en écrivant à la mère de l'appelant à propos de Yves-Mayeul " il n'est pas question de le couper de ses grandsparents ", que M. Miguel A...atteste que M. Christophe Z... a été le compagnon de Anne-Marie Y... épouse X... de la fin de l'année 2001 à avril 2003, que plusieurs pièces du dossier prouvent qu'ils ont résidé ensemble durant cette période, notamment parce qu'ils ont acquis avec M. Guy X... une maison en octobre 2003 ; qu'enfin M. Guy X... reconnaît que " son couple a pu connaître quelques vicissitudes " et que des relations intimes entretenues par Anne-Marie Y... épouse X... et M. Christophe Z... est née le 18 avril 2005 une enfant GARANCE reconnue par M. Christophe Z... » ; que la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4° ALORS QUE l'arrêt attaqué ayant ainsi caractérisé la nécessité de désigner un administrateur ad hoc, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant les articles 388-2, 389-3, 332, 333 du code civil et 3-1 de la Convention des droits de l'enfant ;
5° ALORS QU'en toute hypothèse, l'assignation en intervention forcée du mandataire ad hoc de l'enfant délivrée le 16 avril 2010, soit après l'expiration du délai préfix de cinq ans, n'a pu régulariser la situation à l'égard de l'enfant qui, n'ayant pas été assigné dans le délai, pouvait se prévaloir de la prescription ; que la cassation interviendra sans renvoi, en application des articles 333 § 2, 2244, et 2246 ancien du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 4 novembre 2010 D'AVOIR ORDONNE une expertise avec examen comparé des sangs de M. X..., de l'enfant, de la mère et de M. Z...,
1° ALORS QU'en ordonnant un examen comparé des sangs avec celui de la mère, laquelle, n'était pas partie à la procédure, la Cour d'appel, qui a méconnu le cadre du litige et le principe du contradictoire, a violé les articles 4, 5 et 16 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE si en matière de filiation les juges peuvent d'office ordonner que soient mis en cause tous les intéressés auxquels ils estiment que le jugement doit être rendu commun, ils doivent appeler à la cause, aux besoins en déclaration de jugement commun, la personne dont ils entendent ordonner un examen comparatif de sang ; qu'en ordonnant un examen comparé des sangs avec celui de la mère, qui n'était pas partie à la procédure, sans préalablement appeler cette dernière en déclaration de jugement commun, la Cour d'appel a violé l'article 324 alinéa 2 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué du 5 janvier 2012, rectifié par arrêt également attaqué du 28 février 2012, D'AVOIR DIT que Guy X... n'est pas le père de l'enfant Yves-Mayeul X..., dit que Christophe Roger Paul B...est le père de Yves-Mayeul Louis André Marie né à Quincy-sous-Sénart (Essonne) le 28 octobre 2003 de Isabelle Anne-Marie Y..., née à Dakar (Sénégal) le 6 juillet 1970, dit qu'il portera désormais le nom de Y..., ordonné la mention du dispositif de l'arrêt en marge de l'acte de naissance de l'enfant, et rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. X...,
ALORS QUE la cassation de l'arrêt du 4 novembre 2010 privera de base légale les décisions susvisées et devra entraîner leur annulation par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION - Action relative à la filiation - Action en contestation de filiation - Opposition d'intérêt entre l'enfant et son représentant légal - Représentation par un administrateur ad hoc - Nécessité

ADMINISTRATION LEGALE - Opposition d'intérêts entre l'administrateur et le mineur - Désignation d'un administrateur ad hoc - Nécessité - Cas - Action en contestation de filiation

Dans toute action en contestation de filiation, les intérêts de l'enfant mineur dont la filiation est contestée apparaissant en opposition avec ceux de ses représentants légaux, celui-ci doit être représenté par un administrateur ad hoc


Références :

article 388-2 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2013, pourvoi n°12-19269, Bull. civ. 2013, I, n° 215
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 215
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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Bernard de La Gatinais (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Le Cotty
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Le Bret-Desaché, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 06/11/2013
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-19269
Numéro NOR : JURITEXT000028174856 ?
Numéro d'affaire : 12-19269
Numéro de décision : 11301230
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2013-11-06;12.19269 ?
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