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06/11/2013 | FRANCE | N°12-16625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 06 novembre 2013, 12-16625


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 9 juillet 1994, Yvonne X...a donné en avancement d'hoirie à son fils, Hervé Y..., un immeuble évalué à 850 000 francs (129 581, 66 euros) ; que les parties sont convenues que le rapport à faire par le donataire à la succession serait " de la valeur de la pleine propriété de l'immeuble donné à ce jour " ; qu'Yvonne X...est décédée le 27 avril 1995 en laissant à sa succession cinq enfants et deux petits-enfants par représentation de leur père ; que d

es difficultés sont survenues dans la liquidation et le partage de la su...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 9 juillet 1994, Yvonne X...a donné en avancement d'hoirie à son fils, Hervé Y..., un immeuble évalué à 850 000 francs (129 581, 66 euros) ; que les parties sont convenues que le rapport à faire par le donataire à la succession serait " de la valeur de la pleine propriété de l'immeuble donné à ce jour " ; qu'Yvonne X...est décédée le 27 avril 1995 en laissant à sa succession cinq enfants et deux petits-enfants par représentation de leur père ; que des difficultés sont survenues dans la liquidation et le partage de la succession ;
Sur la première branche du premier moyen du pourvoi principal qui est recevable :
Vu l'article 922 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu que, pour décider que pour déterminer la portion excessive de la donation consentie à M. Hervé Y...il sera tenu compte d'une indemnité de rapport de 129 581, 66 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 1995, l'arrêt retient que la donation excède la part de réserve du donataire ainsi que la quotité disponible calculée conformément aux dispositions de l'article 922 ancien du code civil et que l'excédent est sujet à réduction par application de l'article 864 du même code ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la masse de calcul prévue à l'article 922 du code civil se compose des biens existant au décès selon leur valeur à l'ouverture de la succession, de sorte que les intérêts dus à compter de cette date sur l'indemnité de rapport convenue ne peuvent être pris en considération, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la deuxième branche du premier moyen du même pourvoi, qui est recevable :
Vu l'article 922 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu que l'arrêt a encore dit que le projet d'acte de partage du 9 octobre 2007 sera rectifié pour tenir compte de l'indemnité de réduction dont M. Hervé Y...est redevable au titre de la portion excessive de la donation qui lui a été consentie par acte du 9 juillet 1994, en tenant compte d'une indemnité de réduction calculée d'après la valeur du bien donné à l'époque du partage et son état au jour où la donation a pris effet ;
Qu'en statuant ainsi sans avoir, au préalable, déterminé la proportion dans laquelle la libéralité était réductible selon les règles du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé par refus d'application ;
Et sur le deuxième moyen du pourvoi principal qui est recevable :
Vu l'article 868 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque la réduction d'une libéralité n'est pas exigible en nature, le donataire ou légataire est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible, cette indemnité se calculant d'après la valeur des objets donnés ou légués à l'époque du partage et leur état au jour où la libéralité a pris effet ;
Attendu que, dans la mission conférée à l'expert de donner les éléments permettant de déterminer la valeur de l'immeuble au jour du partage selon son état au jour où la donation a pris effet, l'arrêt a dit que les travaux d'amélioration de l'immeuble réalisés par le donataire depuis le jour où la donation a pris effet devront être justifiés et déduits de l'estimation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la valeur de l'immeuble donné au jour du partage devait être déterminée en recherchant la valeur que ce bien aurait eue sans les travaux d'amélioration réalisés par le donataire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Enfin, sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1154 du code civil ;
Attendu que les seules conditions posées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ;
Attendu que, pour rejeter la demande de capitalisation des intérêts dus par M. Henri Y..., l'arrêt retient que, faute de constituer des capitaux au sens de l'article 1154 du code civil, l'indemnité de rapport ne peut ouvrir droit à une capitalisation des intérêts ayant couru à compter de l'ouverture de la succession ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que la somme à rapporter avait été fixée forfaitairement dans la donation et retenu à bon droit que les intérêts sur celle-ci étaient dus à compter de l'ouverture de la succession, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le partage devra tenir compte d'une indemnité de rapport de 129 581, 86 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 1995 pour déterminer la portion excessive de la donation consentie à M. Hervé Y..., et que le projet d'acte de partage du 9 octobre 2007 sera rectifié pour tenir compte de l'indemnité de réduction dont celui-ci est redevable au titre de la portion excessive de la donation qui lui a été consentie par acte du 9 juillet 1994, en tenant compte d'une indemnité de réduction calculée d'après la valeur du bien donné à l'époque du partage et son état au jour où la donation a pris effet, et en ce qu'il a dit que les travaux d'amélioration de l'immeuble réalisés par le donataire depuis le jour où la donation a pris effet devront être justifiés et déduits de l'estimation de sa valeur au jour du partage, ainsi qu'en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts produits par l'indemnité de rapport due par M. Hervé Y..., l'arrêt rendu le 13 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Hervé Y...et Mmes Z...et A..., demandeurs au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'acte de partage devra tenir compte d'une indemnité de rapport de 129 581, 86 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 1995 pour déterminer la portion excessive de la donation consentie à Monsieur Hervé Y...le 9 juillet 1994 et que le projet d'acte de partage sera rectifié pour tenir compte de l'indemnité de réduction dont Monsieur Hervé Y...est redevable au titre de la portion excessive de la donation qui lui a été consentie par Madame Yvonne X...suivant acte authentique du 9 juillet 1994, en tenant compte, en application de l'article 868 ancien du code civil, d'une indemnité de réduction, calculée d'après la valeur du bien donné à l'époque du partage et son état au jour où la donation a pris effet et d'avoir ordonné une expertise judiciaire à cette fin ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par une juste appréciation des effets de l'arrêt du 24 avril 2007 et éléments d'information contenus au projet d'état liquidatif que le premier juge a estimé que la donation excédait la part de réserve du donataire ainsi que la quotité disponible calculée conformément aux dispositions de l'article 922 ancien du code civil et que l'excédent était sujet à réduction par application de l'article 864 ancien du même code ; que selon l'article 868 ancien du code civil l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur de l'immeuble donné à l'époque du partage et son état au jour où la donation a pris effet ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'arrêt du 24 avril 2007 a épuisé la question du rapport et de l'avantage indirect mais, qu'en 2007, la Cour d'appel ne pouvait statuer au-delà, dès lors que le montant de l'ensemble de la masse partageable, nécessaire pour fixer l'indemnité de réduction, était inconnu puisqu'il ne peut être calculé qu'au jour du partage qui n'est pas encore réalisé en 2010, ce qui rend inopérant le moyen tiré de la possibilité de saisir en omission de statuer ; que selon les dispositions de l'article 864 ancien du code civil, la donation faite en avancement d'hoirie à un héritier réservataire qui accepte la succession s'impute sur sa part de réserve et subsidiairement sur la quotité disponible, s'il n'en a pas été autrement convenu dans l'acte de donation. L'excédent est sujet à réduction. L'article 868 ancien du code civil prévoit que lorsque la réduction n'est pas exigible en nature, le donataire est débiteur d'une indemnité équivalente à la portion excessive de la libéralité réductible. Cette libéralité se calcule d'après la valeur des objets donnés à l'époque du partage, de leur état au jour où la libéralité a pris effet. En l'espèce, il résulte des termes mêmes du projet de partage établi le 9 octobre 2007, que la donation faite à Monsieur Hervé Y...excède sa part de réserve et la quotité disponible. Si Madame Y...a, dans son acte de donation du 9 juillet 2004, stipulé expressément que le rapport à effectuer par Monsieur Hervé Y...devra se faire en tenant compte de la valeur en pleine propriété de l'immeuble au jour de la donation, elle n'a pas voulu déroger aux dispositions de l'article 864 du code civil applicable en l'espèce, ainsi qu'il est expressément précisé, et ainsi privilégier son fils, Hervé, par rapport aux autres héritiers. La demande de Madame B... de voir statuer sur la question de l'indemnité de réduction due par Monsieur Y..., au titre de l'excédent résultant de l'imputation du rapport sur la part de réserve du donataire, et subsidiairement sur la quotité disponible, est recevable est bien fondée ; qu'il convient dès lors de dire que l'acte de partage devra tenir compte d'une indemnité de rapport de 129 581, 86 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 avril 1995 pour déterminer la portion excessive de la donation consentie à Monsieur Hervé Y...le 9 juillet 1994 ; le projet d'acte de partage sera rectifié pour tenir compte de l'indemnité de réduction en tenant compte d'une indemnité de réduction calculée d'après la valeur du bien donné à l'époque du partage et son état au jour où la donation a pris effet ;
ALORS QU'il résulte de l'article 922 du code civil que la réduction se détermine en formant une masse des biens existant au décès à laquelle sont fictivement réunis les biens dont il a été disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, si bien qu'en décidant que l'acte de partage devra tenir compte de l'indemnité de rapport due par M. Hervé Y...augmentée des intérêts au taux légal depuis l'ouverture de la succession pour déterminer la portion excessive de la donation, la Cour d'appel a violé le texte précité ;
ALORS QU'il résulte de l'article 922 du code civil que la réduction se détermine en formant une masse des biens existant au décès à laquelle sont fictivement réunis les biens dont il a été disposé par donation entre vifs, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, si bien qu'en décidant que Monsieur Hervé Y...était redevable d'une indemnité de réduction calculée d'après la valeur du bien donné à l'époque du partage et son état au jour de la donation sans avoir préalablement déterminé, conformément aux dispositions de l'article 922 précité, la portion réductible de la libéralité, la Cour d'appel a violé le texte précité ;
ALORS QU'une dette de valeur n'est susceptible de produire des intérêts qu'à compter du jour de son évaluation définitive, si bien qu'en retenant que Monsieur Hervé Y...devait à la fois les intérêts sur la totalité de l'indemnité de rapport mise à sa charge et une indemnité de réduction évaluée à la date du partage, la Cour d'appel a violé les articles 856 et 868 anciens du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR commis un expert avec mission de fournir toutes indications de nature à déterminer et d'évaluer la valeur de l'immeuble situé à SAINT BRIEUC, 20 bis, rue Quinquaine, objet de la donation à Hervé Y..., au jour du partage, selon son état au jour où la donation a pris effet, étant précisé que les travaux d'amélioration de l'immeuble réalisés par Monsieur Hervé Y...depuis le jour où la donation a pris effet, devront être justifiés et déduits de l'estimation ;
AUX MOTIFS QU'il convient d'ordonner une expertise judiciaire aux fins d'évaluer la valeur de l'immeuble, objet de la donation au jour du partage, selon son état au jour où la donation a pris effet, étant précisé que les travaux d'amélioration réalisés par Monsieur Hervé Y...depuis le jour où la donation a pris effet, devront être justifiés et déduits de l'estimation ;
ALORS QUE, selon l'article 868 ancien du code civil, l'indemnité équivalente à la portion excessive d'une libéralité réductible en valeur se calcule d'après l'état des objets donnés ou légués au jour où la libéralité a pris effet ; que lorsque des travaux d'amélioration ont été effectués par le donataire, une indemnité doit être calculée compte tenu de la valeur qu'aurait le bien à la date du partage si les travaux n'avait pas été réalisés ; si bien qu'en décidant que l'indemnité devrait être calculée compte tenu de la valeur du bien au jour du partage, déduction faite des travaux, la Cour d'appel a violé le texte précité. Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour Mme B..., demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme Isabelle Y..., épouse B..., de sa demande en capitalisation des intérêts produits par l'indemnité de rapport due par M. Hervé Y...;
AUX MOTIFS QUE faute de constituer des capitaux au sens de d'article 1154 du Code civil, l'indemnité de rapport imputable sur la part de réserve du donataire ainsi que sur la quotité disponible ne peut ouvrir droit à une capitalisation des intérêts ayant couru à compter de l'ouverture de la succession d'Yvonne X...; que le jugement sera réformé et Mme isabelle B... déboutée de ce chef de prétention ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se déterminant sur le fondement de ce que l'indemnité de rapport ne constitue pas des capitaux au sens de l'article 1154 du Code civil pour débouter Mme B... de sa demande de capitalisation des intérêts, sans avoir préalablement provoqué les explications préalable des parties sur ce moyen de droit relevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2) ALORS QUE les intérêts de la somme rapportable se capitalisent dans les conditions du droit commun ; qu'en affirmant au contraire que l'indemnité de rapport ne peut ouvrir droit à une capitalisation des intérêts, la Cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-16625
Date de la décision : 06/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Rapport - Modalités - Rapport en valeur - Indemnité de rapport - Somme fixée forfaitairement dans la donation - Intérêts - Capitalisation - Détermination - Condition

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Point de départ - Applications diverses - Succession - Rapport - Rapport en valeur - Indemnité de rapport - Somme fixée forfaitairement dans la donation - Capitalisation - Conditions - Application INTERETS - Anatocisme - Article 1154 du code civil - Conditions - Application - Succession - Date d'ouverture de la succession - Somme à rapporter fixée forfaitairement dans la donation - Modalités DONATION - Rapport à la succession - Rapport en valeur - Obligation de restituer une indemnité de rapport productive d'intérêts - Somme à rapporter fixée forfaitairement dans la donation - Date d'ouverture de la succession - Intérêts échus - Capitalisation - Application - Condition

La capitalisation des intérêts dus à compter de l'ouverture de la succession sur la somme à rapporter fixée forfaitairement dans une donation est due lorsque les conditions apportées à l'article 1154 du code civil sont remplies


Références :

article 1154 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 06 nov. 2013, pourvoi n°12-16625, Bull. civ. 2013, I, n° 214
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 214

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Bernard de La Gatinais (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Savatier
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16625
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